L’absence de féries judiciaires en cas de recours contre une décision sur le remboursement de l’impôt anticipé (art. 54 LIA)

ATF 142 II 305

Faits

Suite à une décision sur réclamation de l’administration fiscale cantonale refusant le remboursement de l’impôt anticipé pour un certain montant, un contribuable forme un recours auprès de la Commission cantonale de recours. La décision est notifiée le 12 août 2015, le recours déposé le 14 septembre 2015. La Commission déclare le recours irrecevable pour tardiveté. Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral doit déterminer si les féries judiciaires du droit cantonal, de la PA ou du CPC s’appliquent à la procédure de recours devant le Tribunal administratif spécial.

Droit

L’art. 54 al. 1 LIA dispose que « la décision rendue sur réclamation par l’office cantonal de l’impôt anticipé peut, dans les trente jours suivant sa notification, être attaquée par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours ». L’art. 55 LIA reste réservé. Il prévoit que « les cantons peuvent prescrire que la procédure de réclamation et la procédure de recours à la commission cantonale de recours (y compris les délais) se règlent d’après les prescriptions de la procédure cantonale en matière de contestation et de contrôle de la taxation, lorsque la décision de remboursement a été liée à une décision de taxation  ». En l’espèce, la décision de remboursement n’est pas liée à une décision de taxation.… Lire la suite

L’imposition d’un abandon de créance dépourvu de valeur (art. 16 al. 1 LIFD)

ATF 142 II 197

Faits

Une banque procède en faveur d’un client débiteur en difficulté financière à un abandon de créance à hauteur de 1’000’000 francs.

Dans sa décision de taxation, l’Administration fiscale cantonale impose au titre de revenu le montant de 1’000’000 francs, correspondant à la créance abandonnée par la banque. Le client forme une réclamation contre le bordereau de taxation, réclamation que l’Administration fiscale cantonale rejette. Le Tribunal administratif de première instance et la Cour de justice confirment le bordereau de taxation.

Le client forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher la question de savoir si l’abandon de créance dont a bénéficié le client constitue un revenu imposable au sens de l’art. 16 al. 1 LIFD.

Droit

Selon l’art. 16 al. 1 LIFD, sont imposables “tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques”. Selon la jurisprudence, l’abandon de créance bancaire en faveur d’un client débiteur est fiscalement considéré comme un revenu pour ce dernier (ATF 140 II 353, c. 2.2). Lorsque la dette remise est privée, il s’agit, selon la théorie de l’accroissement de la fortune nette, d’un revenu imposable en vertu de la clause générale de l’art 16 al.Lire la suite

L’assistance administrative en matière fiscale et le principe de la bonne foi

ATF 142 II 218

Faits

Les autorités fiscales françaises adressent à l’Administration fédérale des contributions (AFC) une demande d’assistance administrative en matière fiscale au sujet d’un couple d’époux. En substance, les autorités françaises déclarent que les époux ont l’obligation, en tant que résidents français, de déclarer leurs comptes bancaires ouverts en Suisse. L’AFC accorde par décision la demande d’assistance.

Les époux attaquent cette décision au Tribunal administratif fédéral qui admet leur recours en retenant qu’ils n’étaient pas résidents fiscaux français lors de la période visée par la demande, mais espagnols. Ainsi, la demande de la France est irrecevable, car elle est incomplète et ne respecte pas le principe de la bonne foi (art. 7 LAAF).

L’AFC forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral qui doit trancher la question de savoir si le fait que les époux aient été assujettis de manière illimitée en Espagne durant la période visée par la demande d’assistance des autorités françaises remet en cause la présomption de la bonne foi de la France et partant, la recevabilité de sa demande d’assistance.

Droit

L’échange de renseignements est régi par l’art. 28 par. 1 CDI CH-FR, à teneur duquel les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour l’application la législation relative aux impôts.… Lire la suite

La demande groupée d’entraide fiscale des Pays-Bas

TAF, 21.03.2015, A-8400/2015 (annulé par TF 2C_276/2016 du 16.09.2016)

Faits

L’autorité fiscale des Pays-Bas dépose une demande d’entraide en matière fiscale auprès de l’Administration fédérale des contributions (AFC). Elle demande les informations personnelles (dont les numéros de compte) de contribuables qui possédaient un compte auprès d’UBS entre le 1er février 2013 et le 31 décembre 2014, qui avaient leur domicile aux Pays-Bas et qui n’ont pas fourni à UBS la preuve de la conformité fiscale de leurs avoirs (nonobstant la menace d’UBS de mettre fin à la relation contractuelle). La demande n’indique pas les noms des personnes visées.

L’AFC admet la demande en disposant la transmission des informations requises. Contre cette décision, un contribuable touché par la demande interjette recours au Tribunal administratif fédéral (TAF). Il se pose alors – pour la première fois – la question de l’admissibilité d’une demande groupée en application de la Convention de double imposition entre la Suisse et les Pays-Bas (CDI-NL).

Droit

La CDI-NL est en vigueur depuis 2011. Son art. 26 régit l’assistance administrative entre les autorités des deux pays, en reprenant essentiellement l’art. 26 du Model de convention de l’OCDE. Le critère déterminant pour décider de l’admissibilité d’une demande d’informations est donc celui de la « pertinence vraisemblable ».… Lire la suite

La demande de renseignements concernant une société détenue par un contribuable

ATF 142 II 69

Faits

En 2012, les autorités fiscales françaises ont adressé à l’Administration fédérale des contributions (ci-après : l’AFC) une demande d’assistance administrative en matière fiscale au sujet d’un contribuable français en vue d’obtenir des informations sur une société suisse dont celui-ci serait l’unique actionnaire et à qui il aurait transféré en 2009 la propriété sur des marques. Selon la demande, le contribuable ne déclarait plus de revenu résultant de l’exploitation de ces marques depuis le transfert. Les autorités requérantes souhaitaient dès lors connaître l’assujettissement de la société, le taux d’impôt appliqué en 2010, le montant de l’impôt payé, l’activité exercée, les ressources matérielles et humaines, ainsi que les versements effectués au contribuable.

Après avoir obtenu ces informations, l’AFC a décidé de les transmettre. Suite à un recours de la société, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF) a partiellement annulé la décision et exclu la transmission des informations de la société concernant la situation de celle-ci (activité, nombre d’employés, locaux). L’AFC interjette en conséquence un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la transmission des informations concernant la situation propre de la société contrevient au droit interne suisse (art. 28 par. 3 CDI CH-F).… Lire la suite