Le grief formulé dans l’intérêt d’un tiers en assistance administrative en matière fiscale

TAF, 02.10.2019, A-3764/2017

Un recours ne peut être formé au nom ou dans l’intérêt d’un tiers. Dans le cadre de l’assistance administrative en matière fiscale, cela signifie que le recourant (en sa qualité de personne concernée) ne saurait solliciter que des tiers matériellement concernés par la procédure d’assistance soient informés de ladite procédure.

Faits

L’autorité fiscale russe adresse à l’Administration fédérale des contributions (AFC) une demande d’assistance administrative en vue d’évaluer la situation fiscale du contribuable visé. Elle sollicite en particulier la remise d’informations détenues par une banque en Suisse.

L’AFC accorde l’assistance administrative. Des données relatives à des tiers figurent sur la documentation bancaire faisant l’objet de l’échange de renseignements.

Contre cette décision, le contribuable forme un recours au Tribunal administratif fédéral. Celui-ci est en particulier amené à se prononcer sur la question du caviardage de l’identité des personnes figurant sur les listes des transactions bancaires, respectivement sur l’obligation de l’AFC de notifier ces personnes de l’existence de la procédure d’assistance.

Droit

L’art. 4 al. 3 LAAF dispose que la transmission de renseignements relatifs à des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l’évaluation de la situation fiscale de la personne concernée.… Lire la suite

Les Dashcam en procédure pénale

Note du 20 décembre 2020 : cf. également l’arrêt “GoPro” 6B_1282/2019*

ATF 146 IV 226TF, 26.09.2019, 6B_1188/2018*

Une preuve recueillie à l’aide d’une Dashcam ne respecte pas le principe de reconnaissabilité et porte ainsi atteinte au droit de la personnalité des autres usagers de la route. 

Au regard du droit procédural, l’existence d’un éventuel motif justificatif ne saurait lever le caractère illicite de la preuve qui a été récoltée par un particulier en portant atteinte au droit de la personnalité. 

Dans une procédure pénale, une preuve recueillie de manière illicite (au sens du droit procédural) par un particulier n’est exploitable que pour élucider des infractions graves (application par analogie de l’art. 141 al. 2 CPP).

Faits

Le Bezirksgericht de Bülach condamne un prévenu pour violations simples et graves des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 et 2 LCR). Le prévenu recourt auprès de l’Obergericht de Zurich en invoquant le fait que les preuves provenant de la Dashcam (caméra embarquée) d’un particulier sont inexploitables puisqu’elles sont récoltées en violation de la LPD.

L’Obergericht de Zurich admet que la prise d’images par la Dashcam a porté atteinte au droit de la personnalité du prévenu et que l’intérêt du particulier ne justifiait pas une telle prise d’image.… Lire la suite

La protection des données de tiers impliqués dans une procédure d’assistance administrative en matière fiscale

L’arrêt du Tribunal administratif fédéral présenté ci-dessous a été annulé par le Tribunal fédéral dans son ATF 148 II 349, résumé in : LawInside.ch/1236.

TAF, 03.09.2019, A-5715/2018

Les tiers qui ne sont pas formellement visés par la demande d’assistance administrative en matière fiscale doivent néanmoins être informés par l’AFC de l’existence de la procédure aussitôt que celle-ci envisage de transmettre à l’État étranger des données les concernant.

Faits

En matière d’assistance administrative fiscale avec l’Internal Revenue Service (IRS), l’Administration fédérale des contributions (AFC) procède à la transmission de données de personnes non formellement concernées sans les en informer au préalable.

Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est avisé de cette pratique. Il adresse à l’AFC une recommandation quant au devoir d’informer les tiers indirectement concernés de l’existence de la procédure (cf. art. 27 al. 4 LPD). L’AFC ne suit pas cette recommandation, soutenant que l’information des tiers serait incompatible avec une procédure d’assistance efficace, et donc avec les obligations internationales de la Suisse. Le PFPDT porte l’affaire au Département fédéral des finances (DFF) (cf. art. 27 al. 5 LPD), lequel confirme la pratique de l’AFC de ne pas informer les tiers avant la transmission des renseignements à l’IRS (Décision du DFF du 20 septembre 2018).… Lire la suite

Fashion ID, Facebook, le bouton “j’aime” et la notion de coresponsable du traitement

CJUE, 29.07.2019, C-40/17 (Fashion ID GmbH & Co. KG vs Verbraucherzentrale NRW eV)

Le gestionnaire d’un site Internet qui insère sur celui-ci le bouton “j’aime” de Facebook devient coresponsable (avec Facebook) du traitement des données personnelles des visiteurs de son site Internet pour la collecte et la transmission de ces données à Facebook . Si le gestionnaire désire se prévaloir du consentement comme motif justifiant le traitement, il doit l’obtenir et informer les visiteurs de leurs droits avant la collecte des données. 

Faits

Fashion ID est une entreprise de vente de vêtements de mode en ligne. Elle insère sur son site Internet le bouton « j’aime » de Facebook. Grâce à l’insertion de ce bouton, Facebook reçoit de Fashion ID des données personnelles de chaque visiteur du site de cette entreprise, sans que celui-ci en soit informé et indépendamment du fait qu’il soit inscrit sur Facebook ou qu’il clique sur le bouton “j’aime”.

La Verbraucherzentrale NRW, association d’utilité publique de défense des intérêts des consommateurs, reproche à Fashion ID d’avoir transmis à Facebook des données personnelles appartenant aux visiteurs de son site Internet, d’une part, sans le consentement de ces derniers et, d’autre part, en violation des obligations d’information prévues par les dispositions relatives à la protection des données personnelles.… Lire la suite

Le programme Helsana+ (2/2)

TAF, 19.03.2019, A-3548/2018

Dans le contexte de l’art. 4 al. 1 LPD, un traitement de données personnelles n’est illicite du fait de sa finalité que si la norme violée vise directement ou indirectement la protection de la personnalité des personnes concernées. 

Faits

Helsana Assurances complémentaires SA exploite le programme de bonus « Helsana+ » par le biais d’une app pour téléphones. L’app permet aux assurés (de l’assurance obligatoire et de l’assurance complémentaire) qui exercent certaines activités de collecter des points, lesquels donnent droit à des versements en espèces et à d’autres avantages. L’app n’enregistre pas d’informations concernant la santé des assurés. Les assurés fournissent en effet les informations nécessaires (p. ex. la preuve d’avoir exercé une certaine activité) en chargeant des photos.

Dans le processus d’enregistrement au programme, l’app requiert l’indication de l’adresse email, du code postal, de la date de naissance et du numéro d’assurance des personnes assurées. En outre, le consentement des participants à ce que des données de l’assurance obligatoire soient collectées auprès de ses sociétés sœurs est également demandé. Helsana vérifie ensuite périodiquement que les informations fournies par l’assuré correspondent à celles de l’assurance obligatoire en possession de sa société sœur.

En avril 2018, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (“Préposé”) émet des recommandations à l’attention de Helsana concernant le programme.… Lire la suite