La collaboration des parties dans la procédure de levée de scellés

ATF 143 IV 462 | TF, 22.11.2017, 1B_376/2017*

Dans une procédure de levée des scellés, la partie qui indique pour chaque pièce saisie en quoi la pièce est couverte par le secret professionnel de l’avocat collabore suffisamment avec l’autorité si bien que celle-ci est tenue de prendre en compte les explications fournies. 

Faits

Dans le contexte d’une procédure de levée de scellés devant le Tribunal des mesures de contraintes, une société tierce à la procédure pénale demande que les documents saisis à son siège social couverts par le secret professionnel de l’avocat soient distingués de ceux qui ne le sont pas et que les scellés soient maintenus pour eux. À ce titre, la société produit une liste des documents soumis au secret.

Malgré cette demande de tri, le Tribunal des mesures de contrainte ordonne la levée des scellés sur presque l’ensemble des documents saisis. Il explique que la société n’a pas rempli ses obligations de collaboration et n’a pas indiqué de manière suffisamment précise pourquoi les pièces saisies sont protégées par le secret. Partant, vu le volume des données saisies, faute de temps et de moyens, un tri n’est pas rendu possible.

La société recourt contre cette décision au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si le Tribunal des mesures de contraintes aurait dû procéder au tri requis.… Lire la suite

La créance en remboursement des frais de défense (art. 429 et 433 CPP) n’est pas productive d’intérêts

ATF 143 IV 495 TF, 13.12.17, 6B_47/2017*

Les indemnités de l’art. 429 al. 1 lit. a CPP et de l’art. 433 CPP (remboursement des dépens du prévenu ou de la partie plaignante) ne portent pas intérêt à 5 % l’an.

Faits

En procédure d’appel, le Tribunal cantonal vaudois accorde à la partie plaignante une indemnité de CHF 10’000.- au titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 CPP). La partie plaignante estime le montant insuffisant et recourt au Tribunal fédéral qui casse la décision cantonale en raison d’une motivation insuffisante. La Cour cantonale rend une nouvelle décision qui fixe l’indemnité de l’art. 433 CPP à CHF 10’500.-. La partie plaignante saisit une nouvelle fois le Tribunal fédéral en soutenant notamment que l’indemnité devait porter intérêt à 5 % l’an.

Droit

Le Tribunal fédéral relève que la question de savoir si l’indemnité de l’art. 433 CPP doit porter intérêt est controversée en doctrine et n’a jamais été tranchée par la jurisprudence fédérale. Pour que la créance puisse être productive d’intérêts, il faut que l’indemnité de l’art. 433 CPP soit considérée comme la réparation d’un dommage afin que les art. Lire la suite

L’imputation des frais de la procédure pénale à un tiers

ATF 143 IV 488 | TF, 08.11.2017, 6B_618/2016*

L’art. 418 al. 3 CPP ne permet pas d’imputer les frais d’une procédure pénale à un tiers exclusivement. L’application de cette disposition est conditionnée à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure en vertu de l’art. 426 CPP.

Faits

Une société est chargée de construire une grue sur un chantier. Après le montage de la grue, celle-ci présente des défauts si bien que trois employés de la société sont dépêchés pour réparer la grue. Suite à une mauvaise manœuvre, la grue s’effondre causant le décès de l’un des trois employés et de graves blessures à l’un des deux autres.

Une instruction menée par le Ministère public vaudois ne permet pas d’identifier lequel des trois employés a commis une erreur si bien que l’instruction est classée. Dans la mesure où il est établi que l’accident a été causé par l’un des trois employés, le Ministère public vaudois met à la charge de la société employeuse les frais de la procédure pénale, lesquels s’élèvent à CHF 150’000.

Sur appel de la société, l’instance compétente confirme la décision du Ministère public. La société recourt au Tribunal fédéral lequel est amené à déterminer si les frais de la procédure pénale peuvent être mis exclusivement à la charge d’un tiers (en l’occurrence la société employeuse).… Lire la suite

La reformatio in pejus et les circonstances atténuantes

ATF 143 IV 469 | TF, 15.11.2017, 6B_1368/2016, 6B_1396/2016*

L’interdiction de la reformatio in pejus n’empêche pas l’instance d’appel d’écarter une circonstance atténuante qui avait été retenue dans le jugement de première instance. Le fait de ne plus mentionner le repentir sincère (art. 48 let. d CP) dans le dispositif sans pour autant modifier la quotité de la peine et la qualification juridique des faits est par conséquent admissible.

Faits

Deux prévenus sont condamnés à 6 ans de prison chacun pour brigandage qualifié et violation de domicile.

La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud confirme la qualification juridique retenue en première instance ainsi que les peines prononcées. Toutefois, dans ses considérants, elle écarte la circonstance atténuante du repentir sincère (art. 48 let. d CP) et ne mentionne pas, contrairement à la première instance, la disposition y relative dans le dispositif.

Les deux condamnés forment recours au Tribunal fédéral qui doit en particulier déterminer si l’instance cantonale était en droit de ne plus retenir la circonstance atténuante du repentir sincère alors qu’uniquement les prévenus avaient fait appel du jugement de première instance.

Droit

Les considérants résumés ici concernent uniquement le recours de l’un des deux condamnés.… Lire la suite

La violation du principe de célérité et la réduction des frais de procédure

ATF 143 IV 373 | TF, 13.07.17, 6B_934/2016*

La conséquence d’une violation du principe de célérité consiste le plus souvent en une réduction de la peine, parfois en une renonciation à toute peine et, en cas de préjudice particulièrement grave, en un classement de la procédure. Ce n’est que dans l’hypothèse d’un classement, d’un acquittement ou d’actes de procédure erronés que le CPP prévoit la réduction des frais de procédure au bénéfice du prévenu. Même la réduction d’une peine privative de liberté prononcée avec sursis constitue une forme de réparation de la violation du principe de célérité. Le fait qu’un prévenu ait déjà été privé de sa liberté par l’exécution d’une mesure n’est pas pertinent.

Faits

Suite à diverses infractions, un jeune adulte est condamné par le Tribunal pénal du canton de Bâle-Campagne à une peine privative de liberté. Dans la mesure où près de quatre ans se sont déroulés entre l’arrestation du prévenu et la mise en accusation, le Tribunal constate une violation du principe de célérité et réduit la peine privative de liberté de deux ans et demi à deux ans uniquement.

Le Tribunal ordonne en outre une mesure thérapeutique stationnaire pour jeunes adultes et reporte l’exécution de la peine privative de liberté.… Lire la suite