Arbitrage international, mainlevée de l’opposition et compensation

TF, 25.10.2019, 5A_877/2018

Le débiteur qui aurait pu invoquer la compensation dans la procédure ayant conduit au titre de mainlevée définitive ne peut plus l’invoquer dans la procédure de mainlevée.

Faits

Suite à un litige contractuel entre une société suisse et une société française, un arbitre unique rend deux sentences condamnant la société française à payer un million de dollars à la société suisse.

Quelques années plus tard, la société française dépose une plainte pénale à Paris avec constitution de partie civile à la suite de soupçons de malversations et de corruption en lien avec le contrat entre les deux sociétés. Le Tribunal correctionnel de Paris condamne la société suisse à payer à la société française près d’un million de dollars. Aucun appel n’est formé contre ce jugement.

La société française fait notifier à la société suisse un commandement de payer sur la base du jugement français, contre laquelle il est fait opposition. La société française dépose auprès du Tribunal de première instance une requête tendant à la reconnaissance et à l’exécution du jugement du Tribunal correctionnel de Paris ainsi qu’à la mainlevée définitive de l’opposition. Pour sa défense, la société suisse invoque la compensation en raison des sentences arbitrales susmentionnées.… Lire la suite

Affaire UBS : le Tribunal fédéral accorde l’échange de renseignements avec la France

ATF 146 II 150 | TF, 26.07.2019, 2C_653/2018*

La demande d’assistance administrative en matière fiscale de la France visant les 45’000 comptes bancaires détenus par des clients d’UBS, identifiés moyennant les listes B et C, n’est pas une fishing expedition. Concernant la période temporelle couverte par l’échange, l’assistance administrative est accordée dès le 1er janvier 2010.

Faits

La Direction générale des finances publiques française adresse une demande d’assistance administrative en matière fiscale à l’Administration fédérale des contributions (AFC). Cette demande se fonde sur deux listes (B et C), remises à la France par les autorités allemandes, faisant état d’environ 45’000 comptes bancaires détenus par des clients d’UBS en Suisse. Ces listes ne mentionnent pas le nom des titulaires des comptes bancaires listés. Les comptes sont toutefois reliés à un code de domicile lié à la France.

Une liste A est également parvenue à la France des autorités allemandes, concernant environ 1000 comptes dont les titulaires sont, contrairement aux listes B et C, indiqués par leur nom. Un tiers des personnes figurant sur cette liste auraient déjà fait l’objet d’un contrôle fiscal en France. Il en résulterait que la moitié des personnes contrôlées de la liste A seraient des contribuables français dont les avoirs ne seraient pas déclarés ou en cours de régularisation.… Lire la suite

La qualité pour recourir de la partie plaignante dont les prétentions relèvent du droit public

ATF 146 IV 76TF, 13.11.2019, 6B_307/2019*

Seules les prétentions uniquement fondées sur le droit civil constituent des « prétentions civiles » au sens de l’art. 81 al. 1 lit. b ch. 5 LTF. Ainsi, lorsqu’une collectivité publique assume exclusivement une responsabilité fondée sur du droit public, la partie plaignante ne peut se prévaloir de cet article pour justifier sa qualité pour recourir.

Faits  

Une procédure ouverte contre les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) en lien avec le suicide d’une jeune fille survenu dans cet établissement fait l’objet d’une ordonnance de classement. Les parents de la défunte forment un recours contre cette ordonnance auprès de la Cour de justice genevoise, laquelle le rejette au motif que les recourants ne disposent pas de la qualité pour recourir faute d’avoir pu démontrer un intérêt juridiquement protégé propre au sens de l’art. 382 al. 3 CPP. Subsidiairement, la Cour de justice considère que les éléments constitutifs de l’infraction reprochée (homicide par négligence ; art. 117 CP) ne sont pas remplis (ACPR/92/2019).

Sur recours des parents, le Tribunal fédéral est amené à déterminer si ces derniers disposent de la qualité pour recourir au niveau cantonal, et s’ils en bénéficient encore devant le Tribunal fédéral.Lire la suite

La prescription lors d’un dommage différé (arrêt 1/2)

ATF 146 III 14 | TF, 06.11.2019, 4A_299/2013*

Le dies a quo du délai de prescription absolue applicable en matière contractuelle et délictuelle correspond au moment du fait dommageable, sans égard au moment où les effets dommageables découlant de celui-ci se produisent. En matière d’exposition à l’amiante, il convient de déterminer le moment où la victime a été exposée à l’amiante ainsi que le moment où, selon l’état des connaissances de l’époque, l’employeur aurait dû prendre des mesures pour protéger l’employé (violation du devoir contractuel/faute).

Faits

Entre 1961 et fin janvier 1998, pendant son activité auprès de BLS SA, un employé est exposé à la poussière de l’amiante. Un cancer de la plèvre lui est diagnostiqué en 2003 et, par la suite, il décède des conséquences de cette maladie en 2004.

BLS signe une renonciation à la prescription chaque année entre 2004 et 2008.

En 2010, les deux enfants de l’employé et la veuve ouvrent action partielle à l’encontre de BLS afin d’obtenir des dommages-intérêts et une indemnité. BLS conclut au rejet de la demande et intente une action reconventionnelle en constatation négative. L’action principale étant rejetée et l’action reconventionnelle admise par les deux instances cantonales, les demandeurs saisissent le Tribunal fédéral qui est appelé en particulier à préciser le moment auquel le délai de prescription absolue commence à courir en cas de dommage différé.… Lire la suite

Le cumul d’actions en cas de pluralité de procédures et la notion de consignation de loyer au sens de l’art. 243 al. 2 CPC

ATF 146 III 63 | TF, 04.11.2019, 4A_182/2019*

Un cumul d’actions au sens de l’art. 90 CPC est possible même lorsque les prétentions regroupées ont préalablement été invoquées dans deux procédures de conciliation distinctes. Les litiges concernant la consignation de loyer soumis à la procédure simplifiée selon l’art. 243 al. 2 lit. c CPC englobent toutes les prétentions liées à des défauts de la chose louée invoquées dans le cadre d’une procédure de consignation.

Faits

Une Sàrl loue à une SA un centre de tennis dans le canton d’Argovie. En cours de bail, les parties rencontrent des désaccords. Deux procédures de conciliation sont ouvertes par la locataire et le loyer est consigné. Les parties ne trouvent toutefois pas d’accord, de sorte que l’autorité de conciliation délivre deux autorisations de procéder. Sur cette base, la locataire ouvre une unique action, dans laquelle elle rassemble ses prétentions découlant des deux procédures de conciliation, devant le Berziksgericht de Bremgarten, qui entre en matière par le biais d’une décision incidente. La bailleresse recourt contre celle-ci auprès du Tribunal cantonal d’Argovie. Suite au rejet de son recours, la SA forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral doit se prononcer sur la possibilité de regrouper les revendications issues de deux procédures de conciliation distinctes dans une seule et même action judiciaire, ainsi que sur la notion de litiges concernant la consignation de loyer soumis à la procédure simplifiée selon l’art.Lire la suite