L’exploitabilité de découvertes fortuites obtenues grâce à une balise GPS

ATF 144 IV 370TF, 02.11.2018, 1B_345/2018*

La mise en place de dispositifs techniques de surveillance aux fins de localiser une personne ou une chose (art. 280 let. c CPP) est soumise aux conditions prévues par l’art. 269 CPP (conditions pour la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication), applicable par renvoi de l’art. 281 al. 4 CPP, et non aux conditions prévues par l’art. 273 al. 1 CPP (identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance), lequel est une norme particulière.

Faits

Une personne prévenue d’infractions graves à la LStup voit son véhicule surveillé au moyen de l’installation d’une balise GPS suite à l’autorisation rendue par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (TMC). Alors qu’il est sous surveillance, le prévenu commet à plusieurs reprises des excès de vitesse.

Par décision du 7 septembre 2016, le TMC admet la requête du Ministère public du canton de Berne qui désire pouvoir utiliser à l’encontre du prévenu les découvertes fortuites issues de la surveillance GPS. Le Ministère public notifie au prévenu cette décision contre laquelle ce dernier dépose un recours auprès de la Cour suprême du canton de Berne.

La Cour admet le recours, annule la décision du TMC et ordonne la destruction immédiate des preuves (BK 2017 447).… Lire la suite

L’exploitabilité d’une preuve recueillie à l’aide d’un système privé de vidéosurveillance

Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt, 11.04.2018, SB.2017.65

Les systèmes privés de vidéosurveillance qui enregistrent des lieux accessibles à tous sont généralement disproportionnés. Sauf exception, les preuves recueillies à l’aide de ces systèmes pour une procédure pénale sont ainsi illicites. Elles peuvent néanmoins être exploitées pour autant qu’elles auraient pu être obtenues légalement par les autorités pénales et qu’une pesée des intérêts justifie leur exploitation. 

Faits

Un prévenu est filmé par un système privé de vidéosurveillance alors qu’il raye, avec sa clef, le côté passager d’une voiture dans un lieu public. Le système de vidéosurveillance avait été installé par la partie plaignante en raison de l’utilisation de son conteneur par des inconnus pour éliminer des déchets.

Le prévenu est condamné pour dommage à la propriété à 45 jours-amende à CHF 30 et à des dommages-intérêts à hauteur de CHF 1’000 en faveur de la partie plaignante. La seule preuve retenue par le Tribunal consiste en l’enregistrement par vidéosurveillance effectué par la partie plaignante.

Le prévenu dépose un recours auprès de l’Appellationsgericht du canton de Bâle-Ville, lequel doit déterminer si l’unique preuve est licite et, dans la négative, si elle est néanmoins exploitable.

Droit

L’art. 12 LPD prévoit que quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées.… Lire la suite

L’octroi de l’assistance judiciaire gratuite aux tiers touchés par des actes de procédure

ATF 144 IV 299 | TF, 18.07.2018, 1B_180/2018*

Les tiers touchés par des actes de procédure selon l’art. 105 al. 1 let. f CPP se voient reconnaître la qualité de partie et les droits qui en découlent. Ils sont dès lors en droit de solliciter l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP).

Faits

Dans une procédure pénale, la police procède à la perquisition de divers objets au domicile d’une prévenue. Lors de cette perquisition, des objets appartenant à l’époux de la prévenue sont saisis.

L’époux se plaint auprès du Ministère public de la perquisition de ses objets. Il sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite. Le Ministère public, puis sur recours la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève, refusent d’accorder l’assistance judiciaire gratuite. La Cour de justice considère que l’époux ne peut pas bénéficier d’un avocat d’office selon les art. 132 et 136 CPP vu qu’il n’est ni prévenu ni partie plaignante à la procédure.

L’époux forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se déterminer sur l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite aux tiers touchés par des actes de procédure.… Lire la suite

L’utilisation de preuves découvertes fortuitement si le MP ne demande pas l’approbation du TMC (art. 278 CPP)

ATF 144 IV 254 | TF, 25.06.18, 6B_1381/2017*

Si le ministère public ne demande pas l’approbation d’une surveillance téléphonique à l’encontre d’un prévenu lors de la découverte fortuite de preuves à son encontre (art. 278 al. 3 CPP), les preuves obtenues sont absolument inexploitables ; il n’y a pas de place à une pesée des intérêts en présence.

Faits

Le Ministère public de Zurich ordonne la surveillance d’un téléphone portable d’un prévenu (X) soupçonné d’un trafic de drogue, puis lève la surveillance. Environ 2 ans plus tard, dans le cadre d’un autre trafic qui se révèle en réalité lié, le Ministère public met sous écoute d’autres téléphones portables d’autres personnes. À l’occasion de cette seconde surveillance, le Ministère public découvre qu’une autre personne, qui sera ensuite identifiée comme le dénommé X, se serait également rendue coupable de crime à la LStup. Sur la base de ce moyen de preuve, le Ministère public condamne X à une peine privative de liberté.

Estimant que la deuxième surveillance était illicite à son encontre, celui-ci recourt au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral qui doit clarifier l’exploitabilité des preuves recueillies.

Droit

À la teneur de l’art. 278 al. 2 CPP traitant des découvertes fortuites de preuves lors d’une surveillance d’un moyen de télécommunication, les informations concernant une infraction dont l’auteur soupçonné ne figure pas dans l’ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour une surveillance de cette personne sont remplies.… Lire la suite

L’indemnisation du conseil juridique gratuit

ATF 143 IV 453 | TF, 9.11.17, 6B_1252/2016*

Une rémunération forfaitaire du conseil juridique gratuit est admissible. Il n’est pas nécessaire de procéder à un contrôle systématique de la règle du tarif horaire de CHF 180. 

Faits 

Un avocat agit comme conseil juridique gratuit d’une partie plaignante dans le cadre d’une procédure pénale. L’avocat adresse par la suite à son client une note d’honoraires s’élevant à près de CHF 14’000, mais le Bezirksgericht Zürich réduit l’indemnité à environ CHF 11’500. Cette réduction est due à une rémunération forfaitaire pour les activités en procédure de première instance.

L’avocat recourt alors auprès de l’Obergericht – ou Tribunal cantonal – zurichois. Son recours rejeté, il s’adresse au Tribunal fédéral. Celui-ci doit analyser la légalité de l’indemnisation en question.

Droit

Tout d’abord, le Tribunal fédéral rappelle que les cantons disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans la fixation des honoraires du conseil juridique gratuit. Le Tribunal fédéral n’intervient que lorsque l’indemnisation atteint un niveau tel qu’il viole le sentiment de justice.

Le conseil juridique gratuit, de même que le défenseur d’office, sont indemnisés conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et art.Lire la suite