La détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante

CourEDH, 03.12.19, Affaire I.L. c. Suisse (requête no. 72939/16)

La détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante ne repose à ce jour sur aucune base légale. Ainsi, le prononcé d’une telle mesure viole l’art. 5 § 1 CEDH.

Faits

En 2011, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland prononce une mesure thérapeutique institutionnelle à l’encontre d’un prévenu condamné pénalement. En mai 2016, la section de l’application des peines et mesures de l’office de l’exécution du canton de Berne demande la prolongation de cette mesure thérapeutique institutionnelle pour cinq ans. Dans l’attente de cette décision, faisant suite à une demande du Tribunal régional, le Tribunal des mesures de contrainte du Jura bernois-Seeland ordonne en juin 2016 la détention du condamné pour des motifs de sûreté jusqu’en septembre 2016.

Considérant que sa détention pour motifs de sûretés constitue une privation de liberté sans base légale, le condamné forme un recours à la Cour suprême du canton de Berne puis au Tribunal fédéral, tous deux rejetés. Selon le Tribunal fédéral, la prolongation d’une mesure institutionnelle se fait par une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens des art. 363ss CPP. Ces articles ne contiennent certes pas de règle spécifique sur le prononcé de la détention pour des motifs de sûreté, mais le Tribunal fédéral affirme qu’une application par analogie des art.Lire la suite

La qualité pour recourir de la partie plaignante dont les prétentions relèvent du droit public

ATF 146 IV 76TF, 13.11.2019, 6B_307/2019*

Seules les prétentions uniquement fondées sur le droit civil constituent des « prétentions civiles » au sens de l’art. 81 al. 1 lit. b ch. 5 LTF. Ainsi, lorsqu’une collectivité publique assume exclusivement une responsabilité fondée sur du droit public, la partie plaignante ne peut se prévaloir de cet article pour justifier sa qualité pour recourir.

Faits  

Une procédure ouverte contre les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) en lien avec le suicide d’une jeune fille survenu dans cet établissement fait l’objet d’une ordonnance de classement. Les parents de la défunte forment un recours contre cette ordonnance auprès de la Cour de justice genevoise, laquelle le rejette au motif que les recourants ne disposent pas de la qualité pour recourir faute d’avoir pu démontrer un intérêt juridiquement protégé propre au sens de l’art. 382 al. 3 CPP. Subsidiairement, la Cour de justice considère que les éléments constitutifs de l’infraction reprochée (homicide par négligence ; art. 117 CP) ne sont pas remplis (ACPR/92/2019).

Sur recours des parents, le Tribunal fédéral est amené à déterminer si ces derniers disposent de la qualité pour recourir au niveau cantonal, et s’ils en bénéficient encore devant le Tribunal fédéral.Lire la suite

La condamnation d’un automobiliste grâce à la recherche automatisée de véhicule

ATF 146 I 11TF, 07.10.2019, 6B_908/2018*

La mise en place d’une recherche automatisée de véhicules et de surveillance du trafic constitue une atteinte au droit à l’autodétermination informationnelle. En l’absence de base légale formelle, la preuve recueillie à l’aide de ce système est illicite. La preuve est en outre inexploitable lorsqu’il ne s’agit pas d’une infraction grave.

Faits

Grâce à la mise en place d’une recherche automatisée de véhicules et de surveillance du trafic (RVS), la police du canton de Thurgovie découvre qu’un conducteur a conduit à trois reprises un véhicule automobile sans toutefois disposer du permis nécessaire. Alors que le Bezirksgericht d’Arbon l’acquitte pour ces faits, l’Obergericht de Thurgovie le condamne à 140 jours-amendes.

Le conducteur dépose un recours auprès du Tribunal fédéral, lequel est amené à examiner la légalité de l’utilisation d’une RVS.

Droit

La recherche automatisée de véhicules et de surveillance du trafic (RVS) permet, à l’aide de caméras, de traiter automatiquement les données des plaques d’immatriculation des véhicules. Ce système augmente ainsi de manière importante l’intensité de la surveillance policière, bien que les données ne soient conservées que pendant 30 jours au maximum.

L’art. 13 al. 2 Cst.Lire la suite

Les Dashcam en procédure pénale

Note du 20 décembre 2020 : cf. également l’arrêt “GoPro” 6B_1282/2019*

ATF 146 IV 226TF, 26.09.2019, 6B_1188/2018*

Une preuve recueillie à l’aide d’une Dashcam ne respecte pas le principe de reconnaissabilité et porte ainsi atteinte au droit de la personnalité des autres usagers de la route. 

Au regard du droit procédural, l’existence d’un éventuel motif justificatif ne saurait lever le caractère illicite de la preuve qui a été récoltée par un particulier en portant atteinte au droit de la personnalité. 

Dans une procédure pénale, une preuve recueillie de manière illicite (au sens du droit procédural) par un particulier n’est exploitable que pour élucider des infractions graves (application par analogie de l’art. 141 al. 2 CPP).

Faits

Le Bezirksgericht de Bülach condamne un prévenu pour violations simples et graves des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 et 2 LCR). Le prévenu recourt auprès de l’Obergericht de Zurich en invoquant le fait que les preuves provenant de la Dashcam (caméra embarquée) d’un particulier sont inexploitables puisqu’elles sont récoltées en violation de la LPD.

L’Obergericht de Zurich admet que la prise d’images par la Dashcam a porté atteinte au droit de la personnalité du prévenu et que l’intérêt du particulier ne justifiait pas une telle prise d’image.… Lire la suite

Meurtre de St Légier : Le bracelet électronique comme mesure de substitution

ATF 145 IV 503TF, 17.09.2019, 1B_362/2019*

L’art. 237 al. 3 CPP constitue une base légale suffisante pour ordonner le port du bracelet électronique comme mesure de substitution à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté. Cela étant, l’efficacité du bracelet électronique est sujette à caution en l’absence d’un dispositif permettant une surveillance en temps réel. En tout état, le tribunal doit examiner l’adéquation de cette mesure au cas par cas.

Faits

Le corps sans vie d’une femme est découvert dans un ravin à proximité de Saint-Légier (canton de Vaud). Interpellé, son mari admet l’avoir tuée et est placé en détention provisoire. Leur fille est également accusée d’avoir participé au meurtre.

Le Tribunal criminel de l’Est vaudois condamne le mari à dix-huit ans de peine privative de liberté pour assassinat et atteinte à la paix des morts. Sa fille est également condamnée à une lourde peine. Le tribunal ordonne en outre le maintien des deux condamnés en détention pour des motifs de sûreté. L’époux forme appel sur le fond. Séparément, il recourt contre son maintien en détention devant le Tribunal cantonal vaudois, puis devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral examine en particulier si le port d’un bracelet électronique est propre à pallier au risque de fuite.… Lire la suite