Le recours en matière pénale est irrecevable en l’absence de procuration

ATF 146 IV 364TF, 15.09.2020, 6B_639/2020*

À défaut de procuration, le recours en matière pénale déposé par un avocat pour son mandant est irrecevable, même lorsque celui-ci est injoignable et que l’avocat assurait sa défense obligatoire dans le cadre de la procédure cantonale.

Faits

La Juge de police de l’arrondissement fribourgeois du Lac condamne par défaut un conducteur à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 6 fermes, pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière.

Son défenseur d’office dépose une annonce et une déclaration d’appel. Le Tribunal cantonal refuse toutefois d’entrer en matière au motif que le délai pour former appel et le délai pour demander un nouveau jugement n’ont pas commencé à courir, le jugement par défaut n’ayant pas pu être notifié personnellement au conducteur.

L’avocat ayant recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt du Tribunal cantonal, le Président de la Cour de droit pénal l’invite à produire une procuration. L’avocat répond toutefois n‘avoir jamais rencontré ou eu de contacts avec son client. Il estime pouvoir agir valablement sans procuration.

Droit

Les mandataires qui représentent une partie devant le Tribunal fédéral doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration (art. 40 al.Lire la suite

La contestation de la non-réélection d’un juge cantonal en raison de son âge

ATF 147 I 1TF, 16.07.2020, 1C_295/2019, 1C_357/2019*

L’élection de juges cantonaux par le parlement cantonal est une décision rendue dans une cause de droit public au sens de l’art. 82 let. a LTF, lorsque le recourant fait valoir qu’elle porte atteinte à ses droits fondamentaux ou à d’autres intérêts qui nécessitent une protection juridique. Il s’agit par ailleurs d’une décision à caractère politique prépondérant selon l’art. 86 al. 3 LTF. Sur le fond, exclure la réélection des juges cantonaux qui ont 65 ans révolus au début de la nouvelle période de fonction n’est pas une discrimination inadmissible (art. 8 al. 2 Cst.). En revanche, cette pratique peut conduire à des différences de traitement injustifiées au sens de l’art. 8 al. 1 Cst. entre les juges qui atteignent 65 ans peu avant le début de la nouvelle période de fonction et ceux qui les atteignent peu après.

Faits

Un juge du Tribunal administratif du canton de Zurich, né en 1952, se présente à sa réélection pour la période de fonction 2019-2025, en précisant à la conférence inter-groupes chargée de préparer l’élection qu’il entend exercer seulement jusqu’à ses 70 ans. En raison d’une décision qu’elle a prise en 2010 de ne pas proposer au Grand Conseil la réélection des juges des tribunaux cantonaux supérieurs qui ont déjà 65 ans révolus au début de la nouvelle période de fonction, la conférence ne propose pas sa réélection.… Lire la suite

Le devoir d’informer les tiers de l’existence d’une procédure d’assistance administrative

ATF 146 I 172 | TF, 13.07.2020, 2C_376/2019*

Le devoir d’information de l’Administration fédérale des contributions selon l’art. 14 al. 2 LAAF est limité aux seuls cas dans lesquels la qualité pour recourir du tiers selon l’art. 19 al. 2 LAAF est évidente. Le fait que le tiers peut, même à juste titre, plaider que son nom ne constitue pas un renseignement vraisemblablement pertinent (art. 4 al. 3 LAAF) ne suffit pas à lui seul à justifier une telle information.

Faits

L’autorité fiscale espagnole adresse une demande d’assistance administrative à l’Administration fédérale des contributions (AFC) au sujet d’un contribuable espagnol. La demande porte sur un contrat de cession conclu entre une société suisse et une société brésilienne au sujet des droits d’image du contribuable. Les noms de plusieurs sociétés brésiliennes tierces sont cités dans le contrat.

L’AFC accorde l’assistance administrative. Sur recours, le Tribunal administratif fédéral constate la nullité de la décision de l’AFC au motif que le droit d’être entendu des sociétés brésiliennes a été violé. Ces sociétés n’ont en effet pas été informées par l’AFC de l’existence de la procédure et ne se sont également pas vu notifier la décision de l’AFC, alors que des informations à leur propos sont transmises (TAF, 08.04.2019, A-6871/2018, résumé in LawInside.ch/815).… Lire la suite

La qualité pour recourir d’une collectivité publique

ATF 146 I 195TF, 10.03.2020, 1D_4/2019*

En matière de naturalisation ordinaire, le Conseil d’État n’a pas la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire, dès lors qu’il intervient en tant que détenteur de la puissance publique.

Faits

Un ressortissant du Kazakhstan dépose une demande de naturalisation à Genève. Le Conseil d’État du canton de Genève (ci-après : Conseil d’État) lui refuse la naturalisation genevoise, au motif que le ressortissant n’a pas convaincu les autorités de sa bonne intégration en Suisse et à Genève. L’intéressé saisit la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève, laquelle admet le recours de ce dernier et annule l’arrêté litigieux.

Le Conseil d’État forme contre cet arrêt un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si cette voie de droit est ouverte à une collectivité publique.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler la teneur de l’art. 115 LTF, selon lequel a qualité pour former un recours constitutionnel quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (let.… Lire la suite

La suspension d’une procédure d’assistance administrative en matière fiscale

TF, 21.04.2020, 2C_804/2019

La suspension d’une procédure d’assistance administrative en matière fiscale est justifiée lorsqu’une autre procédure, présentant une question juridique de principe identique, est pendante au Tribunal fédéral et dont l’arrêt déterminera à titre préjudiciel la transmission des informations dans la procédure en cours.

Faits

L’Administration fédérale des contributions (AFC) accorde l’assistance administrative en matière fiscale au fisc néerlandais au sujet de deux contribuables (cf. art. 26 CDI CH-NL).

Les contribuables forment un recours au Tribunal administratif fédéral (TAF). Ils sollicitent la suspension de la procédure, au motif qu’une procédure est pendante au Tribunal fédéral dans laquelle celui-ci est amené à trancher la même question de droit que celle qui se pose dans la présente procédure. Il s’agit de savoir si l’état requérant, avant de formuler une demande de renseignements, doit utiliser tous les moyens de procédure disponibles en droit interne avant de formuler la demande, ou s’il doit seulement épuiser les moyens usuels (principe de subsidiarité ; cf. ch. XVI Ad art. 26 let. a du Protocole additionnel).

Par une décision incidente, le TAF prononce la suspension de la procédure. Contre cette décision, l’AFC forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.… Lire la suite