Arbitrage international, mainlevée de l’opposition et compensation

TF, 25.10.2019, 5A_877/2018

Le débiteur qui aurait pu invoquer la compensation dans la procédure ayant conduit au titre de mainlevée définitive ne peut plus l’invoquer dans la procédure de mainlevée.

Faits

Suite à un litige contractuel entre une société suisse et une société française, un arbitre unique rend deux sentences condamnant la société française à payer un million de dollars à la société suisse.

Quelques années plus tard, la société française dépose une plainte pénale à Paris avec constitution de partie civile à la suite de soupçons de malversations et de corruption en lien avec le contrat entre les deux sociétés. Le Tribunal correctionnel de Paris condamne la société suisse à payer à la société française près d’un million de dollars. Aucun appel n’est formé contre ce jugement.

La société française fait notifier à la société suisse un commandement de payer sur la base du jugement français, contre laquelle il est fait opposition. La société française dépose auprès du Tribunal de première instance une requête tendant à la reconnaissance et à l’exécution du jugement du Tribunal correctionnel de Paris ainsi qu’à la mainlevée définitive de l’opposition. Pour sa défense, la société suisse invoque la compensation en raison des sentences arbitrales susmentionnées.… Lire la suite

La cession des actifs compris dans une succession répudiée

ATF 145 III 499 | TF, 01.10.2019, 5A_689/2018*

Contrairement à l’ancien art. 133 al. 1 ORFI, qui limitait la cession des actifs compris dans une succession répudiée aux seuls biens immobiliers, l’art. 230a al. 1 LP permet la cession de l’ensemble des actifs inventoriés, y compris des créances.

Faits

Après la suspension de la liquidation d’une succession répudiée faute d’actif et la clôture de la procédure, la Confédération, le canton de Berne et une commune exigent, en leur qualité de créanciers, la cession en leur faveur des actifs compris dans la succession.

L’Office des faillites rejette leur demande. Cette décision est confirmée par l’autorité de surveillance du canton de Berne, de sorte que les créanciers introduisent un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit exclusivement déterminer si la cession d’actifs prévue à l’art. 230a al. 1 LP est limitée aux seuls biens immobiliers.

Droit

Selon l’art. 230a al. 1 LP, entré en vigueur le 1er janvier 1997 suite à l’abrogation de l’ancien art. 133 ORFI, les créanciers peuvent – subsidiairement aux héritiers – exiger la cession en leur faveur ou en faveur de certains d’entre eux des actifs compris dans une succession répudiée faute d’actif dont la liquidation a été suspendue, à condition de se déclarer personnellement responsables du paiement des créances garanties par gages et des frais non couverts de la liquidation.… Lire la suite

La saisie prioritaire (Vorfahrprivileg) en cas d’avance des contributions d’entretien par la collectivité publique

ATF 145 III 317 | TF, 30.04.2019, 5A_490/2018*

Le droit à la saisie prioritaire (Vorfahrprivileg) du créancier d’aliments est strictement personnel. La collectivité publique qui avance les contributions d’entretien (art. 289 CC) ne peut s’en prévaloir.

Faits

Un père ne s’acquitte pas des contributions d’entretien dues à ses enfants. La commune compétente avance les montants correspondants, puis fait notifier un commandement de payer au père, en vue du recouvrement des montants avancés. Le poursuivi ne formant pas opposition au commandement de payer, la commune requiert la continuation de la poursuite.

L’office des poursuites procède à la saisie des revenus futurs du père défaillant, dans la mesure où ils excèdent le minimum vital. Ces revenus font toutefois l’objet d’une saisie préexistante en faveur d’autres créanciers. Faute d’éléments de preuve suffisants, il n’a pas été tenu compte de l’obligation d’entretien pour déterminer le minimum vital du débiteur lors de cette saisie antérieure.

Dans ce contexte, la commune sollicite le bénéfice d’une saisie prioritaire (Vorfarhrprivileg). Les différentes instances cantonales compétentes le lui refusent.

La commune recourt auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si la collectivité publique qui a avancé les montants de contributions d’entretien et agit en recouvrement contre le débirentier bénéficie du droit à la saisie prioritaire (Vorfahrprivileg).… Lire la suite

La faillite de l’entreprise ferroviaire

ATF 145 III 374 | TF, 12.06.2019, 5A_280/2019*

La procédure spéciale d’exécution forcée selon la LGEL ne s’applique pas aux entreprises de transport ferroviaire qui ne détiennent aucune infrastructure. Le Tribunal fédéral ne peut prononcer la liquidation selon la LGEL en l’absence d’un jugement de faillite rendu par le juge ordinaire de la faillite (revirement de jurisprudence). La compétence confiée au TF par la LGEL n’est plus conforme à l’organisation judiciaire fédérale actuelle et pourrait constituer une lacune (question laissée ouverte).

Faits

Un créancier poursuit une société active dans le domaine du transport ferroviaire de marchandises pour une importante créance en dommages-intérêts. La société ne forme pas opposition contre le commandement de payer.

Le créancier agit alors simultanément devant le Tribunal fédéral selon la Loi fédérale concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises (“LGEL”) et devant le juge cantonal de la faillite selon la LP, en vue de la mise en liquidation de la société débitrice. Le juge cantonal de la faillite suspend la procédure en l’attente du jugement fédéral.

Le Tribunal fédéral est ainsi appelé à préciser le champ d’application de la LGEL, ainsi que la répartition des compétences entre le juge ordinaire de la faillite et le Tribunal fédéral en cas d’application de cette loi.… Lire la suite

La poursuite en Suisse de la succession soumise au droit anglais

ATF 145 III 205 | TF, 10.05.2019, 5A_488/2018*

Le personal representative (administrator) de droit anglais s’apparente à l’exécuteur testamentaire de droit suisse et non au liquidateur officiel de la succession. Partant, la désignation d’un personal representative ne fait pas obstacle à la poursuite individuelle du défunt selon l’art. 49 LP.

Faits

Le Tribunal de première instance de Genève ordonne le séquestre des avoirs bancaires suisses d’un résident britannique. Ce dernier décède en cours de procédure de validation du séquestre.

La High Court of Justice compétente en Grande-Bretagne fait savoir que l’administration de la succession est dévolue ex lege au représentant personnel (personal representative) du défunt. Le Tribunal de première instance de Genève reconnaît et déclare exécutoire cette décision.

Le représentant personnel du défunt demande à l’office des poursuites de constater la caducité du séquestre et de lever celui-ci, au motif que sa désignation est analogue à celle d’un liquidateur officiel et que la succession ne peut dès lors plus faire l’objet d’une poursuite individuelle. L’office rejette cette requête et maintient le séquestre. Le représentant forme une plainte (art. 17 LP) contre cette décision, sans succès.

Il recourt auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la qualité de personal representative de droit anglais correspond à celle du liquidateur officiel de droit suisse, auquel cas la succession ne pourrait plus faire l’objet d’une poursuite individuelle (art.Lire la suite