Le contenu d’une publicité relative à un leasing automobile

ATF 145 IV 233TF, 27.07.19, 6B_1284/2018*

La publicité portant sur l’octroi d’un leasing peut contenir uniquement le taux d’intérêt. L’OIP n’impose pas d’indiquer également les mensualités, la durée du contrat, le prix au comptant, le taux d’intérêt annuel effectif, le kilométrage annuel maximal, le montant de la caution et si l’assurance casco était exigée.

Faits

Une affiche dans une gare zurichoise montre plusieurs voitures d’occasion et fait la promotion d’un leasing avec la teneur suivante : « 0.9 % LEASING PLUS (inclus : +service et usure +pneus +véhicule de remplacement +assurance) ». À cause d’une police trop petite, il n’était pas possible de lire et donc de connaître les mensualités, la durée du contrat, le prix au comptant, le taux d’intérêt annuel effectif, le kilométrage annuel maximal, le montant de la caution et si une assurance casco était exigée.

L’associé de la société est condamné en première instance pour violation des règles de l’OIP (Ordonnance sur l’indication des prix). Le tribunal cantonal de Zurich l’acquitte en estimant que l’expression « 0.9 % LEASING PLUS » n’est pas une indication de prix soumise à l’OIP.

Sur recours du Ministère public, le Tribunal fédéral doit clarifier les exigences de l’OIP en lien avec une offre de leasing.… Lire la suite

Le conducteur d’un cyclomoteur en état d’ébriété, punissable comme un conducteur de véhicule automobile ?

ATF 145 IV 206TF, 18.06.2019, 6B_451/2019*

Le cyclomoteur doit en principe être assimilé au véhicule automobile au sens des dispositions pénales de la LCR. Dès lors, le conducteur d’un cyclomoteur en état d’ébriété n’est pas simplement puni d’une amende (art. 91 al. 1 let. c LCR), mais peut se voir condamner à une peine privative de liberté de trois ans au plus ou à une peine pécuniaire (art. 91 al. 2 let. a LCR). 

Faits

Le 8 février 2018 vers 2h15, un conducteur de cyclomoteur circule en état d’ébriété avec un taux de 1.2 mg/l alors qu’il est sous le coup d’une mesure de retrait de permis et que les plaques de son cyclomoteur ne correspondent pas au cyclomoteur avec lequel il circule. De plus, son cyclomoteur n’est pas couvert par une assurance responsabilité civile.

Le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois libère le conducteur des infractions de conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié, de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, de circulation sans permis de circulation ou de plaques de contrôle, de circulation sans assurance responsabilité civile et d’usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle. Le Tribunal le condamne toutefois à une amende de CHF 2’500 en application de l’art.Lire la suite

La condamnation pénale d’un footballeur pour lésions corporelles par négligence

ATF 145 IV 154 | TF, 05.03.2019, 6B_52/2019

En matière de lésions corporelles infligées lors d’une rencontre sportive, le comportement tacitement accepté par le lésé et le devoir de prudence de l’auteur se déterminent en fonction des règles de jeu applicables. Cela étant, les limites déterminantes pour le droit pénal ne sauraient se calquer définitivement sur le système de sanctions prévu par les règles du jeu. Dès lors, une violation grave des règles du jeu au sens du droit pénal ne suppose pas forcément une « faute grossière » selon ces mêmes règles. Il suffit que la faute commise comporte un caractère dangereux pour engendrer une application du droit pénal.

Faits

Lors d’un match de football dans le canton de Fribourg, un joueur tacle avec la jambe tendue un adversaire, possesseur du ballon, lui causant une fracture de la cheville. L’arbitre inflige au joueur un carton jaune pour « jeu dangereux ».

Le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine condamne le joueur à une peine de travail d’intérêt général pour lésions corporelles simples par négligence. Le Tribunal cantonal fribourgeois confirme la condamnation.

Le joueur forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la question des lésions corporelles infligées par négligence lors d’une rencontre sportive.… Lire la suite

Le contrôle systématique de la correspondance d’une détenue

ATF 145 I 318TF, 20.05.2019, 1B_146/2019*

Le contrôle systématique de la correspondance d’une détenue fondé sur le Règlement vaudois sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure répond à un intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité. Il peut donc être ordonné dans les limites du droit conventionnel, constitutionnel et fédéral. 

Faits            

Une prévenue en détention provisoire à la prison de la Tuilière est autorisée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à exécuter de manière anticipée sa peine privative de liberté. Cette autorisation est tout d’abord assortie d’un contrôle du courrier et des conversations téléphoniques, puis, suite à un recours, uniquement d’un contrôle du courrier. Un second recours de la prévenue ayant été admis, le Ministère public autorise l’exécution anticipée sans préciser d’éventuelles restrictions.

Suite à cette décision, le défenseur de la prévenue demande à l’Office d’exécution des peines la levée immédiate des mesures de contrôle de sa correspondance. Sa demande est transmise à la prison de la Tuilière, dont la direction lui oppose un refus. Le recours déposé auprès du Service pénitentiaire (SPEN) est jugé irrecevable au motif que le courrier de la direction Tuilière ne constituerait pas une décision.… Lire la suite

L’accès au compte Gmail de l’ex-époux grâce au mot de passe trouvé

ATF 145 IV 185TF, 17.05.2019, 6B_1207/2018*

L’utilisation d’un mot de passe trouvé par hasard pour accéder à un compte Gmail constitue un accès indu à un système informatique au sens de l’art. 143bis CP.

Le fait de se fier à un avis d’un juriste spécialisé, de procéder à des recherches sur internet et de demander l’avis de son avocat ne permet pas de se prévaloir de l’erreur sur l’illicéité (art. 21 CP).

Faits

Après s’être séparée de son époux, une femme trouve le mot de passe du compte Gmail de son ex-époux dans l’ancien logement conjugal. Elle accède ainsi à ses données commerciales, aux échanges entre celui-ci et son avocat ainsi qu’à plusieurs photos de celui-ci avec une jeune femme.

Avant d’utiliser ce mot de passe, l’ex-épouse a d’abord demandé l’avis de son beau-frère qui exerce comme procureur général dans un autre canton, lequel lui a confirmé la licéité d’un tel acte. Elle a ensuite procédé à quelques recherches sur Internet sur des sujets tels que “l’accès au courrier à des fins criminelles”, “l’adresse électronique privée pour la protection des données”, “ma femme vérifie mes e-mails en Suisse”, “l’accès non autorisé à un compte mail est puni par la loi ?Lire la suite