L’absence d’un élément essentiel à l’exécution du mandat comme motif d’exclusion d’un soumissionnaire

ATF 145 II 249 | TF, 02.07.19, 2D_25/2018*

Le soumissionnaire qui ne dispose pas de l’équipement nécessaire à l’exécution du mandat au moment de l’appel d’offres doit en être exclu. La décision administrative adjugeant le marché à un tel soumissionnaire est illicite, et le tribunal qui confirme ladite décision d’adjudication fait preuve d’arbitraire.

Faits

Une commune neuchâteloise publie un appel d’offres (procédure ouverte) pour des prestations de ramassage et de transport des déchets urbains. Parmi les critères techniques, l’appel d’offres mentionne le fait que les véhicules utilisés devront disposer d’un système de levage des conteneurs à déchets, y compris une pince « Kinshofer ».

Trois entreprises soumettent une offre, ensuite de quoi la commune attribue le marché à celle d’entre elles qui avait obtenu le plus de points en fonction des critères d’adjudication énoncés dans l’appel d’offres. L’entreprise à qui le marché est attribué ne disposait toutefois pas de la pince « Kinshofer » au moment de la décision d’adjudication, mais l’a acquise ultérieurement.

La soumissionnaire arrivée en deuxième position recourt contre la décision d’adjudication auprès du Tribunal cantonal neuchâtelois, au motif que l’adjudicataire ne disposait pas de l’équipement nécessaire pour réaliser le mandat prévu par l’appel d’offres. Suite au rejet de son recours, l’entreprise agit par la voie du recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, en invoquant l’interdiction de l’arbitraire.… Lire la suite

La qualité pour recourir contre une décision approuvant un accord amiable selon la LCart

ATF 145 II 259 | TF, 08.05.2019, 2C_524/2018*

Une société visée par une enquête en matière de concurrence n’a pas qualité pour recourir contre la décision de la COMCO approuvant la conclusion d’un accord amiable avec une autre société impliquée dans l’enquête.

Faits

Une société (« Société ») procède à une autodénonciation auprès du Secrétariat de la COMCO en lien avec des accords sur la concurrence potentiellement illicites conclus avec d’autres sociétés, ayant pour objet des voitures de marques du groupe Volkswagen.

La COMCO ouvre une enquête à l’encontre des sociétés impliquées. Au cours de la procédure, la Société conclut avec le Secrétariat un accord amiable. Celui-ci ne vient en revanche pas à chef s’agissant des autres sociétés lesquelles sont ensuite sanctionnées par la COMCO.

L’accord amiable est accepté par la COMCO qui rend une décision en ce sens. La Société est exemptée de toute sanction du fait de son autodénonciation. Cette décision est contestée par une des autres sociétés devant le Tribunal administratif fédéral qui n’entre pas en matière à défaut de légitimation de la société recourante. Celle-ci saisit alors le Tribunal fédéral qui doit juger si une décision approuvant un accord amiable conclu avec la COMCO peut faire l’objet d’un recours d’une autre société objet de l’enquête mais ayant refusé de conclure un tel accord.Lire la suite

La qualité pour recourir contre la décision d’autoriser la vente d’un immeuble agricole

ATF 145 II 328TF, 07.05.2019, 2C_711/2018*

Pour pouvoir recourir contre la décision d’autoriser la vente d’un immeuble agricole (art. 83 al. 3 LDFR) en qualité d’exploitant potentiel à titre personnel (art. 64 al. 1 let. f LDFR), il n’est pas nécessaire d’avoir formulé une offre ferme au sens des art. 3 ss CO pour la parcelle concernée. Il suffit d’avoir manifesté un intérêt pour l’acquisition de cette parcelle suite à l’appel d’offres public requis par la loi.

Faits

Les propriétaires d’un domaine viticole concluent une vente à terme conditionnelle. L’acquéreur n’entend pas exploiter lui-même le domaine. La vente est conclue sous condition suspensive de l’obtention de l’autorisation de la Commission foncière compétente.

Conformément aux exigences de la Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR), un appel d’offres public faisant état de la vente prévue est publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud

Suite à l’appel d’offres, un exploitant agricole manifeste son intérêt pour le domaine, sous réserve de l’obtention d’un prêt hypothécaire. Dans ce contexte, il sollicite la détermination du prix licite du domaine.

Un expert mandaté par la Commission foncière détermine le prix licite du domaine à une valeur supérieure au prix convenu dans l’acte de vente à terme.… Lire la suite

Le droit au regroupement familial fondé sur l’art. 8 CEDH

ATF 145 I 227 | TF, 28.05.2019, 2C_920/2018* 

L’art. 8 CEDH peut fonder un droit au regroupement familial dans certaines circonstances. L’âge de l’enfant au moment où le Tribunal fédéral statue est alors déterminant. Lorsque l’enfant devient majeur en cours de procédure, il perd tout droit potentiel à l’obtention d’une autorisation de séjour et son recours est donc irrecevable (art. 83 let. c ch. 2 LTF).

Faits            

Une ressortissante malgache est au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse. Ses deux enfants, encore domiciliés à Madagascar, déposent une demande de visa long séjour et une demande de regroupement familial auprès de l’ambassade de Suisse. Le premier obtient une autorisation de séjour à ce titre, mais la seconde se la voit refuser par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), au motif que sa demande de regroupement familial a été déposée tardivement et qu’il n’existe pas de raisons familiales majeures permettant d’autoriser un regroupement familial différé.

La ressortissante malgache et sa fille ayant été déboutées par le Tribunal administratif fédéral (arrêt F-384/2017 du 4 septembre 2018), elles exercent un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci est amené à confirmer sa jurisprudence relative à l’octroi d’une autorisation de séjour fondé sur l’art.Lire la suite

La qualification d’un dividende en tant que salaire déterminant soumis aux cotisations sociales

ATF 145 V 50 | TF, 24.01.2019, 9C_4/2018, 9C_18/2018*

Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence relative à la délimitation entre salaire et dividende. Il n’y a lieu de déroger à la répartition choisie par la société qu’en la présence d’une disproportion manifeste entre la prestation de travail et le salaire ainsi qu’entre le capital propre engagé dans l’entreprise et le dividende reversé.

Faits

Deux médecins exercent leur métier par l’intermédiaire d’une société anonyme dont ils sont chacun actionnaires par moitié ainsi qu’employés. A ce titre, ils perçoivent un salaire annuel de CHF 140’000.- et se reversent un dividende de CHF 250’000.- par année.

À la suite d’un contrôle d’employeur, la caisse de compensation compétente procède à la conversion du dividende en salaire déterminant pour un montant de CHF 140’000.- soumis aux cotisations sociales.

Sur recours, le Tribunal administratif du canton de Glaris réduit la conversion à un montant de CHF 110’000.-.

Les médecins ainsi que la caisse de compensation exercent un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la qualification d’un dividende en tant que salaire déterminant.

Droit

Conformément aux art. 4 et 5 LAVS, les cotisations ne sont perçues que sur le revenu d’une activité lucrative.… Lire la suite