L’acquittement des activistes du climat à Lausanne

TPol Arr. Lausanne, 13.01.2020, PE19.000742 (non entré en force)

Une manifestation contre le changement climatique peut constituer un état de nécessité licite nécessaire à préserver les intérêts privés d’individus exposés aux conséquences du réchauffement climatique. 

Faits

Un groupe composé de 20 à 30 personnes environ pénètre dans le hall d’entrée d’un bâtiment de la banque Crédit Suisse dans le but de manifester contre le changement climatique et plus spécifiquement contre les investissements faits par la banque dans les énergies fossiles. Le but des manifestants est d’attirer l’attention de l’opinion publique sur ces questions, notamment en dénonçant la participation de Roger Federer à l’image publicitaire de cette banque. Ils miment ainsi une partie de tennis dans les locaux de Crédit Suisse sans empêcher pour autant les clients de la banque d’accéder aux services de celle-ci. Une heure environ après leur entrée dans les locaux de la banque, la police sort une partie des  manifestants en les portant.

Crédit Suisse dépose plainte pénale contre une dizaine de manifestants pour violation de domicile. Les prévenus s’opposent à l’ordonnance pénale les condamnant, estimant avoir agi dans un état de nécessité licite au sens de l’art. 17 CP. Le Tribunal de Police de Lausanne est ainsi amené à trancher la question de savoir si tel est bien le cas.… Lire la suite

La prescription de la responsabilité pénale de l’entreprise (art. 102 CP)

ATF 146 IV 68TF, 12.12.2019, 6B_31/2019*

L’art. 102 CP constitue une norme d’imputation et non une infraction sui generis. Le délai de prescription ne correspond ainsi pas à celui des contraventions (art. 109 CP) mais se détermine selon l’infraction de base.

Faits

Le Ministère public du canton d’Argovie classe une procédure pénale ouverte à l’encontre d’une banque pour blanchiment d’argent (art. 305bis cum art. 102 al. 2 CP) en raison de la survenance de la prescription (délai de trois ans) (art. 109 cum art. 319 al. 1 let. d CPP).

A la suite de l’admission du recours des parties plaignantes par l’Obergericht, le Ministère public saisit le Tribunal fédéral qui doit trancher la question de savoir si l’art. 102 CP est une norme d’imputation ou une infraction sui generis afin de trancher la question de la prescription.

Droit

L’art. 102 al. 1 CP prévoit qu’un crime ou un délit qui est commis au sein d’une entreprise dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l’entreprise s’il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d’organisation de l’entreprise.… Lire la suite

Coup de poing au visage, défense excessive excusable et lésions corporelles graves

TF, 09.01.2020, 6B_922/2018

Un état d’excitation ou de saisissement au sens de l’art. 16 CP est excusable lorsque l’auteur est surpris par une attaque totalement inattendue. La peur causée par l’attaque ne signifie pas nécessairement que l’on se trouve dans un tel état d’excitation ou de saisissement.

Faits

Le 5 juin 2013, dans un centre commercial en plein après-midi, un agent de sécurité intervient pour séparer deux individus qui se disputent. L’un d’eux, qui n’apprécie guère de se faire repousser par l’agent de sécurité, s’empare d’une cuillère à café et s’élance contre l’agent en brandissant l’ustensile. L’agent effectue un pas en arrière d’esquive et l’assène d’un coup de poing au visage. L’individu tombe à terre, sa tête heurte le sol et il perd connaissance.

Le rapport médical constate que le lésé souffre d’un important traumatisme crânien avec de multiples contusions, lequel a eu pour conséquence une cécité bilatérale complète permanente.

Le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne considère que l’agent de sécurité était en état de légitime défense (art. 15 CP) et l’acquitte des chefs d’accusation. Après le rejet de l’appel du lésé, celui-ci obtient gain de cause au Tribunal fédéral qui considère que le prévenu avait réagi de façon disproportionnée en raison de sa qualité d’agent de sécurité expérimenté et rompu aux sports de combat (6B_130/2017).… Lire la suite

L’absence de protection des données lors d’entraide pénale internationale

TF, 26.11.2019, 1C_550/2019

Le nouvel art. 11f EIMP, qui prévoit les conditions de communication de données personnelles à un Etat tiers dans le cadre de l’entraide pénale internationale, ne revêt en réalité qu’une portée très restreinte.

Faits

Dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire formée par la Russie, le Ministère public genevois ordonne notamment la transmission de documents relatifs à un compte bancaire détenu par une société. Cette dernière forme recours auprès du Tribunal pénal fédéral en invoquant notamment le grief que les données personnelles de centaines de ses employés ne pouvaient pas être transmis à la Russie. Le Tribunal pénal fédéral considère que la société n’a pas qualité pour représenter ses employés. Dans tous les cas, la transmission des données personnelles d’employés serait conforme au nouvel art. 11f EIMP (communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international) (RR.2019.65+66).

Saisi par la société, le Tribunal fédéral est amené à préciser la portée des restrictions de la communication de données personnelles à un État tiers dans le cadre de l’entraide pénale internationale (art. 11f EIMP).

Droit

En matière d’entraide judiciaire internationale, le recours est recevable à l’encontre d’un arrêt du Tribunal pénal fédéral si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret.… Lire la suite

L’injure par voie de bulletins de versements

TF, 17.12.2019, 6B_1232/2019

L’utilisation de neuf bulletins de versement comportant chacun une lettre du mot “Arschloch” constitue une injure et est donc punissable.

Faits

Un débiteur est condamné à payer la somme de CHF 1’957.50 à un créancier. Pour exécuter le paiement, le débiteur emploie neuf bulletins de versement en indiquant sur chacun une lettre du mot “Arschloch. Le débiteur est condamné pour injure par le Ministère public et, sur opposition, par les deux instances cantonales.

Il recourt alors au Tribunal fédéral qui doit préciser la portée de l’infraction d’injure (art. 177 CP).

Droit

Le Tribunal fédéral confirme d’emblée que le mot composé par les différentes lettres contenues dans les bulletins de versement représente un jugement de valeur qui doit être qualifié d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP. Pour rappel, cette disposition réprime les actes de celui qui, de manière autre que ce qui est prévu aux art. 173 à 176 CP, par la parole, l’image, les gestes ou par des voies de fait, attaque quelqu’un dans son honneur. En l’espèce, l’injure a eu lieu par la parole.

Le Tribunal fédéral balaye l’argument du recourant selon lequel l’ordre des mots utilisés était aléatoire.… Lire la suite