Bénéfices de liquidation : la condition du lien de causalité entre la cessation de l’activité lucrative indépendante et l’invalidité (art. 37b al. 1 LIFD)

ATF 143 II 661TF, 05.10.2017, 2C_40/2017, 2C_41/2017*

L’art. 37b al. 1 LIFD prévoit que le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices est imposable séparément des autres revenus si le contribuable est incapable de poursuivre son activité lucrative indépendante pour cause d’invalidité. L’application de cette disposition requiert ainsi un lien de causalité entre la cessation de l’activité et l’invalidité. L’existence du lien de causalité s’analyse conformément aux principes développés en matière de responsabilité civile. Aucun lien temporel étroit n’est requis entre la cessation de l’activité et le cas d’invalidité.

Faits

Un contribuable acquiert une propriété pour y exploiter dès 2003 un cabinet médical en tant qu’activité lucrative indépendante. En 2004, le contribuable subit une attaque cérébrale qui le contraint à réduire de 80 % son taux d’activité. En 2012, le contribuable est incapable de poursuivre son activité pour cause d’invalidité complète.

Les autorités cantonales décident d’imposer les réserves latentes qui résultent de la cessation de l’activité lucrative indépendante conjointement aux autres revenus du contribuable. Les autorités cantonales refusent ainsi d’appliquer l’art. 37b al. 1 LIFD – lequel prévoit une imposition séparée des réserves latentes – au motif que le lien de causalité entre la cessation de l’activité lucrative indépendante en 2012 et l’invalidité ferait défaut.… Lire la suite

Entraide fiscale internationale : légalité de la pratique des status updates de l’AFC

ATF 144 II 130TF, 03.11.2017, 2C_201/2016*

En matière d’entraide fiscale internationale, la Suisse peut fournir à l’Etat requérant des informations quant au statut d’une demande d’entraide pendante (validation de la pratique des status updates).

Faits

Les autorités espagnoles soupçonnent un de leurs ressortissants de détenir un compte bancaire non déclaré en Suisse. Elles adressent une demande d’assistance administrative en matière fiscale à la Suisse. L’Administration fédéral des contributions (“AFC”) décide d’accorder l’assistance administrative et de transmettre les informations requises. L’individu concerné interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre cette décision.

Conformément à sa pratique usuelle, l’AFC informe les autorités espagnoles qu’un recours a été déposé contre sa décision.

Dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal administratif fédéral, le ressortissant espagnol requiert la constatation de l’illégalité de la communication de l’AFC aux autorités espagnoles quant au statut de leur requête et qu’interdiction soit faite à l’AFC de communiquer d’autres informations relatives à l’avancée de la procédure. Le Tribunal administratif fédéral fait droit à cette demande.

Sur recours de l’AFC, le Tribunal fédéral doit déterminer si, en matière d’entraide fiscale internationale, la Suisse a le droit d’informer l’Etat requérant quant au statut d’une demande d’entraide administrative pendante (pratique des status updates).… Lire la suite

La transmission de données concernant les employés de banque, les notaires et les avocats à l’IRS américain

ATF 144 II 29 | TF, 18.12.2017, 2C_640/2016*

Dans le cadre de l’assistance administrative internationale, les noms des employés de banque et de tout avocat/notaire, ainsi que les données permettant de les identifier, doivent être caviardés avant toute transmission des informations au fisc américain.

Faits

Dans le contexte du Joint Statement de 2013 destiné à mettre un terme au contentieux fiscal américain impliquant des banques suisses, une banque décide de participer au programme américain avec l’autorité fiscale américaine (IRS) et le Département fédéral de la justice des Etats-Unis (DoJ) dans la catégorie 2, afin de signer un Non-Prosecution-Agreement (NPA).

En 2015, l’IRS adresse une demande d’assistance administrative internationale à l’Administration fédérale des contributions (AFC) concernant deux comptes bancaires déterminés ouverts auprès de la banque.

L’AFC obtient de la banque les informations requises, puis rend des décisions par lesquelles elle accorde l’assistance administrative à l’IRS et prévoit la transmission des documents bancaires des comptes visés.

Le bénéficiaire économique des comptes recourt au Tribunal administratif fédéral, lequel, après avoir joint les causes, admet partiellement les recours. Le Tribunal considère en effet que les noms des employés de banque et de tout avocat/notaire, ainsi que les données permettant de les identifier (par exemple adresse e-mail, numéro de téléphone), doivent être caviardés avant leur transmission.… Lire la suite

La fixation de la quotité de l’amende des art. 55 LHID et 174 LIFD

ATF 143 IV 130 | TF, 06.03.2017, 2C_576/2016, 2C_577/2016*

La quotité de l’amende d’ordre pour violation des obligations de procédure selon les art. 55 LHID et 174 LIFD est fixée d’après les principes de l’art. 47 CP. L’importance des montants imposables est à ce propos un facteur déterminant. Un montant d’amende plus élevé en matière d’ICC est justifié, sachant que le montant des ICC est plus élevé que celui de l’IFD.

Faits

Une société anonyme sise dans le canton de Vaud ne dépose pas sa déclaration d’impôt à temps.

L’administration fiscale cantonale lui inflige une amende de CHF 300.- au titre des impôts cantonaux et communaux (« ICC  ») et une amende de CHF 150.- au titre de l’impôt fédéral direct (« IFD  ») pour violation des obligations de procédure (art. 55 LHID ; art. 174 LIFD).

La société recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal qui considère que la fixation de la quotité de l’amende allant du simple au double selon qu’elle relève de l’ICC et de l’IFD ne repose sur aucun fondement. Par conséquent, le Tribunal cantonal admet le recours et réduit l’amende pour l’ICC à CHF 150.-.

L’administration fiscale cantonale forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.… Lire la suite

L’imposition des cotisations versées aux associations (art. 66 LIFD)

ATF 143 II 685

Les cotisations versées aux associations par leurs membres ne sont pas imposables (art. 66 al. 1 LIFD). La notion de “membre” au sens du droit fiscal est plus large que celle retenue par le droit civil. Dans des circonstances particulières, l’exonération prévue par l’art. 66 al. 1 LIFD peut également concerner des cotisations versées par des personnes non-membres de l’association.

Faits

L’Association suisse des laboratoires dentaires (« Association ») et la Fédération suisse des techniciens dentistes (« Fédération ») concluent une convention collective de travail (« CCT »). Une Commission paritaire (« Commission ») est instituée sous la forme d’une association, dont le but est d’assurer l’exécution de la CTT. Les seuls membres de la Commission sont l’Association et la Fédération.

La Commission perçoit des cotisations des employeurs et des employés membres de l’Association et de la Fédération. Le champ d’application de la CTT est étendu par le Conseil fédéral à des personnes non-membres de l’Association ou de la Fédération. Ces personnes versent ainsi également des cotisations à la Commission.

L’autorité cantonale fiscale zurichoise impose en tant que bénéfice l’ensemble des cotisations perçues par la Commission. Cette décision est confirmée à la suite d’une procédure de recours par le Verwaltungsgericht zurichois.… Lire la suite