La qualité pour recourir du locataire contre l’aménagement d’un salon de massage érotique

TF, 06.08.2019, 1C_206/2019

En droit des constructions, un locataire est susceptible de contester l’octroi d’une autorisation de construire délivrée à un autre locataire de l’immeuble dans la mesure où il remplit les conditions énoncées à l’art. 89 al. 1 LTF. Sa qualité pour recourir doit en principe être reconnue dès qu’il est vraisemblable que l’installation litigieuse sera à l’origine d’immissions le touchant spécifiquement. 

Faits

Un centre médical de chirurgie et de thérapie de la main est locataire de locaux situés au rez-de-chaussée, aux 1er, 2èmeet 5èmeétages d’un immeuble situé à Genève-Plainpalais. Le locataire des locaux sis aux 3èmeet 4èmeétages du bâtiment dépose auprès du Département du territoire une demande d’autorisation de construire en vue de l’aménagement dans ses locaux d’un centre wellness, destiné à l’exercice d’un salon de massages offrant des services de prostituées.

L’autorisation de construire est délivrée. Le Tribunal administratif de première instance ainsi que la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève déclarent irrecevable le recours déposé par le centre médical à l’encontre de l’autorisation, au motif qu’il ne disposerait pas de la qualité pour recourir au sens de l’art.Lire la suite

La réparation de la dépréciation mercantile

ATF 145 III 281 | TF, 20.05.2018, 4A_394/2018*

La dépréciation mercantile d’un bien immobilier donne droit à une indemnité lorsqu’une telle dépréciation entraine une diminution concrète et permanente du patrimoine du lésé. Pour les véhicules à moteur, une diminution abstraite est suffisante. 

Faits

Un entrepreneur général construit et vend trois maisons à trois acquéreurs pour un montant d’environ CHF 1,8 million par maison. Quelques années après la réception des travaux, de fortes précipitations entrainent des dégâts d’eau et révèlent un défaut d’étanchéité. Les demandeurs se prévalent de leurs prétentions en garantie en raison des défauts et ouvrent une action devant le Kantonsgericht de Zoug. Ils réclament environ CHF 1,5 million. Parmi les postes de leur dommage, ils font figurer un montant de CHF 1’040’000 au titre de dépréciation mercantile (« merkantiler Minderwert »).

En cours de procédure, un des trois demandeurs vend sa maison pour un montant d’environ CHF 3,2 millions alors qu’un expert avait préalablement estimé la valeur de la maison sans l’événement dommageable à CHF 3 millions.

Le Kantonsgericht de Zoug reconnaît sur le principe (dans une décision préjudicielle) le droit des trois demandeurs de réclamer un montant correspondant aux frais de réparation ainsi qu’à la dépréciation mercantile.… Lire la suite

L’admissibilité du système d’élections majoritaire au Grand Conseil des Grisons

ATF 145 I 259TF, 29.07.2019, 1C_495/2017*

Le système d’élections majoritaire pur du Grand Conseil dans le canton des Grisons est incompatible avec l’égalité de vote (art. 34 al. 2 Cst.) à plusieurs égards. D’une part, garantir un siège au cercle électoral d’Avers, nettement trop petit en comparaison avec la moyenne de représentation par siège, est incompatible avec l’égalité de valeur des votes (Stimmgewichtsgleichheit). D’autre part, l’élection selon le principe majoritaire dans les 6 cercles électoraux les plus peuplés (Chur, Fünf Dörfer, Oberengadin, Rhäzuns, Davos et Ilanz) est une atteinte injustifiable à l’égalité d’influence des votes (Erfolgswertgleichheit).

Faits

En vue des élections au Grand Conseil de 2018, le Conseil d’Etat du canton des Grisons fixe le nombre de députées et députés à élire dans chaque cercle électoral pour la législature 2018-2022.

Il se fonde pour cela sur l’art. 27 Cst.-GR, qui a reçu la garantie de l’Assemblée fédérale en 2004. D’après cet article, le Grand Conseil compte 120 membres élus selon le principe majoritaire. Le canton est divisé en maximum 39 cercles électoraux. La loi détermine l’appartenance des communes aux cercles. La répartition des sièges entre les cercles se fait en fonction de la population suisse domiciliée dans chaque cercle.… Lire la suite

La protection du secret de l’organe de révision en droit pénal administratif

ATF 145 IV 273TF, 03.07.2019, 1B_71/2019*

Dans la mesure où l’art. 50 al. 2 DPA – tout comme les art. 171 al. 1 et 173 al. 1 CPP – ne mentionne pas les réviseurs, ceux-ci ont le statut de détenteurs d’autres secrets protégés par la loi au sens de l’art. 173 al. 2 CPP et ne peuvent s’opposer à la levée des scellés que s’ils invoquent un intérêt primant celui à la manifestation de la vérité.

Faits

L’Administration fédérale des contributions (AFC) ouvre une enquête pénale relative à des infractions fiscales commises au sein d’une société. L’AFC requiert du réviseur de cette société la production de documents relatifs à son activité. Celui-ci ayant demandé leur mise sous scellés, s’ensuit une procédure au terme de laquelle les scellés sont levés par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (BE.2018.15).

La société de révision forme contre cette décision un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, lequel est essentiellement amené à préciser l’étendue du secret de l’organe de révision en droit pénal administratif.

Droit

La société de révision invoque tout d’abord une violation du principe de proportionnalité par l’AFC, qui aurait procédé à une recherche indéterminée de preuves.… Lire la suite

L’enseignement privé à domicile au regard du droit au respect de la vie privée et familiale

ATF 146 I 120TF, 22.08.2019, 2C_1005/2018*

Le droit constitutionnel au respect de la vie privée et familiale (art. 13 al. 1 Cst. et art. 8 CEDH) n’accorde aucun droit à l’enseignement privé à domicile en lieu et place de l’enseignement scolaire obligatoire. Les cantons sont libres de déterminer à quelles conditions l’enseignement privé à domicile est admissible (art. 62 al. 1 Cst.), dans le respect des art. 19 et 62 al. 2 Cst.

Faits

Une mère dépose auprès du Département de l’éducation publique de Bâle-Ville une demande d’enseignement privé à domicile (« Homeschooling ») pour son fils, lequel est en principe en âge de suivre une scolarité obligatoire. Le Département rejette la demande. Ce refus est confirmé par le Tribunal administratif cantonal.

La mère forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci est amené à se prononcer sur la compatibilité de l’interdiction à l’enseignement privé à domicile avec le droit constitutionnel supérieur.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par exposer la législation bâloise en matière d’enseignement. En principe, les enfants domiciliés dans le canton sont tenus de fréquenter une école selon la réglementation applicable en matière d’enseignement obligatoire (art. Lire la suite