Entrées par Tobias Sievert

La prescription de l’infraction à l’obligation de communiquer (art. 37 LBA)

ATF 142 IV 276 | TF, 24.05.2016, 6B_503/2015*

La première partie de cet arrêt, qui traite du principe ne bis in idem, a été résumée ici : www.lawinside.ch/270

Faits

Un gérant de fortune ouvre un compte au nom d’une société genevoise auprès d’une banque. En mars 2007, la banque soupçonne que les valeurs déposées sur le compte en question sont liées au blanchiment et annonce le cas au bureau de communication (art. 9 al. 1 et 37 LBA). Le 15 mars 2007, le Ministère public de la Confédération (MPC) ouvre une enquête pour blanchiment d’argent à l’encontre du gérant de fortune et séquestre les valeurs sur le compte bancaire.

Par mandat de répression (art. 64 DPA), le département fédéral des finances (DFF) reconnaît le gérant de fortune coupable d’infraction à l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 LBA, commise entre 2005 et le 15 mars 2007. Le gérant de fortune fait opposition au mandat de répression. Après un nouvel examen, le DFF rend le 4 mars 2014 un prononcé pénal (art. 70 DPA) qui confirme le mandat de répression. Le gérant de fortune soutient que la prescription de l’action pénale est acquise et demande à être jugé par un tribunal (art.Lire la suite

Le blanchiment d’argent, l’obligation de communiquer et le principe ne bis in idem

ATF 142 IV 276TF, 24.05.2016, 6B_503/2015*

La seconde partie de cet arrêt, qui traite de la prescription de l’infraction à l’obligation de communiquer, a été résumée ici : www.lawinside.ch/271

Faits

Le Ministère public de la Confédération (MPC) ouvre une enquête contre un gérant de fortune en raison de soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). L’enquête est suspendue, celle-ci n’ayant pas permis d’établir de manière suffisante l’origine criminelle des fonds. Toutefois, le MPC met une partie des frais de justice à la charge du gérant de fortune. Cette décision est confirmée par le Tribunal fédéral. Une procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) est en cours.

En parallèle à cette procédure, le Tribunal pénal fédéral (TPF) reconnaît le gérant de fortune coupable d’infraction à l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 LBA.

Contre le jugement du TPF, le gérant de fortune forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur le principe ne bis in idem.

Droit

L’art. 11 al. 1 CPP consacre le principe ne bis in idem selon lequel aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.… Lire la suite

La preuve de la réception de la formule officielle du loyer initial (art. 270 al. 2 CO)

ATF 142 III 369 | TF, 19.05.2016, 4A_398/2015*

Faits

Un locataire conclut un contrat de bail avec un bailleur portant sur un appartement. Pour le compte du bailleur, la régie adresse sous pli simple au locataire le contrat de bail. Le contrat de bail mentionne que la formule officielle de notification du loyer initial se trouve en annexe. Le locataire reçoit le pli et retourne à la régie le contrat de bail signé, mais non la formule officielle de notification du loyer. La question de savoir si le locataire a effectivement reçu la formule officielle est litigieuse.

Le locataire introduit une demande devant le Tribunal des baux concluant à ce qu’il soit constaté que le loyer initial est nul, faute d’usage de la formule officielle, qu’il soit réduit et que le bailleur restitue le trop-perçu. Cette demande est rejetée, ce qui est confirmé par la Cour d’appel civile.

Le locataire forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la répartition du fardeau de la preuve concernant la réception de la formule officielle de notification du loyer initial.

Droit

La formule officielle de notification du loyer initial prévue à l’art. 270 al. 2 CO doit être notifiée au locataire au moment de la conclusion du bail ou, au plus tard, le jour de la remise de la chose louée.… Lire la suite

Le concours réel entre les infractions des art. 129 CP et 90 al. 3 LCR

ATF 142 IV 245 | TF, 02.05.2016, 6B_876/2015*

Faits

Un conducteur n’obtempère pas à des injonctions d’arrêt de la police. Une course-poursuite s’ensuit lors de laquelle il ne respecte aucune indication des panneaux de la circulation et accélère jusqu’à une vitesse de 180 km/h au centre-ville de Lausanne. Le conducteur percute violemment un véhicule de police qui s’était mis en travers de la chaussée de manière à lui bloquer le passage.

Le Tribunal de première instance reconnaît le conducteur coupable notamment de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) et de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR). Le conducteur est condamné à une peine privative de liberté de trente-cinq mois, dont 8 jours de détention sont déduits à titre de réparation du tort moral pour détention dans des conditions illicites. La deuxième instance cantonale confirme ce jugement.

Contestant notamment une application conjointe des art. 129 CP et 90 al. 3 LCR, le conducteur interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral qui doit se prononcer d’une part, sur le concours entre l’art. 129 CP et l’art. 90 al. 3 LCR et, d’autre part, sur la réduction de la peine à titre de réparation du tort moral.… Lire la suite

La modification d’une villa et les droits d’auteur de l’architecte

ATF 142 III 387 | TF, 19.04.2016, 4A_675/2015*

Faits

Un propriétaire confie à un architecte la tâche de réaliser une villa sur mesure, qui dispose de plusieurs particularités, dont une terrasse qui représente un espace extérieur couvert prolongeant un espace intérieur. Cette construction a fait l’objet de plusieurs publications dans des magazines spécialisés.

Quelques années après la construction, le propriétaire décide de fermer et de transformer la terrasse, en raison du fait qu’elle n’offre pas de protection contre les intempéries. A cet effet, il sollicite l’octroi d’un permis de construire. L’architecte fait opposition au projet de transformation. L’opposition est écartée et les recours de l’architecte sont déclarés irrecevables. Le Tribunal fédéral confirme ces décisions.

L’architecte actionne le propriétaire devant la Cour civile du Tribunal cantonal, concluant à ce qu’il soit “protégé en sa qualité d’auteur de l’œuvre” et à ce qu’il soit fait interdiction au propriétaire de transformer la villa. La Cour civile admet les conclusions de l’architecte.

Le propriétaire exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral qui doit déterminer les droits d’un architecte sur son projet immobilier.

Droit

Dans un premier temps, le Tribunal fédéral analyse la question de savoir si la construction architecturale est protégée par le droit d’auteur (art.Lire la suite