Le droit inconditionnel de répliquer

ATF 146 III 97 | TF, 09.12.2019, 4A_328/2019*

Bien que l’art. 232 al. 2 CPC prévoie un régime de plaidoiries écrites simultanées et uniques, le droit inconditionnel de répliquer permet aux parties de répondre à la plaidoirie écrite de la partie adverse.

Faits

Un promoteur immobilier saisit le Tribunal cantonal du Valais d’une action en libération de dette à l’encontre d’une société active dans le domaine de l’immobilier suite à un litige relatif à un contrat de société simple conclu entre ces deux parties.

Durant la procédure, les parties décident de renoncer aux plaidoiries orales afin de déposer des plaidoiries écrites, conformément à l’art. 232 al. 2 CPC. Après avoir reçu la plaidoirie de la partie adverse, le promoteur immobilier requiert du Tribunal un délai pour pouvoir répliquer à celle-ci. Le Tribunal cantonal rejette cette requête. Non seulement le tribunal n’a pas à donner l’occasion aux parties de plaider une seconde fois lorsqu’elles ont opté pour des plaidoiries écrites, mais en plus rien ne justifie que le demandeur puisse se déterminer sur la plaidoirie de sa partie adverse car celle-ci ne contient ni des faits nouveaux ni des motifs juridiques non évoqués auparavant.

Saisi par le demandeur, le Tribunal fédéral est amené à préciser si l’art.Lire la suite

Les exigences de notification du rapport du contrôleur spécial (art. 697e CO)

ATF 145 III 446 | TF, 16.10.2019, 4A_223/2019*

Il ne suffit pas que le juge notifie le rapport du contrôleur spécial (art. 697e CO) à l’actionnaire qui l’a requis et à la société visée par le contrôle. Le juge doit expressément leur donner la possibilité de prendre position sur le rapport et de poser des questions supplémentaires, soit en leur fixant un délai pour se déterminer par écrit, soit en les convoquant à une audience.

Faits

Le 20 mars 2019, le Handelsgericht zurichois notifie sans autre indication le rapport établi par le contrôleur spécial à un actionnaire qui en avait fait la requête (art. 697a ss CO). Par ordonnance du 16 avril 2019, le Handelsgericht considère que la procédure a pris fin par la notification du rapport spécial et raie la cause du rôle. L’actionnaire demande au Handelsgericht de réexaminer sa décision au motif que les prescriptions de l’art. 697e al. 3 CO n’auraient pas été respectées. Suite au rejet de sa demande, l’actionnaire introduit un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l’ordonnance du 16 avril 2019.

Le Tribunal fédéral doit trancher la question de savoir, si en vertu de l’art.Lire la suite

La présomption de connaissance de la Suisse pour la naturalisation

ATF 146 I 83TF, 13.11.19, 1C_337/2019*

Une disposition cantonale introduisant une présomption selon laquelle le critère de naturalisation relatif à la connaissance des conditions de vie en Suisse est rempli dès lors que le requérant a effectué tout son cursus scolaire obligatoire dans le pays n’est pas arbitraire et ne porte pas atteinte aux principes de primauté du droit fédéral et de l’autonomie communale.

Faits

En octobre 2017, le Grand Conseil du canton de Bâle-Ville édicte une nouvelle loi cantonale sur la nationalité (ci-après la LN/BS), afin de se conformer à la modification de la Loi fédérale sur la nationalité (LN) intervenue en 2014. La LN/BS contient notamment un § 11 intitulé « Familiarité avec les conditions de vie locales et en Suisse » (Vertrautsein mit den schweizerischen und örtlichen Lebensverhältnissen),  dont l’al. 1 précise les différentes conditions. La première est donnée au § 11 al. 1 let. a LN/BS et exige des requérants qu’ils possèdent des connaissances géographiques, historiques, politiques et sociales de base aux niveaux fédéral, cantonal et communal. Le § 11 al. 2 LN/BS précise que cette condition est présumée remplie lorsque le requérant a effectué l’intégralité de sa scolarité obligatoire en Suisse, dont tout le niveau secondaire I dans le canton de Bâle-Ville.Lire la suite

Le grief formulé dans l’intérêt d’un tiers en assistance administrative en matière fiscale

TAF, 02.10.2019, A-3764/2017

Un recours ne peut être formé au nom ou dans l’intérêt d’un tiers. Dans le cadre de l’assistance administrative en matière fiscale, cela signifie que le recourant (en sa qualité de personne concernée) ne saurait solliciter que des tiers matériellement concernés par la procédure d’assistance soient informés de ladite procédure.

Faits

L’autorité fiscale russe adresse à l’Administration fédérale des contributions (AFC) une demande d’assistance administrative en vue d’évaluer la situation fiscale du contribuable visé. Elle sollicite en particulier la remise d’informations détenues par une banque en Suisse.

L’AFC accorde l’assistance administrative. Des données relatives à des tiers figurent sur la documentation bancaire faisant l’objet de l’échange de renseignements.

Contre cette décision, le contribuable forme un recours au Tribunal administratif fédéral. Celui-ci est en particulier amené à se prononcer sur la question du caviardage de l’identité des personnes figurant sur les listes des transactions bancaires, respectivement sur l’obligation de l’AFC de notifier ces personnes de l’existence de la procédure d’assistance.

Droit

L’art. 4 al. 3 LAAF dispose que la transmission de renseignements relatifs à des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l’évaluation de la situation fiscale de la personne concernée.… Lire la suite

Le calcul de la valeur litigieuse en cas d’appel en cause

ATF 145 III 506 | TF, 08.10.2019, 4A_190/2019*

Pour atteindre la valeur litigieuse minimale devant le Tribunal fédéral, on ne peut pas additionner la valeur litigieuse des conclusions principales et celle des conclusions prises dans le cadre de l’appel en cause.

Faits

Dans un litige de droit de la construction, un entrepreneur ouvre action contre le maître d’ouvrage pour le paiement d’une facture impayée de CHF 29’500. Le maître d’ouvrage conclut au rejet de cette prétention et appelle en cause l’architecte pour le montant de CHF 45’000, correspondant au dommage qu’il aurait subi en raison d’une violation du devoir de diligence de l’architecte.

Le Tribunal de première instance condamne le maître d’ouvrage au paiement de CHF 29’500. Ce dernier saisit alors le Tribunal cantonal, puis le Tribunal fédéral qui doit trancher la question de savoir si les conclusions principales et celles de l’appel en cause peuvent être additionnées pour atteindre la valeur litigieuse minimale applicable.

Droit

Le Tribunal fédéral constate que la doctrine est partagée sur la réponse à donner à cette question. Parmi les auteurs qui plaident pour l’addition des différents chefs de conclusions, certains considèrent que celle-ci se justifie en raison d’un parallélisme entre l’institution de l’appel en cause et la demande reconventionnelle ; d’autres par le fait que le procès réunit des prétentions multiples assimilables à un cumul subjectif d’actions.… Lire la suite