Le secret bancaire s’oppose-t-il à l’information des héritiers ?

TF, 18.07.2019, 4A_522/2018

Le droit du défunt au maintien de sa sphère privée s’oppose à ce que l’héritier connaisse l’identité du bénéficiaire d’un virement fait par le de cujus, à moins que l’héritier réservataire puisse prouver que sa réserve a été lésée (art. 522 ss CC) ou que l’héritier légal puisse prouver qu’il dispose d’un droit au rapport et au partage (art. 626 CC).

Faits

Une cliente d’une banque, dont la fortune s’élève à plus de EUR 13 millions, donne pour ordre à sa banque de procéder à un virement à hauteur de EUR 500’000. L’ordre est également signé par sa fille. Quelques années plus tard, la cliente décède à Madrid.

Sur requête d’un des héritiers de la cliente, la banque fournit les relevés du compte bancaire de la défunte, mais non l’identité du bénéficiaire du virement des EUR 500’000, en raison de l’opposition de celui-ci à la levée du secret bancaire à son égard.

Des héritiers réservataires déposent une action en reddition de compte auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève afin que l’identité du bénéficiaire leur soit communiquée. Tant la première instance que la Cour de justice considèrent que le bénéficiaire du virement peut se prévaloir du secret bancaire pour s’opposer à la communication de son identité aux héritiers.… Lire la suite

La réparation de la dépréciation mercantile

ATF 145 III 281 | TF, 20.05.2018, 4A_394/2018*

La dépréciation mercantile d’un bien immobilier donne droit à une indemnité lorsqu’une telle dépréciation entraine une diminution concrète et permanente du patrimoine du lésé. Pour les véhicules à moteur, une diminution abstraite est suffisante. 

Faits

Un entrepreneur général construit et vend trois maisons à trois acquéreurs pour un montant d’environ CHF 1,8 million par maison. Quelques années après la réception des travaux, de fortes précipitations entrainent des dégâts d’eau et révèlent un défaut d’étanchéité. Les demandeurs se prévalent de leurs prétentions en garantie en raison des défauts et ouvrent une action devant le Kantonsgericht de Zoug. Ils réclament environ CHF 1,5 million. Parmi les postes de leur dommage, ils font figurer un montant de CHF 1’040’000 au titre de dépréciation mercantile (« merkantiler Minderwert »).

En cours de procédure, un des trois demandeurs vend sa maison pour un montant d’environ CHF 3,2 millions alors qu’un expert avait préalablement estimé la valeur de la maison sans l’événement dommageable à CHF 3 millions.

Le Kantonsgericht de Zoug reconnaît sur le principe (dans une décision préjudicielle) le droit des trois demandeurs de réclamer un montant correspondant aux frais de réparation ainsi qu’à la dépréciation mercantile.… Lire la suite

L’obligation du mandataire de recourir contre une décision défavorable à son client

ATF 145 II 201 | TF, 20.06.19, 2C_737/2018*

Un mandataire, comme une fiduciaire, qui reçoit une décision défavorable à son client doit recourir lorsqu’elle n’obtient pas d’instruction de son mandant durant le délai de recours. À défaut, le client empêché d’agir pour des raisons médicales ne peut pas se prévaloir d’une restitution de délai et doit se laisser imputer le comportement de son mandataire.

Faits

L’administration fiscale du canton de Genève taxe un couple représenté par une fiduciaire. Cette dernière dépose une réclamation au nom des époux qui est rejetée le 20 mai 2016. Au moment de la notification de la décision sur réclamation, l’époux souffrait d’une atteinte psychique qui l’empêchait de gérer ses affaires, en particulier le litige fiscal. En revanche, son épouse ne souffrait d’aucune cause d’empêchement. Aucun recours contre la décision sur réclamation n’est déposé dans le délai de recours. En août 2016, lorsque l’époux a recouvré sa capacité d’agir, il dépose une demande de restitution de délai qui est rejetée par le Tribunal administratif de première instance, puis par la Cour de justice. Il recourt alors devant le Tribunal fédéral qui doit se pencher sur les conditions de la restitution de délai lorsque le contribuable est représenté par une fiduciaire.… Lire la suite

La validité d’une clause de prohibition de concurrence interdisant l’exercice de « toute activité concurrente »

ATF 145 III 365 | TF, 02.04.2019, 4A_210/2018*

Une clause de prohibition de concurrence interdisant l’exercice de « toute activité concurrente » est valable dans la mesure où elle est suffisamment déterminable au moyen des méthodes d’interprétation ordinaires.

Faits

Une employée travaille pour une société active dans le domaine de l’alimentaire. Le contrat de travail comprend une clause de prohibition de concurrence, selon laquelle l’employée s’engage à s’abstenir d’exercer « toute activité concurrente » dès la fin des rapports de travail. Une peine conventionnelle de CHF 30’000 est prévue en cas de violation de cette clause.

Par la suite, l’employée résilie le contrat de travail et est engagée par une autre société, également active dans l’alimentaire.

La première société considère que la clause de prohibition de concurrence est violée et demande à son ancienne employée le paiement des CHF 30’000. Elle saisit l’Arbeitsgericht du canton de Lucerne qui rejette sa demande au motif que la clause litigieuse n’est pas valable. En revanche, le Kantonsgericht lucernois admet l’appel de la société et condamne l’employée à payer les CHF 30’000.

L’employée saisit le Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si la clause de prohibition de concurrence est valable, plus précisément si la formulation « toute activité concurrente » est suffisamment déterminée.… Lire la suite

La qualité pour agir en contestation de la résiliation d’un bail commun portant sur un logement de famille

ATF 145 III 281 | TF, 31.07.2019, 4A_570/2018*

En cas de résiliation d’un bail commun portant sur un logement de famille, chaque époux a la possibilité de contester seul le congé pour autant qu’il assigne aux côtés du bailleur son conjoint qui n’entend pas s’opposer au congé, sous peine de se voir dénier la qualité pour agir. Une application par analogie de l’art. 273a CO ne se justifie pas en cas de bail commun.

Faits

Dans le contexte d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, un couple décide d’un commun accord d’attribuer le logement familial en location à l’épouse. Les deux époux demeurent cependant parties au contrat de bail.

Une année plus tard, la mère de l’époux, propriétaire du bien loué, résilie le contrat de bail en invoquant un besoin personnel.

Seule l’épouse conteste la résiliation du bail devant le Mietgericht du district de Meilen qui constate le caractère abusif de la résiliation. Sur appel de la propriétaire, l’Obergericht du canton de Zurich – se fondant sur l’ATF 118 II 168 –considère que l’épouse était légitimée à agir seule dès lors qu’une application analogique de l’art. 273a CO se justifie lorsque les deux époux sont parties au contrat de bail.… Lire la suite