Le sort des réserves de cotisation de l’employeur en cas de divorce

 

ATF 146 III 73 | TF, 11.12.2019, 5A_130/2019*

Les réserves de cotisation de l’employeur ne doivent en principe pas être incluses dans le partage des prestations de sorties. De telles réserves peuvent en revanche influencer la valeur de la société qui les a constituées, et donc influencer la valeur de la masse des acquêts ou des fonds propres du propriétaire des titres de cette société.

Faits

Après 22 ans de mariage, une épouse demande le divorce. Son époux est alors l’employé d’une société anonyme dont il est également actionnaire ainsi que l’un des trois membres du conseil d’administration. La société anonyme a constitué des réserves de cotisation de l’employeur importantes (c’est-à-dire des versements anticipés des contributions LPP dues à la caisse de pension). Le couple était marié sous le régime de la participation aux acquêts.

Au titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle, le Tribunal chargé de prononcer le divorce ordonne à la caisse de pension de l’époux de verser sur le compte de libre passage de l’épouse un montant d’environ CHF 280’000. Au titre de liquidation du régime matrimonial, il ordonne à l’époux de verser à son épouse un montant de CHF 320’000. Sur appel des deux parties, la Cour suprême du canton de Soleure modifie légèrement les deux montants précités.… Lire la suite

L’absence de protection des données lors d’entraide pénale internationale

TF, 26.11.2019, 1C_550/2019

Le nouvel art. 11f EIMP, qui prévoit les conditions de communication de données personnelles à un Etat tiers dans le cadre de l’entraide pénale internationale, ne revêt en réalité qu’une portée très restreinte.

Faits

Dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire formée par la Russie, le Ministère public genevois ordonne notamment la transmission de documents relatifs à un compte bancaire détenu par une société. Cette dernière forme recours auprès du Tribunal pénal fédéral en invoquant notamment le grief que les données personnelles de centaines de ses employés ne pouvaient pas être transmis à la Russie. Le Tribunal pénal fédéral considère que la société n’a pas qualité pour représenter ses employés. Dans tous les cas, la transmission des données personnelles d’employés serait conforme au nouvel art. 11f EIMP (communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international) (RR.2019.65+66).

Saisi par la société, le Tribunal fédéral est amené à préciser la portée des restrictions de la communication de données personnelles à un État tiers dans le cadre de l’entraide pénale internationale (art. 11f EIMP).

Droit

En matière d’entraide judiciaire internationale, le recours est recevable à l’encontre d’un arrêt du Tribunal pénal fédéral si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret.… Lire la suite

La révocation de l’autorisation d’établissement en cas de renonciation à l’expulsion par le juge pénal

ATF 146 II 1TF, 18.11.2018, 2C_1154/2018*

La révocation de l’autorisation d’établissement par une autorité administrative viole l’art. 63 al. 3 LEI lorsqu’elle se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne concernée a déjà été condamnée par le juge pénal, si celui-ci avait alors renoncé à prononcer une expulsion au sens de l’art. 66a al. 2 CP.

Faits

Un ressortissant kosovare et serbe réside depuis 24 ans en Suisse, où il est né, sur la base d’une autorisation d’établissement régulièrement renouvelée. Entre 2008 et 2016, il est condamné à de nombreuses reprises pour diverses infractions pénales. En 2016, le Service de la population du canton du Valais révoque son autorisation d’établissement. Deux ans plus tard, l’intéressé est condamné à une peine privative de liberté de deux ans en raison de différentes infractions, mais le Tribunal d’arrondissement renonce à l’expulser de Suisse. Peu de temps après, le Conseil d’Etat valaisan confirme la décision de 2016 du Service de la population de révoquer l’autorisation d’établissement de la personne concernée.

L’intéressé attaque cette dernière décision auprès du Tribunal cantonal du Valais. Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours, estimant que le fait que le juge pénal ait renoncé à l’expulsion était dénué de pertinence, car celui-ci n’aurait pu prendre en compte que l’infime partie des infractions commises après l’entrée en vigueur du nouvel art.Lire la suite

L’action en remise de gain contre le gérant auteur d’une infraction pénale

TF, 12.11.2019, 4A_88/2019

Lorsque le gérant commet une infraction pénale au détriment d’un tiers, la part du profit qui en découle (soit le produit de l’infraction) ne doit pas être restituée au maître. Dans cette situation, le comportement du gérant, qui s’est enrichi illégitimement aux dépens du tiers, donne naissance à un (nouveau) fondement juridique permettant (exclusivement) au tiers de faire valoir sa prétention tendant au remboursement du montant qu’il a versé sans cause.  

Faits

Sur la base d’un contrat de distribution, une société suisse s’engage à distribuer sur le territoire helvétique pour le compte d’une société française des cartes destinées à décrypter le signal audiovisuel des chaînes de télévision proposées par la société française. En marge de cette relation contractuelle, l’administrateur unique de la société suisse réalise pour son propre compte la vente d’abonnements à des clients suisses. Pour recevoir les cartes permettant de décrypter les chaînes souhaitées, il conclut des abonnements au nom de clients fictifs, reçoit de la société française les cartes permettant le décryptage et les remet à ses clients réels en Suisse. Les cartes sont activées par la société française lorsque le prix officiel de l’abonnement lui est versé. L’administrateur facture aux clients suisses des montants supérieurs à ceux prévus par la société française pour les abonnements, verse le prix officiel à la société française, et conserve la différence.… Lire la suite

La notion « d’incapacité permanente de travail » et le droit de demeurer à titre permanent en Suisse

ATF 146 II 89 | TF, 12.11.2019, 2C_134/2019* 

Si l’office AI considère qu’un ressortissant européen conserve une capacité de travail entière dans une activité autre que celle qu’il avait l’habitude d’exercer, il n’y a pas « d’incapacité permanente de travail » au sens de l’art. 2 ch. 1 let. b du Règlement Nr. 1251/70.

Faits

Un ressortissant portugais travaille en Suisse en tant que saisonnier depuis 1995. Il est au bénéfice d’un permis de séjour pour ressortissants de l’UE/AELE, prolongé à plusieurs reprises. En 2017, l’autorité des migrations du canton de Lucerne lui refuse le prolongement de son permis de séjour, décision confirmée par le Kantonsgericht Luzern. Par ailleurs, ce dernier considère que l’intéressé ne peut pas prétendre à un droit de demeurer en Suisse dans la mesure où il conserve une capacité de travail entière dans une autre activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, conformément à un rapport établi par l’office AI du canton de Lucerne.

Considérant que la notion « d’incapacité permanente de travail » ne doit s’examiner qu’en relation avec le métier habituel du travailleur, l’intéressé saisit le Tribunal fédéral. Celui-ci est amené à déterminer si seule l’activité antérieure de l’intéressé doit être prise en considération ou si une autre activité peut également entrer en compte dans l’examen de « l’incapacité permanente de travail » au sens de l’art.Lire la suite