L’entrée en vigueur du plan directeur du canton de Fribourg

TF, 16.09.2020, 1C_536/2019, 1C_537/2019

En droit cantonal fribourgeois, le plan directeur cantonal entre en vigueur et lie les autorités cantonales et communales dès son adoption par le Conseil d’État (cf. art. 18 al. 1 LATeC/FR). Lors de sa décision d’approbation, la Direction cantonale de l’aménagement, de l’environnement et des constructions doit ainsi apprécier le plan d’affectation communal selon le plan directeur cantonal en vigueur, et ce même si le plan d’affectation a été mis à l’enquête avant l’adoption du plan directeur.

Faits

La commune d’Avry procède à la révision générale de son plan d’aménagement local (PAL). En 2015 et 2016, le projet de révision est soumis à la Direction cantonale de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC) pour approbation. Le projet suscite plusieurs oppositions de propriétaires concernés.

En octobre 2018, le Conseil d’État de Fribourg adopte le nouveau plan directeur cantonal (PDCant).

En novembre 2018, la DAEC approuve partiellement la révision générale du PAL. Dans sa décision, la DAEC précise avoir analysé la révision du PAL sous l’angle de l’ancien plan directeur cantonal, le PAL en question ayant été mis à l’enquête avant l’adoption du nouveau PDCant en octobre 2018.… Lire la suite

Le droit d’être entendu de l’enfant dans le cadre d’une demande de regroupement familial

ATF 147 I 149TF, 16.07.2020, 2C_1026/2019*

Lorsqu’un parent étranger, titulaire d’un droit de visite, requiert le regroupement familial afin de pouvoir rejoindre son enfant en Suisse, les autorités sont tenues d’entendre personnellement l’enfant dans le cadre de l’établissement des faits.

Faits

Une ressortissante du Liban et un citoyen suisse se marient en septembre 2005. Au mois de novembre 2006, l’épouse rejoint son mari en Suisse sur la base d’une autorisation de séjour valable pour une durée d’une année. Elle retourne ensuite au Liban où, en mars 2008, elle donne naissance à un fils, qui possède également la nationalité suisse. Au mois d’octobre de la même année, le mariage est dissout au Liban.

En juin 2013, l’enfant se rend en Suisse, chez son père, auprès duquel il vit depuis lors. L’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant le place sous l’autorité parentale conjointe, attribue la garde exclusive au père et confère à la mère un large droit de visite.

Au mois de juin 2018, la mère effectue une demande de regroupement familial inversé et requiert un permis de séjour afin d’aller vivre auprès de son fils. L’Office des migrations de Zurich rejette sa requête. Après épuisement des voies de recours cantonales, l’intéressée forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.… Lire la suite

Le plan d’affectation spécial lié à un projet de résidences secondaires (art. 26 al. 1 LRS)

ATF 146 II 80 | TF, 23.01.2020, 1C_161/2019*

Pour qu’une résidence secondaire soit autorisée sur la base d’un plan d’affectation spécial au sens de l’art. 26 al. 1 LRS, ce plan doit montrer avec suffisamment de clarté qu’il est destiné pour une part essentielle au moins à la construction de résidences secondaires.

Faits

En 2010, la commune de Laax adopte le plan d’aménagement de quartier « Wohnüberbauung Lag-Pign ». Ce plan prévoit le développement résidentiel du quartier. À la suite de l’adoption du plan, plusieurs résidences secondaires sont construites. En 2017, une entreprise de construction sollicite l’octroi d’autorisations pour la construction de deux résidences secondaires supplémentaires.

Helvetia Nostra s’oppose à l’octroi des autorisations au motif que la construction de nouvelles résidences secondaires est interdite depuis l’entrée en vigueur de l’art. 75b Cst. en 2012. La commune écarte l’opposition et accorde les autorisations en application de l’art. 26 LRS. Le Tribunal cantonal confirme les autorisations délivrées.

Helvetia Nostra forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si le plan de quartier répond aux exigences de l’art. 26 LRS, cas échant si les autorisations pour la construction des résidences secondaires peuvent être délivrées sur la base de ce plan.… Lire la suite

L’annulation du licenciement immédiat d’un policier genevois

TF, 09.07.2020, 8C_336/2019

L’annulation par la Cour de justice du canton de Genève du licenciement immédiat d’un policier genevois ayant participé à une discussion aux propos déplacés sur WhatsApp n’est pas arbitraire.

Faits

En 2018, un policier genevois, agent de la police municipale depuis 2002 et sergent-major instructeur depuis 2015, participe à une discussion aux propos déplacés sur WhatsApp avec des agents en formation, entre autres. Sont notamment échangés des messages aux connotations racistes ou sexuelles. Quant au policier, il publie deux messages inappropriés, incluant “Fils de pute” et “Je suis vraiment chaud”.

Quelques mois après les faits et après avoir dans un premier temps suspendu le policier de son activité avec effet immédiat, le Conseil administratif de la ville de Genève prononce la résiliation immédiate des rapports de travail pour justes motifs. Selon le conseil précité, le policier – n’étant plus digne de confiance – aurait gravement enfreint ses devoirs de service en participant activement à la discussion sur WhatsApp, en ne rappelant pas les autres participants à leurs obligations et en ne protégeant pas la personnalité d’une aspirante objet de la discussion.

Le policier forme un recours contre cette décision auprès de la Cour de justice du canton de Genève.… Lire la suite

La contestation de la non-réélection d’un juge cantonal en raison de son âge

ATF 147 I 1TF, 16.07.2020, 1C_295/2019, 1C_357/2019*

L’élection de juges cantonaux par le parlement cantonal est une décision rendue dans une cause de droit public au sens de l’art. 82 let. a LTF, lorsque le recourant fait valoir qu’elle porte atteinte à ses droits fondamentaux ou à d’autres intérêts qui nécessitent une protection juridique. Il s’agit par ailleurs d’une décision à caractère politique prépondérant selon l’art. 86 al. 3 LTF. Sur le fond, exclure la réélection des juges cantonaux qui ont 65 ans révolus au début de la nouvelle période de fonction n’est pas une discrimination inadmissible (art. 8 al. 2 Cst.). En revanche, cette pratique peut conduire à des différences de traitement injustifiées au sens de l’art. 8 al. 1 Cst. entre les juges qui atteignent 65 ans peu avant le début de la nouvelle période de fonction et ceux qui les atteignent peu après.

Faits

Un juge du Tribunal administratif du canton de Zurich, né en 1952, se présente à sa réélection pour la période de fonction 2019-2025, en précisant à la conférence inter-groupes chargée de préparer l’élection qu’il entend exercer seulement jusqu’à ses 70 ans. En raison d’une décision qu’elle a prise en 2010 de ne pas proposer au Grand Conseil la réélection des juges des tribunaux cantonaux supérieurs qui ont déjà 65 ans révolus au début de la nouvelle période de fonction, la conférence ne propose pas sa réélection.… Lire la suite