Le mandat d’administrateur peut-il être prolongé tacitement ?

ATF 148 III 69 | TF, 03.12.2021, 4A_496/2021*

Le mandat du conseil d’administration prend fin au plus tard six mois après la clôture de l’exercice pertinent si pendant cette période aucune assemblée générale ordinaire n’a lieu ou si l’élection des membres du conseil d’administration n’est pas portée à l’ordre du jour lors de l’assemblée générale.

Faits

Une société fille est créée en 2017. A sa constitution, le conseil d’administration de la société comprend quatre membres et ses statuts prévoient que le mandat d’administrateur dure un an et qu’il se termine avec la fin de la prochaine assemblée générale.

Peu après une assemblée générale extraordinaire en avril 2019, deux administrateurs démissionnent, de sorte que le conseil d’administration se compose de deux membres.

En 2021, la société mère rend la société fille attentive au fait que la dernière assemblée générale extraordinaire a eu lieu en avril 2019 et qu’il n’y a pas encore eu d’assemblée générale ordinaire depuis la création de la société fille, soit depuis 2017. La société fille ne donne pas suite à l’incitation de la société mère à tenir une assemblée générale ordinaire pour les exercices de 2018 et 2019.

En mai 2021, la société mère saisit le Handelsgericht du canton de Zurich et demande à ce qu’un commissaire (Sachwalter) soit institué afin que soit tenue une assemblée générale extraordinaire de la société fille ayant pour objet principal notamment l’élection d’un conseil d’administration.… Lire la suite

Décisions contestées de l’AG : application analogique des règles sur les actions propres et prise de décisions de substitution par le tribunal

ATF 147 III 561 |TF, 27.10.2021, 4A_340/2021*

Lorsqu’une fondation de prévoyance est contrôlée par une société dont elle détient des actions, les droits de vote liés à ces actions sont suspendus (art. 659a et 659b CO par analogie), sauf si des mesures organisationnelles garantissent l’indépendance du conseil de fondation. L’actionnaire qui conteste avec succès les décisions irrégulières prises par l’assemblée générale (art. 691 al. 3 et 706 al. 5 CO) peut obtenir non seulement l’annulation des décisions constatées au procès-verbal, mais aussi la validation judiciaire des décisions qui auraient été prises régulièrement (action formatrice), si la véritable issue du vote est claire.

Faits

Trois individus et une fondation de prévoyance détiennent les actions d’une société anonyme. Les trois personnes physiques constituent le conseil d’administration de la société. Deux d’entre elles sont également membres du conseil de fondation de l’institution de prévoyance.

Une des trois personnes convoque une assemblée générale extraordinaire de la société. Elle y représente non seulement les actions dont elle est titulaire, mais aussi celles qui appartiennent à la fondation de prévoyance, en sa qualité de membre du conseil de fondation. Elle exerce ainsi la majorité des droits de vote.

À l’ordre du jour figurent la révocation des deux autres membres du conseil d’administration et l’élection de deux avocats à leur place.… Lire la suite

L’intervention accessoire d’un héritier dans une procédure pour carence d’organisation d’une société (art. 731b CO)

TF, 27.10.2021, 4A_147/2021*

Un héritier, membre d’une communauté héréditaire détenant collectivement une société anonyme, peut intervenir à titre individuel dans un procès intenté par l’exécuteur testamentaire à l’encontre de cette société pour carence d’organisation (art. 731b CO).

Faits

Deux héritiers, membres d’une communauté héréditaire, possèdent collectivement la totalité des actions d’une société détenant un immeuble à Genève. Ils sont en conflit depuis de nombreuses années.

Lors d’une assemblée générale, un des héritiers s’oppose à la vente de l’immeuble propriété de la société. Suite à ce refus, l’unique membre du conseil d’administration de la société démissionne. L’exécuteur testamentaire demande alors au Tribunal de première instance du canton de Genève de nommer un nouvel administrateur afin de pallier la carence d’organisation de la société (art. 731b al. 1 CO).

Dans ce contexte, un des héritiers dépose une demande d’intervention accessoire à la procédure (art. 74 CPC). En sa qualité d’actionnaire, il souhaite s’assurer que le conseil d’administration désigné soit impartial.

Le Tribunal de première instance déclare la requête en intervention accessoire de l’héritier irrecevable. Il estime que son intervention n’est ni destinée à défendre les intérêts de l’exécuteur testamentaire, ni ceux de la société et serait ainsi contraire à l’art.Lire la suite

La responsabilité des administrateurs victimes d’une escroquerie au Président

TF, 29.06.2021, 4A_344/2020, 4A_342/2020

L’administrateur victime d’une escroquerie au Président est responsable du dommage qui en découle pour la société lorsqu’il aurait dû déceler la supercherie (violation fautive du devoir de diligence).

Faits

Une société suisse est administrée par deux personnes avec pouvoir de signature collective à deux. Elle fait partie d’un groupe de sociétés et s’occupe principalement de recevoir les paiements de factures adressées aux clients du groupe.

En 2011, la société suisse est victime d’une « escroquerie au Président ». En résumé, un escroc contacte le premier administrateur en se faisant passer pour le président du groupe. Il lui mentionne un transfert urgent et confidentiel en raison d’un contrôle fiscal inopiné. L’administrateur pose une question de sécurité à son interlocuteur, lequel y répond correctement (soit le fait qu’il joue au polo). Conformément à cette conversation, une tierce personne contacte l’administrateur par téléphone. Ce tiers confirme les difficultés du président du groupe et souligne le caractère confidentiel du transfert. L’administrateur reçoit ensuite une facture par courriel d’une adresse électronique très proche de celle du président du groupe. Conformément à leur pratique, l’administrateur enregistre l’ordre de transfert et informe le second administrateur des circonstances entourant le transfert afin que celui-ci l’approuve.… Lire la suite

Le droit de l’actionnaire à ce que ses droits de participation soient incorporés dans un papier-valeur

ATF 147 III 469 | TF, 09.08.21, 4A_39/2021*

L’actionnaire dispose d’un droit légal à ce que ses droits de participation soient incorporés dans un papier-valeur. Ce droit peut toutefois être exclu statutairement, à tout le moins en ce qui concerne les actions nominatives.

Faits

L’actionnaire à hauteur de 70 des 210 actions nominatives d’une société anonyme (SA) engage une procédure auprès du Handelsgericht de Zurich, demandant principalement à ce qu’il soit ordonné aux organes de la SA de lui remettre soit (i) 70 actions nominatives de la SA sous forme de papier-valeur soit (ii) un certificat d’actions relatif à 70 actions nominatives de la SA sous forme de papier-valeur, sous peine de sanction selon l’art. 292 CP. La demanderesse fait valoir que la livraison des actions incorporées dans un papier-valeur – soit des titres émis physiquement – lui garantit la possibilité de transmission et de vente.

Par jugement du 2 décembre 2020, le Handelsgericht conclut qu’il existe en principe un droit légal à la remise d’actions incorporées dans un papier-valeur, sauf si ce droit est expressément exclu statutairement. Puisque les statuts de la société défenderesse n’excluent pas ce droit des actionnaires, la demanderesse a ainsi droit à la matérialisation de sa qualité d’actionnaire sous forme de papier-valeur.… Lire la suite