La conversion d’un appel principal en appel joint

ATF 147 IV 36 | TF, 15.09.2020, 6B_895/2019*

Un appel principal ne peut être converti en appel joint que dans le délai de 20 jours prévu à l’art. 400 al. 3 let. b CPP.

L’existence simultanée d’un appel principal et d’un appel joint de la même partie ayant le même objet est exceptionnellement admise lorsque la recevabilité de l’appel principal est douteuse. Il n’est alors tenu compte de l’appel joint que si l’appel principal est déclaré irrecevable.

Faits

Le Tribunal d’arrondissement de Laufenburg (Argovie) condamne un prévenu pour diverses infractions. Celui-ci déclare faire appel de plusieurs points du jugement, tout comme plusieurs parties plaignantes.

Par la suite, le Ministère public argovien déclare un appel joint relatif à l’appel principal du prévenu. Le prévenu, quant à lui, déclare un appel joint – dont les conclusions sont identiques à celles de son appel principal – relatif à l’appel principal des parties plaignantes.

Enfin, le prévenu déclare ultérieurement retirer son appel principal, tout en maintenant l’essentiel de son appel joint. Ce dernier est déclaré recevable par le Tribunal cantonal argovien, qui y fait partiellement droit.

Le Ministère public, considérant que l’appel joint aurait dû être déclaré irrecevable, introduit un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral.… Lire la suite

L’exploitabilité de preuves recueillies de manière illicite à titre privé

ATF 147 IV 9 | TF, 01.09.2020, 6B_1468/2019*

Pour déterminer si une infraction doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 141 al. 2 CPP, il importe d’examiner les circonstances du cas concret. Si l’infraction en question est une émeute (art. 260 CP), il s’agit de prendre en compte l’émeute en tant que telle et non le comportement individuel du participant. Partant, si l’émeute est qualifiée d’infraction grave et que la pesée des intérêts le justifie, des enregistrements de vidéosurveillance recueillis de manière illicite par un privé sont exploitables à l’encontre d’un participant, même si ce dernier n’a pas activement commis d’actes de violence.

Faits

En 2015, une manifestation non autorisée d’environ 300 personnes provoque divers dommages à la propriété dans la ville de Berne. Des actes de violence sont commis envers les forces de police. Lors du cortège, des « sprayers » se cachent dans la foule afin d’échapper aux contrôles policiers et un drapeau de la Suisse est brûlé. Les manifestants apparaissent comme une foule unie et leur attitude menace l’ordre public.

Pendant la manifestation, un participant est enregistré par des caméras de surveillance d’un hôtel. Ayant joué un rôle actif et distribué des tracts, il est condamné par le Ministère public du canton de Berne pour émeute à 60 jours-amende à CHF 30.-.… Lire la suite

La détention pour des motifs de sûreté fondée sur le risque de récidive en cas de trafic de haschich

ATF 146 IV 326 | TF, 02.09.2020, 1B_393/2020*

Un trafic de haschich de grande envergure (plus de 300 kilogrammes) peut sérieusement compromettre la sécurité d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Dès lors, une détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée à l’encontre d’une personne prévenue pour ces faits, dans la mesure où aucune mesure de substitution n’est à même de pallier le risque de récidive.

Faits

Le 1er octobre 2014, le Tribunal des mineurs du Canton de Genève astreint un jeune homme à un traitement ambulatoire et le condamne à une peine privative de liberté de 30 jours avec sursis pendant deux ans pour entrave à l’action pénale, délit et contravention à la Loi sur les stupéfiants (LStup). Par acte d’accusation du 17 juin 2020, le prévenu est renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel pour s’être livré, entre fin 2014 et 2020, à un important trafic de haschisch à Genève. Il est détenu pendant deux mois entre avril et juin 2019 puis à nouveau depuis le 1er avril 2020, date à laquelle il est interpellé par la police en possession de cannabis. Le 23 juin 2020, le Tribunal des mesures de contrainte refuse sa mise en liberté et ordonne la mise en détention du prévenu pour des motifs de sûreté jusqu’à la date prévue pour l’audience de jugement de première instance, le 23 septembre 2020.… Lire la suite

Le paiement de l’amende comme acte concluant entraînant le retrait de l’opposition à une ordonnance pénale

ATF 146 IV 286 | TF, 10.08.2020, 6B_254/2020*

L’opposition à une ordonnance pénale peut être considérée comme retirée par acte concluant lorsque l’opposant s’acquitte de la totalité du montant de l’amende et des frais et que son comportement ne plaide pas contre un désintérêt pour la suite de la procédure.

Faits

Par ordonnance pénale, le Service des contraventions genevois condamne un conducteur au paiement d’une amende et de frais pour infraction aux règles de la circulation routière. Sur opposition du conducteur, le Service des contraventions maintient son ordonnance et la transmet au Tribunal de police. Il y est précisé en gras que l’opposition sera considérée comme retirée en cas de paiement du montant réclamé.

Le même jour, l’amende et les frais sont payés par l’avocat du conducteur, de sorte que le Tribunal de police rend une ordonnance prenant acte du retrait de l’opposition. L’avocat en demande l’annulation au motif que le paiement résulterait d’une erreur de sa part, ce qui lui est refusé.

La Chambre pénale de recours ayant rejeté le recours du conducteur, celui-ci forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.

Droit  

Après avoir rejeté les griefs du conducteur relatifs à l’établissement des faits, le Tribunal fédéral rappelle que le comportement de l’avocat est imputable à son client.… Lire la suite

Les frais de procédure et l’exploitabilité des preuves d’une enquête interne

TF, 26.05.20, 6B_48/2020, 6B_49/2020

Le prévenu acquitté qui n’a pas commis de violation claire d’une règle juridique ayant provoqué l’ouverture de la procédure ne peut être condamné à supporter des frais de procédure aux termes de l’art. 426 al. 2 CPP. Partant, il a droit à une indemnité pour ses dépens dans la procédure de première instance.

Une pièce contenant des déclarations faites par le prévenu lors d’une enquête interne menée par son employeur est exploitable. Comme ces déclarations échappent aux règles de la procédure pénale, il convient de déterminer leur force probante. Si celle-ci est extrêmement réduite, le tribunal se livre à une appréciation arbitraire des preuves lorsqu’il renverse la présomption d’innocence uniquement sur la base de telles déclarations.

Faits

Lors d’une intervention chirurgicale, un patient subit des brûlures suite à l’utilisation par erreur d’acide acétique concentré à 98 % au lieu de 3 à 5 %. À cause de cet incident, la fonction respiratoire, la déglutition et la voix du patient sont atteintes à long terme.

À la suite à l’opération, la société qui exploite la clinique révise ses directives et protocoles et procède à une enquête interne. À l’occasion d’un entretien mené dans le cadre de l’enquête, le préparateur en pharmacie déclare ne pas avoir visualisé la bouteille d’acide acétique se trouvant dans le bloc de pharmacie, mais d’avoir validé sa présence de mémoire lors de l’inventaire.… Lire la suite