La fourniture de sûretés pour l’appel des tiers touchés par des actes de procédure pénale

ATF 144 IV 17 | TF, 17.01.2018, 6B_1356/2017*

Les tiers touchés par des actes de procédure au sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP ne peuvent se voir imposer la fourniture de sûretés (art. 383 CPP) pour couvrir les frais et indemnités de l’appel qu’ils ont interjeté.

Faits

Le Tribunal du district de Zurich reconnaît un prévenu coupable d’appropriation illégitime, abus de confiance et gestion fautive. Il condamne également trois autres participants à la procédure (art. 105 CPP) au paiement à l’Etat de diverses sommes perçues de manière illicite qui ne sont plus disponibles (créance compensatrice au sens de l’art. 71 CP) et rejette leur demande de dédommagement. Les avoirs sous séquestre appartenant à l’un de ces trois autres participants sont remis à l’Etat jusqu’au paiement de la créance compensatrice.

Les trois participants forment un appel auprès du Tribunal cantonal de Zurich afin de se faire reconnaître la qualité de parties plaignantes, d’obtenir la condamnation du prévenu à des dommages-intérêts en leur faveur ainsi que le rejet de la créance compensatrice de l’Etat. Dans ce contexte, le Tribunal cantonal leur demande de fournir des sûretés à hauteur de CHF 40’000, CHF 60’000 respectivement CHF 50’000.… Lire la suite

La reprise de l’instruction suite à une non-entrée en matière

ATF 144 IV 81 | TF, 23.01.2018, 6B_1153/2016*

L’ordonnance par laquelle le ministère public ouvre une instruction suite au prononcé d’une non-entrée en matière (art. 323 cum 310 al. 2 CPP) n’est pas sujette à recours. 

Faits

Une personne se laisse convaincre d’investir USD 1’000’000 dans une société. N’ayant jamais perçu les dividendes annuels de 40 % qui avaient été prévus ni les fonds en retour à l’expiration de la durée de l’investissement, elle dépose plainte pénale auprès du Ministère public de Genève.

Celui-ci rend une ordonnance de non-entrée en matière. Huit mois plus tard, l’investisseuse sollicite la reprise de l’instruction en produisant un bordereau de pièce destiné à étayer sa plainte. Le Ministère public rend sur cette base une “ordonnance de reprise de la procédure préliminaire“. Le prévenu forme recours contre ce prononcé et obtient gain de cause.

L’investisseuse agit par devant le Tribunal fédéral en concluant à l’ouverture de la procédure. Se pose dès lors la question de savoir si le recours était ouvert contre une “ordonnance de reprise de la procédure préliminaire” (art. 323 CPP) rendue suite à une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP).

Droit

L’art.Lire la suite

La violation du droit du prévenu de participer à l’administration des preuves

ATF 143 IV 457 | TF, 16.11.17, 6B_129/2017*

La violation du droit du prévenu de participer à l’administration des preuves entraîne l’inexploitabilité absolue des moyens de preuve obtenus (art. 141 al. 1 CPP). Le ministère public ne peut plus utiliser ces moyens de preuve pour préparer ou conduire de nouveaux actes d’instructions, notamment en faisant confirmer à des témoins leurs déclarations précédentes.

Faits

Après avoir interrogé un prévenu pour la première fois, le Ministère public procède à plusieurs auditions de co-prévenus, de témoins et de PADR sans la présence du prévenu principal. Pour réparer la violation du droit d’être entendu, le procureur répète les auditions en présence du prévenu et demande aux comparants s’ils confirment leurs déclarations précédentes en les reproduisant mot pour mot. En première instance, le prévenu est condamné à 10 ans de prison ferme. Il recourt devant le Tribunal cantonal puis devant le Tribunal fédéral qui doit clarifier l’étendue et les conséquences de la violation du droit du prévenu d’assister à l’administration des preuves.

Droit

Selon l’art. 147 al. 1 CPP, « les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants ».… Lire la suite

Le recours contre le refus du MP de retirer une pièce du dossier pénal

ATF 143 IV 475 | TF, 05.10.17, 1B_266/2017*

Si le prévenu (ou une autre partie) recourt au niveau cantonal contre la décision du ministère public de retirer ou de maintenir une pièce du dossier pénal, il n’a pas besoin de démontrer l’existence d’un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 LTF.

Faits

Un prévenu mis en prévention pour escroquerie requiert du Ministère public de Bâle-Ville qu’il retire une pièce du dossier pénal car elle violerait les art. 140 s. CPP (moyen de preuve illicite). Contre la décision de refus du Ministère public, le prévenu saisit le Tribunal cantonal qui déclare irrecevable le recours stricto sensu, faute d’un préjudice irréparable. Le prévenu dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral qui doit clarifier les conditions pour attaquer une décision du Ministère public qui refuse d’écarter une pièce du dossier.

Droit

Le Tribunal fédéral constate que le CPP ne prévoit pas de régime particulier pour attaquer une décision de refus ou de maintien d’une pièce au dossier pénal. Le Tribunal cantonal de Bâle-Ville estime que pour entrer en matière sur le recours au sens de l’art. 393 CPP, le prévenu doit démontrer qu’il subit un préjudice irréparable si la pièce litigeuse était laissée au dossier.… Lire la suite

La surveillance téléphonique et la tromperie des autorités

 ATF 144 IV 23 | TF, 13.12.2017, 1B_366/2017*

Il y a notamment « tromperie » au sens de l’art. 140 CPP lorsque la personne en cause est sciemment induite en erreur par quelqu’un représentant l’autorité. Ce qui est décisif est le fait que la personne se fonde sur un état de fait erroné en raison des explications de l’autorité pénale. La limite entre tromperie et ruse doit être appréciée en fonction des circonstances du cas d’espèce. Un prévenu ne dispose pas d’un droit à ce que les autorités mettent un terme immédiat à ses activités illégales et ne peut donc pas invoquer une tromperie selon l’art. 140 CPP.

Faits

Une instruction pénale est ouverte contre un trafiquant de stupéfiants. Quelques mois plus tard, le Tribunal des mesures de contrainte autorise la surveillance du téléphone portable d’une autre personne, raccordement également utilisé par le prévenu alors en détention.

Par la suite, le Ministère public jurassien informe le prévenu qu’il a fait l’objet de mesures de surveillance secrètes, retenant que les moyens de preuves obtenus par ce biais sont licites.

Le traficant recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, sans succès, puis auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit notamment se prononcer sur la licéité de la surveillance téléphonique effectuée ainsi que sur l’exploitabilité des écoutes en découlant.… Lire la suite