Le retrait de l’assistance judiciaire pour une preuve à futur

ATF 141 I 241 | TF, 22.09.2015, 4A_334/2015*

Faits

Une automobiliste effectue une marche arrière et renverse un piéton. En vue d’un procès, la victime sollicite une preuve à futur sous la forme d’une expertise judiciaire et requiert l’assistance judiciaire. Le Tribunal de première instance fait droit à cette requête. Après cette décision, le Tribunal fédéral reconnaît, dans une autre procédure (ATF 140 III 12), qu’il n’existe pas de droit à l’assistance judiciaire en cas de preuve à futur visant à déterminer les chances de succès au sens de l’art. 158 al. 1 lit. b CPC.

En se basant sur cet arrêt, le Tribunal de première instance retire alors l’assistance judiciaire avec effet ex nunc. Le lésé s’oppose à cette décision de retrait jusqu’au Tribunal fédéral qui doit décider si l’autorité de première instance pouvait valablement retirer l’assistance judiciaire.

Droit

L’art. 120 CPC dispose explicitement qu’une décision accordant l’assistance judiciaire peut être retirée si « les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été ». La révocation de l’assistance judiciaire produit des effets en principe uniquement pour le futur. Le Tribunal fédéral précise que l’ATF 140 III 12 n’a pas consacré un changement de pratique, mais une première décision sur le sujet, de sorte qu’en l’espèce, les conditions de l’assistance judiciaire n’ont jamais été réunies pour une preuve à futur.… Lire la suite

La force probante d’une expertise privée dans l’assurance complémentaire

ATF 141 III 433 | TF, 11.09.2015, 4A_178/2015*

Faits

Un assuré au bénéfice d’une assurance indemnité journalière fondée sur la LCA est en incapacité de travail.

L’assuré demande une rente d’invalidité que son assurance privée refuse en se fondant sur une expertise privée qui ne retient aucune incapacité de travail.

L’assuré ouvre action contre son assurance. En instance cantonale, l’assurance obtient gain de cause. Les juges ont considéré que l’expertise privée est un moyen de preuve. L’assuré forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral qui doit trancher la question de savoir si l’expertise privée sur laquelle se fonde l’assureur maladie dans l’assurance complémentaire est un moyen de preuve au sens du CPC.

Droit

En droit des assurances sociales, le Tribunal fédéral a considéré dans l’ATF 125 V 351, que le simple fait que la prise de position du médecin s’effectue dans le cadre d’une expertise privée à la demande de l’assureur ne suffit pas pour mettre en doute la valeur probatoire de l’expertise. Celle-ci a donc valeur de moyen de preuve. En revanche, en droit privé, il est de jurisprudence constante qu’une expertise privée n’est pas un moyen de preuve, mais une simple allégation avancée par une partie (ATF 140 III 24 ; ATF 132 III 83).… Lire la suite

L’élection des membres de l’autorité de conciliation en matière de bail

ATF 141 III 439 | TF, 14.09.2015, 1C_634/2014*

Faits

En vertu du droit cantonal, le tribunal d’arrondissement de Meilen a élu les membres de la commission paritaire de conciliation pour les baux à loyer, à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux (ci-après : la commission de conciliation) pour la période de 2014 à 2020. À côté de quatre autres personnes, est élue Barbara Rauber, qui n’était cependant pas proposée par l’association zurichoise des locataires. Regula Spahn, candidate malheureuse, mais proposée par l’association des locataires, recourt contre la décision du tribunal d’arrondissement. Elle fait valoir que seules les personnes proposées par une association de locataires ou de bailleurs peuvent faire partie de la commission de conciliation en vertu de l’art. 200 CPC. Le Tribunal cantonal rejette son recours.

Regula Spahn saisit alors le Tribunal fédéral qui doit déterminer si des personnes qui ne sont pas proposées par une association peuvent être élues à la commission de conciliation.

Droit

L’organisation des tribunaux et des autorités de conciliation relève de la compétence des cantons sauf si le droit fédéral en dispose autrement (art. 3 CPC cum 122 al. 2 Cst.). L’art. 200 al. 1 CPC prévoit justement que l’autorité de conciliation en matière de bail à loyer doit être composée d’un président et de représentants paritaires.… Lire la suite

La qualité pour recourir de l’autorité de protection de l’adulte

ATF 141 III 353 | TF, 07.09.2015, 5A_388/2015*

Faits

L’autorité de protection de l’adulte supprime une curatelle de portée générale à l’égard d’une personne. Sur recours de celle-ci, le Tribunal administratif casse la décision de l’autorité de protection de l’adulte et lui renvoie l’affaire pour qu’elle prenne une nouvelle décision dans le sens de ses considérants.

Contre cette décision, l’autorité de protection de l’adulte forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral doit trancher la question de la qualité pour recourir de l’autorité de protection de l’adulte.

Droit

En vertu de l’art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b).

Le Tribunal fédéral rappelle que, conformément à l’art. 450 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’est ni formellement ni matériellement partie à la procédure. Partant, l’autorité ne peut avoir pris part à la procédure devant l’autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF).… Lire la suite

L’expulsion du locataire en procédure pour cas clairs

ATF 141 III 262 | TF, 11.08.2015, 4A_184/2015*

Faits

Deux sociétés concluent un contrat de bail portant sur un local commercial à Zurich. Le 12 novembre 2014, la société bailleresse résilie le contrat pour le 31 décembre 2014 en invoquant la demeure du locataire pour le paiement du loyer (art. 257d CO). Le 9 janvier 2015, elle introduit une requête d’expulsion en procédure pour cas clairs au sens de l’art. 257 CPC.

La société locataire s’y oppose en soutenant qu’elle a déposé le 18 décembre 2014 une action en annulation du congé qui est encore pendante devant l’autorité de conciliation. Selon la locataire, l’art. 64 al. 1 lit. a CPC empêcherait de déposer une requête d’expulsion selon la procédure réservée aux cas clairs en raison du lien de litispendance.

Le Tribunal fédéral doit ainsi trancher la question de savoir si une action en protection contre les congés basée sur l’art. 271 ss CO empêche une procédure d’expulsion parallèle introduite selon l’art. 257 CPC.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle qu’il avait déjà implicitement admis qu’un tribunal pouvait statuer sur une demande d’expulsion selon la procédure réservée pour cas clairs, même si le locataire avait attaqué la résiliation extraordinaire dans une autre procédure et que cette procédure était encore pendante.… Lire la suite