Le fardeau de la motivation de la contestation

TF, 17.02.2020, 4A_126/2019

Lorsque le demandeur a présenté un allégué et l’a suffisamment motivé, en l’occurrence son dommage, le défendeur doit le contester de manière précise et motivée. À défaut, l’allégué du demandeur est censé non contesté (ou reconnu ou admis), avec pour conséquence qu’il n’a pas à être prouvé.

Faits

Une banque confie la gestion des avoirs d’un de ses clients à un de ses gérants de fortune. Celui-ci quitte la banque et continue de gérer les avoirs du client comme gérant externe pendant huit mois, entre juin 2009 et février 2010. Le client n’est pas été informé de ce changement ni par la banque ni par le gérant. Ainsi, durant ces huit mois, ni la banque ni le gérant ne disposent d’une procuration en leur faveur.

Après avoir découvert que son gérant n’était en fait plus employé de la banque et que ses avoirs étaient gérés sans procuration, le client ouvre une action en paiement contre cette dernière pour un montant de USD 1.7 million correspondant à la différence entre l’état de ses avoirs en juin 2009 et celui en septembre 2010. Le Tribunal de première instance de Genève condamne la banque à payer au demandeur un montant de CHF 1.2 million.… Lire la suite

La responsabilité de l’organisateur de voyage à forfait (2/2) : la recevabilité de l’action partielle

ATF 145 III 409TF, 29.08.2019, 4A_396/2018*

En cas de cumul de plusieurs prétentions dans une action partielle, il suffit d’alléguer et motiver de manière suffisante qu’une ou plusieurs des prétentions excèdent le montant réclamé, sans qu’il soit nécessaire d’en préciser l’ordre ou l’étendue (cf. ATF 144 III 452, résumé in LawInside.ch/681). En outre, la limitation d’une action partielle au montant de CHF 30’000 ne constitue pas nécessairement un abus de droit.

Faits

Un couple confie l’organisation d’un voyage en Inde à une agence de voyage basée à Genève. Pour un prix forfaitaire, l’agence se charge notamment des réservations d’hôtels et des transports en train et en voiture, à l’exclusion des vols internationaux.

En particulier, l’agence organise le transfert en voiture avec chauffeur privé entre un aéroport indien et l’hôtel où les voyageurs séjournent ; l’exécution du transfert étant confiée à une agence locale. Suite à l’atterrissage tardif d’un vol interne (dont on ignore l’auteur de la réservation), les voyageurs sont pris en charge par le chauffeur privé. Peu après, la voiture à bord de laquelle ils circulent entre en collision avec un camion, causant la mort de l’épouse du voyageur le lendemain de l’accident ainsi que des blessures graves à l’époux.… Lire la suite

La preuve du respect du délai lors du dépôt dans une boîte postale

TF, 07.02.2020, 6B_157/2020

Lorsqu’un pli est déposé dans une boîte postale, l’avocat doit s’attendre à ce qu’il ne soit pas enregistré le jour même. Le fait d’indiquer, le lendemain de l’échéance du délai, que le dépôt a été filmé au moyen d’un téléphone portable n’est pas suffisant pour renverser la présomption résultant de la date du sceau postal.

Faits

Le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ordonne une mesure thérapeutique institutionnelle à l’encontre d’un prévenu irresponsable. Le jugement est confirmé sur ce point en appel et le prévenu forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.

Le mémoire de l’avocat du prévenu est daté du 3 février 2020 – dernier jour du délai pour recourir – mais c’est la date du lendemain qui figure sur le sceau postal. Par courrier du 4 février 2020, l’avocat du recourant expose que le recours a été expédié dans les délais et que son dépôt a été filmé au moyen d’un téléphone portable, document qu’il tient à disposition du Tribunal fédéral. Ce dernier est dès lors amené à se prononcer sur le respect du délai de recours.

Droit

Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète (art.Lire la suite

Nemo tenetur, données chiffrées et mise sous scellés

Contribution du Prof. Dr. Sylvain Métille à l’occasion des cinq ans de LawInside.ch

Pour célébrer les cinq ans de LawInside.ch, nous avons demandé à des personnalités actives dans le monde juridique en Suisse romande et alémanique de commenter un arrêt comme contributeurs externes de LawInside.ch.

Comme premier contributeur, nous avons le plaisir d’accueillir le Professeur Sylvain Métille, avocat associé en l’Étude HDC et Professeur associé à l’Université de Lausanne. Il est un spécialiste reconnu en matière de protection des données et nous présente ici un arrêt du Tribunal fédéral en matière de secret professionnel en lien avec les supports de données chiffrés.


TF 16.12.2019, 1B_459/2019

Lorsqu’un support chiffré contient des données protégées par le secret professionnel, le refus du prévenu de fournir la clé de déchiffrement n’autorise pas la levée des scellés.

Faits

Le Ministère public du canton d’Argovie a saisi des supports informatiques dans le cadre d’une affaire de violation de la loi fédérale sur l’encouragement du sport, de la loi fédérale sur les produits thérapeutiques et de blanchiment d’argent. Le prévenu a demandé leur mise sous scellés, certains supports informatiques contenant de la correspondance avec ses avocats protégée par l’art. 264 al. 1 let.Lire la suite

L’absence de prise en compte de la perte de revenu de l’épouse pour le calcul de la surindemnisation

ATF 146 V 74TF, 21.01.2020, 8C_523/2019*

Les pertes de revenu subies par les proches de l’assuré victime d’un accident ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la surindemnisation au sens de l’art. 69 al. 2 LPGA que lorsqu’elles sont dues à la prise en charge médicale ou aux soins fournis à l’assuré par le proche en question, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit de frais dits d’assistance.

Faits

Un technicien employé par une Sàrl est victime d’un grave accident de travail. Il est assuré auprès de la SUVA, qui lui verse les prestations d’assurance légales, tandis que l’Office AI du canton d’Obwald lui accorde une rente entière. En parallèle, l’épouse de l’assuré tombe malade et abandonne son activité professionnelle. La SUVA accorde à l’intéressé une rente d’invalidité correspondant à un degré d’invalidité de 100 % et une indemnité d’intégrité de 87.5 %. Elle rend ensuite une décision déterminant le montant de l’indemnité journalière (rétroactive) due à l’assuré, compte tenu de l’ensemble des prestations dont il bénéficie (LAA et LAI). À teneur de cette décision, une surindemnisation de CHF 185’537.70 aurait été versée. L’assuré forme opposition auprès de la SUVA puis recours auprès du tribunal administratif du canton d’Obwald, en vain.… Lire la suite