La prescription de la responsabilité pénale de l’entreprise (art. 102 CP)

ATF 146 IV 68TF, 12.12.2019, 6B_31/2019*

L’art. 102 CP constitue une norme d’imputation et non une infraction sui generis. Le délai de prescription ne correspond ainsi pas à celui des contraventions (art. 109 CP) mais se détermine selon l’infraction de base.

Faits

Le Ministère public du canton d’Argovie classe une procédure pénale ouverte à l’encontre d’une banque pour blanchiment d’argent (art. 305bis cum art. 102 al. 2 CP) en raison de la survenance de la prescription (délai de trois ans) (art. 109 cum art. 319 al. 1 let. d CPP).

A la suite de l’admission du recours des parties plaignantes par l’Obergericht, le Ministère public saisit le Tribunal fédéral qui doit trancher la question de savoir si l’art. 102 CP est une norme d’imputation ou une infraction sui generis afin de trancher la question de la prescription.

Droit

L’art. 102 al. 1 CP prévoit qu’un crime ou un délit qui est commis au sein d’une entreprise dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l’entreprise s’il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d’organisation de l’entreprise.… Lire la suite

L’étendue des connaissances géographiques et culturelles dans le cadre d’une procédure de naturalisation

ATF 146 I 49 | TF, 18.12.2019, 1D_1/2019*

Les autorités communales amenées à se prononcer sur une demande de naturalisation ne peuvent pas fonder leur décision sur un seul critère, à moins qu’il ne soit déterminant en tant que tel. Seule une appréciation de l’ensemble des aspects du cas concret est pertinente. Par ailleurs, il convient d’apprécier les connaissances testées de manière globale, sans forcément attendre de l’intéressé qu’il sache les détails et les termes spécifiques. En outre, les autorités communales ne peuvent pas exiger d’un ressortissant étranger plus que ce qui pourrait l’être d’un Suisse domicilié dans la commune concernée.

Faits

Un ressortissant italien vit depuis 1993 avec sa famille dans la commune d’Arth (Schwytz). En 2015, il y dépose une demande de naturalisation, rejetée peu après par la commune. Il fait recours auprès du Tribunal administratif du canton de Schwytz, lequel constate que l’intéressé remplit les conditions de résidence, dispose de connaissances d’allemand suffisantes et d’un casier judiciaire vierge. Néanmoins, il rejette sa demande au motif qu’il ne serait pas assez intégré dans la communauté suisse et la vie locale et qu’il aurait répondu de façon insatisfaisante aux questions relatives à la géographie et la culture suisses.

L’intéressé saisit le Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si le rejet de sa demande de naturalisation est justifié, plus précisément si le recourant est assez intégré dans la communauté suisse et la vie locale, et si ses connaissances géographiques et culturelles suisses sont suffisantes.… Lire la suite

La licéité de la fouille corporelle intégrale

ATF 146 I 97TF, 18.12.2019, 1B_115/2019*

En l’absence d’indices concrets de dangerosité, une fouille corporelle lors de laquelle la personne concernée doit entièrement se déshabiller et s’accroupir, afin de permettre aux agents de police d’effectuer une inspection anale visuelle, est contraire au principe de proportionnalité et ainsi illicite.

Faits

Un ressortissant estonien, habitant et travaillant comme homme d’affaires à Londres, fait l’objet d’une enquête pénale du Ministère public d’Argovie pour soupçons de détérioration de données au sens de l’art. 144bis CP. Il est arrêté par la police cantonale zurichoise à son arrivée à l’aéroport de Zurich, puis emmené au poste de police. Là, il fait l’objet d’une fouille corporelle, avant d’être enfermé dans une cellule non surveillée durant environ quatre heures. La fouille a lieu en deux phases, lors desquelles la personne concernée peut conserver les vêtements couvrant le haut, respectivement le bas de son corps. Afin que les policiers puissent contrôler la présence d’objets entre ses fesses, l’intéressé est contraint de s’accroupir alors que le bas de son corps est dévêtu.

Suite au rejet de son recours par le Tribunal cantonal zurichois, la personne concernée interjette un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.… Lire la suite

L’interdiction de la double fiction de notification et de retrait de l’opposition

ATF 146 IV 30TF, 21.11.19, 6B_801/2019*

La participation d’un prévenu à la procédure d’opposition devant le Ministère public n’implique pas encore qu’il ait conscience d’une convocation ultérieure par le juge de première instance et des conséquences d’un défaut à une telle audience. Par conséquent, s’il ne va pas rechercher le recommandé contenant la citation à comparaître devant le juge de première instance, on ne peut pas déduire de son absence à l’audience qu’il retire son opposition.

Faits

Après avoir fait opposition à une ordonnance pénale rendue à son encontre, un prévenu se présente à une audience au Ministère public. Le mandat de comparution y relatif prévoit que « si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée ». Lors de cette audience, la Procureure l’avise du maintien de l’ordonnance pénale et de la transmission du dossier de la cause au Tribunal de police en vue des débats. Le Tribunal de police adresse deux mandats de comparution successifs au prévenu par plis recommandés, lesquels lui sont retournés avec la mention « non réclamé ». Il constate alors le retrait de l’opposition. Le prévenu fait recours au Tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral.… Lire la suite

Coup de poing au visage, défense excessive excusable et lésions corporelles graves

TF, 09.01.2020, 6B_922/2018

Un état d’excitation ou de saisissement au sens de l’art. 16 CP est excusable lorsque l’auteur est surpris par une attaque totalement inattendue. La peur causée par l’attaque ne signifie pas nécessairement que l’on se trouve dans un tel état d’excitation ou de saisissement.

Faits

Le 5 juin 2013, dans un centre commercial en plein après-midi, un agent de sécurité intervient pour séparer deux individus qui se disputent. L’un d’eux, qui n’apprécie guère de se faire repousser par l’agent de sécurité, s’empare d’une cuillère à café et s’élance contre l’agent en brandissant l’ustensile. L’agent effectue un pas en arrière d’esquive et l’assène d’un coup de poing au visage. L’individu tombe à terre, sa tête heurte le sol et il perd connaissance.

Le rapport médical constate que le lésé souffre d’un important traumatisme crânien avec de multiples contusions, lequel a eu pour conséquence une cécité bilatérale complète permanente.

Le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne considère que l’agent de sécurité était en état de légitime défense (art. 15 CP) et l’acquitte des chefs d’accusation. Après le rejet de l’appel du lésé, celui-ci obtient gain de cause au Tribunal fédéral qui considère que le prévenu avait réagi de façon disproportionnée en raison de sa qualité d’agent de sécurité expérimenté et rompu aux sports de combat (6B_130/2017).… Lire la suite