La réduction de l’indemnité pour détention excessive en cas d’expulsion

ATF 149 IV 289 | TF, 01.05.2023, 6B_1160/2022*

Lorsqu’une personne visée par une expulsion pénale, en situation de séjour illégal et sans perspective d’avenir en Suisse doit être indemnisée pour détention excessive, le Tribunal fédéral admet qu’il soit tenu compte du coût de la vie dans son pays d’origine.

Faits

Un prévenu, ressortissant algérien, déjà visé par une expulsion pénale, est condamné pour rupture de ban. Il se voit allouer en première instance et en appel une indemnité de Fr. 935.-, intérêts en sus, à titre de réparation du tort moral subi en raison de 27 jours de détention excessive (AARP/242/2022).

Le prévenu forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral et conclut notamment à l’octroi d’une indemnité pour tort moral de Fr. 200.- par jour de détention excessive.

Droit  

Après avoir confirmé la peine infligée au prévenu, le Tribunal fédéral se penche sur la question du montant de l’indemnité.

Il commence par rappeler qu’une telle indemnité est notamment due au prévenu en cas de détention excessive, c’est-à-dire lorsque la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté, quoi qu’ordonnées de manière licite, ont dépassé la durée de la privation de liberté prononcée dans le jugement (art.Lire la suite

Impossibilité de contacter le prévenu et renonciation implicite à l’appel

ATF 149 IV 259 | TF, 17.04.2023, 6B_1433/2022*

Le prévenu qui souhaite former un appel doit démontrer de manière continue, pendant la procédure d’appel, sa volonté que la juridiction d’appel examine la décision de première instance. Le prévenu est réputé renoncer implicitement à la procédure d’appel s’il refuse de communiquer son lieu de séjour ou que celui-ci reste inconnu et qu’il est impossible, même pour son défenseur, de le contacter.

Faits

Un prévenu est condamné en première instance pour contraintes, menaces et insoumission répétée à des décisions de l’autorité. À la suite de la notification du dispositif du jugement, le prévenu informe son conseil de sa volonté de former appel. Depuis cet ultime contact, le défenseur du prévenu n’est plus parvenu à communiquer avec lui. Faute d’indications contraires du prévenu depuis lors, le conseil forme appel.

A la suite de la convocation aux débats devant l’instance d’appel, le défenseur du prévenu demande la fixation d’un délai pour contacter le prévenu afin de confirmer sa volonté de poursuivre la procédure devant l’instance d’appel. Faute pour le défenseur du prévenu d’être parvenu à le contacter, l’instance d’appel considère que l’appel a été retiré et déclare le jugement de première instance exécutoire. Contre cette décision, le défenseur du prévenu intente un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, lequel est amené à préciser sa jurisprudence relative à la renonciation implicite à l’appel en cas d’impossibilité de communiquer avec le prévenu et faute de connaissance de son lieu de séjour.Lire la suite

La qualité pour recourir du juge et le droit d’être entendu du prévenu lors d’une procédure de récusation

ATF 149 I 153 et ATF 149 IV 213 | TF, 06.04.2023, 1B_10/2023* et TF, 06.04.2023, 1B_643/2022, 1B_645/2022*

Le juge visé par une procédure de récusation ne dispose pas de la qualité pour recourir contre cette décision. Les parties adverses doivent être intégrées à la procédure de récusation afin de concrétiser leur droit d’être entendu et leur droit à un tribunal impartial.

Faits

Le Ministère public de Zurich-Sihl condamne par ordonnance pénale deux activistes du climat pour contrainte. Après opposition, le Ministère public porte l’accusation devant le Bezirksgericht de Zurich. Le tribunal fixe les débats et désigne le juge Roger Harris comme juge unique.

Le Ministère public forme une demande de récusation à l’encontre du juge unique. Il lui reproche d’avoir acquitté par le passé d’autres activistes du climat mis en cause dans une procédure parallèle avec un état de fait similaire. Au cours de l’audience, le juge avait donné l’impression par ses déclarations qu’il trancherait les affaires futures d’activisme de la même façon.

L’Obergericht du canton de Zurich admet la demande de récusation. Tant Roger Harris qu’une des prévenus forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Ce dernier est ainsi amené à analyser la qualité pour recourir du juge récusé et la participation à la procédure de récusation du prévenu.… Lire la suite

La reformatio in pejus en cas d’annulation et de renvoi selon l’art. 409 CPP

ATF 149 IV 284 | TF, 18.04.2023, 6B_75/2023*

L’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans la procédure de renvoi, lorsque sur appel du prévenu, la juridiction d’appel annule le jugement du tribunal de première instance et lui renvoie la cause pour nouveau jugement (art. 409 CPP), avant même de notifier la déclaration d’appel aux autres parties. 

Faits

Un individu fait l’objet d’une procédure pénale notamment pour incendie volontaire, menaces multiples et lésions corporelles simples.

Il est acquitté de certains chefs d’accusation, mais condamné par le Bezirksgericht de Zofingue à une peine privative de liberté de 18 mois.

Sur appel du prévenu, l’Obergericht du canton d’Argovie annule le jugement en raison de vices importants (art. 409 CPP) et renvoie l’affaire au Bezirksgericht, avant même de notifier la déclaration d’appel aux autres parties.

À l’issue de la procédure de renvoi, le prévenu est condamné par le Bezirksgericht pour des chefs d’accusation dont il a été acquitté auparavant, et sa peine est augmentée à 22 mois avec sursis. Il interjette donc appel contre ce nouveau jugement. Le ministère public forme un appel joint et requiert une augmentation de la peine.

L’Obergericht admet partiellement l’appel du prévenu, rejette celui du ministère public, et maintient l’aggravation de la peine par rapport au premier jugement de première instance.… Lire la suite

Le recours contre les décisions de mise en détention, de prolongation et de remise en liberté du TMC

ATF 149 IV 135 | TF, 10.01.2023, 1B_614/2022*

Le Ministère public ne peut pas recourir contre les décisions de mise en détention, de prolongation et de remise en liberté du Tribunal des mesures de contrainte (modification de jurisprudence). Seule la personne détenue possède ce droit (art. 222 CPP).

Faits

Un individu, soupçonné de meurtre, est arrêté et placé en détention provisoire. Suite à plusieurs prolongations de détention, le prévenu dépose une demande de mise en liberté. Le Tribunal des mesures de contrainte accepte la demande et ordonne la mise en liberté immédiate. Le Ministère public dépose un recours admis par la Cour suprême du canton d’Argovie.

Le prévenu interjette un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si le Ministère public avait la compétence pour recourir contre la mise en liberté.

Dans l’intervalle, le Ministère public dépose une nouvelle demande de prolongation de la détention. Le Tribunal des mesures de contrainte rejette la demande et ordonne la libération immédiate du détenu. Le Ministère public dépose un recours, admis par la Cour suprême argovienne. Le prévenu saisit à nouveau le Tribunal fédéral.

Droit

A titre préliminaire, le Tribunal fédéral relève que les questions juridiques de fond des deux recours sont semblables de sorte qu’il se justifie de joindre les deux procédures.… Lire la suite