Le concours rétrospectif en cas de jugement étranger et la compétence fonctionnelle

ATF 142 IV 329 | TF, 28.06.16, 6B_466/2015*

Faits

En tenant compte de condamnations étrangères d’une durée cumulée de plus de 4 ans, le tribunal de Bâle-Ville, composé de 3 juges, condamne un prévenu à une peine complémentaire (cf. art. 49 al. 2 CP ; concours rétroactif) de 22 mois de peine privative de liberté. Le prévenu recourt au Tribunal cantonal en invoquant une violation de la loi cantonale sur l’organisation judiciaire, qui prévoit que le collège de 3 juges ne peut rendre que des peines privatives de liberté de 5 ans au maximum. Pour le recourant, la compétence cantonale s’analyse selon la peine d’ensemble, et non selon la peine complémentaire. Le Tribunal fédéral doit trancher cette question pour la première fois.

Droit

Avant d’aborder la compétence cantonale, le Tribunal fédéral relève qu’il n’existe pas de concours rétrospectif au sens de l’art. 49 al. 2 CP dans le cas d’espèce. Il renverse ainsi sa jurisprudence jusqu’alors actuelle (ATF 132 IV 102, c. 8.2) qui permettait de prononcer une peine complémentaire à un jugement étranger concernant des faits n’entrant pas dans le champ d’application du CP. Pour le Tribunal fédéral, les autorités judiciaires ne peuvent rendre une peine complémentaire que par rapport à un jugement national.… Lire la suite

L’imputation de la mesure sur la peine privative de liberté

ATF 142 IV 359 | TF, 06.09.2016, 6B_173/2015*

Faits

Le tribunal de première instance condamne un mineur pour diverses infractions et déduit de la peine privative de liberté à effectuer les jours de placement en milieu fermé qu’il a déjà effectués. Le tribunal ne déduit en revanche pas de la peine le séjour de l’intéressé en milieu semi-ouvert (dont diverses périodes de fugue). La décision est confirmée en seconde instance.

Le mineur recourt auprès du Tribunal fédéral et requiert la déduction intégrale de la durée du placement. Le Tribunal fédéral est ainsi appelé à préciser les conditions auxquelles une mesure de protection ordonnée à titre provisionnel est imputée sur la peine.

Droit

L’autorité prononce le placement d’un mineur en établissement ouvert ou fermé lorsque l’éducation ou le traitement exigé par l’état du mineur ne peuvent être assurés autrement (art. 15 DPMin). En cas de prononcé simultané d’un placement et d’une peine, le placement est exécuté en premier lieu (art. 32 al. 1 DPmin), conformément au système dualiste (dualistisch-vikariierend) qui donne la priorité à la mesure sur la peine.

S’il est mis fin au placement parce qu’il a atteint son objectif, la privation de liberté n’est plus exécutée (art.Lire la suite

La gestion déloyale (art. 158 CP) et le churning

ATF 142 IV 346 | TF, 21.09.16, 6B_1203/2015*

Faits

L’associé d’une Sàrl active dans la gestion de fortune emploie un travailleur chargé d’acquérir des clients en les convainquant de placer de l’argent auprès de la société. L’employé contacte une personne qui a accepté d’investir USD 50’000.-. Le client reçoit régulièrement les extraits de compte et la performance de ses placements. Respectivement un et deux mois après le début des transactions, il fait des apports supplémentaires pour un total d’environ USD 230’000. En raison de la fréquence élevée des transactions (plus de 2’600 ordres en l’espace de 2,5 mois), le client doit payer plus de USD 160’000.- de commissions. A cela, s’ajoute encore une perte sur le marché, de sorte que l’investisseur perd quasiment l’entier de son argent.

Le ministère public ouvre une procédure contre l’associé-gérant pour gestion déloyale (art. 158 CP) et contre l’employé pour complicité de gestion déloyale. Le tribunal de première instance les reconnaît coupables. Ces derniers recourent au Tribunal cantonal qui les acquitte totalement. Le ministère public saisit alors le Tribunal fédéral qui doit déterminer les conditions de la gestion déloyale.

Droit

Selon l’art. 158 CP, commet une gestion déloyale, « celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés ».… Lire la suite

L’internement de l’auteur de l’incendie de la cathédrale Saint-Ours à Soleure

TF, 03.10.2016, 6B_875/2016

Faits

En 2009, un individu a tenté en vain de faire dérailler un train transportant des personnes en plaçant une structure en acier sur la voie ferroviaire. En 2011, il a versé de l’essence dans la zone de l’autel de la cathédrale Saint-Ours de Soleure et a attendu que celle-ci s’enflamme d’elle-même. Après avoir constaté que cela ne fonctionnait pas, il est retourné allumer lui-même l’essence. L’incendie qui s’en est suivi a provoqué d’importants dommages matériels, mais n’a pas atteint l’intégrité de personnes.

Suite à ces évènements, le Tribunal de première instance a prononcé une peine privative de liberté pour incendie, tentatives répétées de perturbations du trafic ferroviaire, menaces alarmant la population et menaces, ainsi qu’une mesure thérapeutique stationnaire selon l’art. 59 CP. Le prévenu a en revanche été acquitté du grief de lésions corporelles graves. Ce jugement est aujourd’hui entré en force.

En 2015, le Service d’application des peines ordonne la levée de la mesure thérapeutique, qui apparaît vouée à l’échec. A sa demande, le Tribunal de première instance ordonne un internement ultérieur. Sur recours, le Tribunal cantonal annule le prononcé de l’internement et ordonne une détention pour des motifs de sûreté. Le Ministère public saisit alors le Tribunal fédéral, qui doit déterminer si le Tribunal de première instance était autorisé à revoir les faits du jugement de condamnation lors de l’examen de la réalisation des conditions d’une mesure d’internement selon l’art.Lire la suite

Le courtage de stupéfiants dans la nouvelle LStup

ATF 142 IV 401 | TF, 05.08.2016, 6B_1226/2015*

Faits

Un individu est condamné pour avoir mis en contact un trafiquant et un fournisseur d’héroïne. La condamnation est confirmée en deuxième instance.

Le condamné forme recours au Tribunal fédéral, qui doit en particulier déterminer si le fait de faire le courtage (« vermitteln »), soit en particulier le fait de mettre en contact deux personnes s’adonnant au trafic de produits stupéfiants, constitue encore une infraction à part entière sous l’empire de la LStup révisée.

Droit

Le recourant fait valoir le fait que le courtage de produits stupéfiants n’est plus une des variantes incriminées par l’art. 19 LStup. En application du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), il conviendrait de ce fait de lui appliquer la nouvelle loi et de l’acquitter.

Il sied d’examiner si la nouvelle loi est réellement plus clémente que celle en vigueur au moment de l’acte (art. 2 al. 2 CP) et, en particulier, si le fait de faire le courtage de produits stupéfiants constitue encore une infraction poursuivie sous l’empire du nouveau droit. Le Tribunal fédéral ne s’est encore jamais prononcé sur cette question.

Dans sa teneur antérieure à la révision du 1er juillet 2011, l’art.Lire la suite