Les modalités de consultation des pièces d’un dossier pénal

ATF 146 IV 218TF, 06.05.2020, 1B_474/2019*

Les défenseurs des prévenus doivent toujours être habilités, pour exercer leur mandat de manière conforme aux règles de la profession d’avocat, à rapporter à leurs clients, après la consultation du dossier, les éléments qu’ils estiment pertinents pour l’enquête – qu’ils soient à charge ou à décharge – afin de pouvoir les conseiller utilement quant à d’éventuelles démarches à accomplir dans la suite de la procédure.

Faits

Suite au dépôt d’une plainte pénale par une société contre un de ses employés, le Ministère public neuchâtelois ouvre une instruction pénale. En cours d’instruction, l’employé prévenu requiert la production par la société d’un rapport établi par un tiers. Sur ordre du Ministère public, la société transmet ledit rapport à la procureure mais précise qu’il contient des secrets d’affaires extrêmement importants. La société invite dès lors le Ministère public à ne pas faire figurer au dossier le rapport dans sa version complète, mais uniquement dans la version caviardée qu’elle propose. En réponse à cette proposition, sous la plume de son conseil, l’employé suggère que “les mandataires soient autorisés à consulter le rapport non caviardé, sous les réserves d’usage […] afin de préserver les secrets d’affaires évoqués par la plaignante”.… Lire la suite

La notification aux créanciers de la reconnaissance de l’état de collocation étranger

ATF 146 III 247TF, 30.03.2020, 5A_699/2019*

La décision de reconnaissance de l’état de collocation étranger (art. 173 LDIP) doit être notifiée aux créanciers domiciliés ou ayant leur siège en Suisse selon les art. 138 ss CPC, soit en principe par courrier recommandé.

Faits

Le Tribunal de commerce de Bruxelles prononce la faillite d’une société belge. Sur requête de la masse en faillite, le Tribunal de première instance de Genève reconnaît le jugement de faillite belge et ouvre une procédure de faillite ancillaire en Suisse.

Par la suite, le Tribunal de commerce de Bruxelles déclare nulle une créance de 17 millions d’euros que fait valoir une société suisse (la “créancière”). La masse en faillite ancillaire requiert alors la reconnaissance et l’exequatur en Suisse de l’état de collocation approuvé par l’instance belge. Après audition de la créancière, le Tribunal de première instance de Genève accède à cette requête.

Il notifie la décision de reconnaissance de l’état de collocation à la masse en faillite, mais non à la créancière. Celle-ci apprend lors d’un téléphone avec le greffe qu’un jugement a été rendu et en sollicite la notification. Le tribunal procède alors à la publication de sa décision dans la Feuille d’avis officiels du canton de Genève (la “FAO”), mais ne notifie pas directement la créancière.… Lire la suite

La notion d’investissement en arbitrage international et l’abus de droit

ATF 146 III 142 | TF, 25.03.2020, 4A_306/2019*

La notion d’investissement selon l’art. I (2) du TBI Espagne-Venezuela doit être comprise de manière large. En particulier, il n’y a pas besoin d’investissement actif afin que le TBI trouve application. Par ailleurs, il y a un abus de droit lorsqu’un investisseur effectue une opération précisément en vue d’un litige spécifique à venir afin de bénéficier de la protection d’un traité d’investissement.

Faits

Une société américaine est l’actionnaire unique d’une société vénézuélienne. La société américaine crée une société espagnole. Lors de cette création, la société américaine transfère l’intégralité de ses actions de la société vénézuélienne comme apport en nature. La société espagnole détient alors toutes les actions de la société vénézuélienne.

Une année plus tard, la société espagnole intente une procédure d’arbitrage contre le Venezuela, en se fondant sur la convention visant à l’encouragement et la protection réciproques des investissements conclue entre l’Espagne et le Venezuela le 2 novembre 1995 (TBI). Conformément au Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), un tribunal arbitral de trois membres est constitué avec siège à Genève.

Le Tribunal arbitral se déclare néanmoins incompétent pour statuer sur la demande.… Lire la suite

Bostock v. Clayton County : La protection des minorités sexuelles dans le monde du travail

U.S. Supreme Court : Bostock v. Clayton County, 590 U.S. ___ (2020)

La Cour Suprême des États-Unis retient que le Titre VII du Civil Rights Act de 1964 interdit à tout employeur-euse de discriminer ses employé-e-s en raison de leur orientation sexuelle ou d’un changement de genre. En effet, il est impossible de discriminer une personne en raison du fait qu’elle est homosexuelle ou transgenre sans discriminer cette personne en raison de son sexe, ce qui est précisément interdit par le Civil Rights Act.

Faits

Dans l’État de Géorgie, Gerald Bostock est licencié car la société qui l’emploie apprend qu’il fait partie d’une League amateur gay de softball. Dans l’État de New York, Donald Zarda est licencié pour des raisons similaires. Enfin, dans l’État du Michigan, Aimee Stephens est licenciée car, alors qu’elle s’était présentée comme étant un homme lorsqu’elle a été embauchée, elle annonce à la société qui l’emploie qu’elle souhaite poursuivre sa vie en tant que femme.

Les trois employé-e-s entreprennent chacun-e-s une action civile contre leurs employeuses respectives pour violation du Titre VII du Civil Rights Act. Les trois procédures atteignent la Cour Suprême des États-Unis, laquelle les joint. Elle doit se prononcer sur la question de savoir si le Titre VII du Civil Rights Act édicté en 1964 par le Congrès interdit à un-e employeur-euse de discriminer ses employé-e-s en raison de leur orientation sexuelle ou de leur changement de genre.Lire la suite

La qualité pour recourir d’une collectivité publique

ATF 146 I 195TF, 10.03.2020, 1D_4/2019*

En matière de naturalisation ordinaire, le Conseil d’État n’a pas la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire, dès lors qu’il intervient en tant que détenteur de la puissance publique.

Faits

Un ressortissant du Kazakhstan dépose une demande de naturalisation à Genève. Le Conseil d’État du canton de Genève (ci-après : Conseil d’État) lui refuse la naturalisation genevoise, au motif que le ressortissant n’a pas convaincu les autorités de sa bonne intégration en Suisse et à Genève. L’intéressé saisit la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève, laquelle admet le recours de ce dernier et annule l’arrêté litigieux.

Le Conseil d’État forme contre cet arrêt un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si cette voie de droit est ouverte à une collectivité publique.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler la teneur de l’art. 115 LTF, selon lequel a qualité pour former un recours constitutionnel quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (let.… Lire la suite