Le cumul d’actions en cas de prétentions soumises à une procédure différente

ATF 142 III 788TF, 09.12.16, 4A_150/2016*

Faits

Une entreprise réclame à une autre trois prétentions en relation avec un chantier : (i) le paiement de 38’000 francs pour les travaux, (ii) le paiement de 5’000 francs pour le remboursement de la caution en cas de retard et (iii) le retrait d’une poursuite à hauteur de 16’000 francs. La société défenderesse invoque l’incompétence du tribunal de commerce saisi en raison du cumul d’actions. Le Handelsgericht de Zurich rejette l’exception et la défenderesse recourt devant le Tribunal fédéral qui doit clarifier les règles sur le cumul d’actions et la valeur litigieuse.

Droit

L’art. 243 al. 3 CPC dispose que la procédure simplifiée ne s’applique pas devant le tribunal de commerce. En l’espèce, la recourante soutient que les prétentions 2 et 3 n’atteignent pas individuellement 30’000 francs, de sorte qu’elles doivent être soumises à la procédure simplifiée, ce qui entraînerait ainsi l’incompétence du tribunal de commerce.

Selon l’art. 90 CPC, le cumul d’actions est possible lorsque le même tribunal est compétent à raison de la matière et que les prétentions sont soumises à la même procédure. S’agissant de l’art. 93 CPC, il précise qu’en cas de cumul d’actions, la valeur litigieuse se calcule en additionnant les prétentions.… Lire la suite

L’action en modification d’entretien et les faits nouveaux en procédure d’appel (art. 317 CPC)

ATF 143 III 42TF, 24.11.16, 5A_819/2015*

Faits

Un tribunal de première instance règle les effets de la séparation des époux (cf. art. 176 CC). A ce titre, il astreint notamment le père à des contributions d’entretien en faveur de ses enfants. Après cette décision, le père est licencié et touche des prestations du chômage. Il dépose un appel dans le délai légal devant le Tribunal cantonal en faisant valoir le fait que les contributions d’entretien doivent être réduites au vu de sa nouvelle situation financière. Le Tribunal cantonal refuse d’admettre ce fait nouveau et rejette l’appel. Le Tribunal fédéral doit alors déterminer si un fait nouveau justifiant une modification de la décision précédente doit être invoqué dans un appel (cf. art. 317 CPC) ou dans une action en modification de la contribution d’entretien (cf. art. 129, 134, 179 ou 286 CC).

Droit

D’après la jurisprudence, les faits nouveaux (nova proprement et improprement dit) peuvent être soulevés en procédure d’appel aux conditions de l’art. 317 CPC. Après la procédure devant la deuxième instance, de tels faits peuvent uniquement donner lieu à une révision (art. 328 al. 1 lit. a CPC).… Lire la suite

Le retrait d’une demande unilatérale de divorce en procédure de recours

ATF 142 III 713TF, 17.10.16, 5A_62/2016*

Faits

Un époux dépose une demande de divorce unilatérale selon l’art. 114 CC. Dans sa réponse, l’épouse conclut également au divorce. Le tribunal d’arrondissement dissout le mariage et règle les effets accessoires. Chaque conjoint dépose un appel contre le jugement. A cette occasion, l’époux retire sa demande de divorce et sollicite que l’affaire soit rayée du rôle. Le Tribunal cantonal admet le recours des deux époux sur certains points, mais refuse de prendre acte du retrait de la demande de divorce. Il considère notamment que le seul but de l’époux était de réintroduire l’action devant le tribunal de son nouveau domicile, ce qui constitue un abus de droit. L’époux saisit alors le Tribunal fédéral qui doit déterminer s’il est possible de retirer sa demande de divorce en procédure d’appel et, si oui, à quelles conditions.

Droit

Le Tribunal fédéral estime que même si l’épouse a également conclu au divorce dans sa réponse, il ne s’agit pas d’un acquiescement au sens de l’art. 241 CPC  ; seul le tribunal compétent peut prononcer le divorce. Dès lors, la volonté des époux de divorcer n’est pas assimilée à une décision entrée en force (cf.… Lire la suite

La consorité nécessaire et la substitution de partie (art. 83 CPC)

ATF 142 III 782TF, 08.11.2016, 4A_357/2016*

Faits

En 2004, cinq personnes forment une société simple dans le but de détenir un certain nombre d’appartements invendus dans le cadre d’une promotion immobilière. Deux des appartements font l’objet d’autorisations d’aliénation le 14 novembre 2011 et le 6 février 2012. Les 2 janvier et 12 mars 2012, un tiers recourt contre ces autorisations. Les recours sont rejetés par jugement du 15 mai 2012, confirmé par la Cour de justice le 30 avril 2013. Dans l’intervalle, soit le 28 juin 2012, un associé a cédé ses droits sur les deux appartements à une SA, laquelle lui a ainsi succédé au sein de la société simple.

Le 27 février 2014, les cinq associés simples originels ouvrent action en responsabilité civile contre le tiers ayant recouru contre les autorisations d’aliéner, alléguant que ces recours étaient abusifs et leur ont causé un dommage. Le défendeur conclut au rejet de la demande, notamment au motif qu’un des associés a cédé ses droits sur les appartements à la SA susmentionnée et que dès lors seule celle-ci était légitimée à agir aux côtés des quatre autres associés simples. Les demandeurs concluent en conséquence à ce que la SA “se substitue à” l’associé originel.… Lire la suite

L’élection de compétence matérielle

ATF 142 III 623 |TF, 05.10.2016, 4A_242/2016*

Faits

Un entrepreneur total s’engage à ériger un ouvrage immobilier sur trois parcelles appartenant à son cocontractant lequel est promoteur immobilier. Les deux parties sont inscrites au registre du commerce. Dans le contrat d’entreprise totale, les parties se sont engagées à porter leurs litiges devant le tribunal de commerce du Canton de Zurich (art. 6 CPC).

Après avoir reçu l’ouvrage de l’entrepreneur, le promoteur immobilier le constitue en propriété par étages et vend les parts d’étage à une série d’acheteurs. Le promoteur immobilier (cédant) cède par ailleurs les droits à la garantie qu’il a contre l’entrepreneur total (débiteur cédé) aux acquéreurs (cessionnaires).

Par la suite, un défaut apparaît sur les parts d’étages. Les propriétaires d’étages (cessionnaires) exercent les droits à la garantie qu’ils ont reçus du promoteur immobilier (cédant) et ouvrent action contre l’entrepreneur total (débiteur cédé).

Ils introduisent action devant le tribunal de district, lequel déclare l’action irrecevable en estimant qu’il appartient au tribunal de commerce de connaître de l’action. Sur appel des propriétaires d’étages, le Tribunal cantonal de Zurich annule la décision d’irrecevabilité et renvoie la cause au tribunal de district.

L’entrepreneur total recourt au Tribunal fédéral qui est amené à déterminer si l’élection de compétence matérielle convenue par les parties dans le contrat d’entreprise totale est valable.… Lire la suite