Le for d’une procédure d’avis aux débiteurs

ATF 145 III 255TF, 06.05.2019, 5A_479/2018*

Le for d’une procédure d’avis aux débiteurs au sens des art. 132 al. 1, 177 et 291 CC est défini par les art. 23 et 26 CPC et non par l’art. 339 CPC.

Faits

Se prévalant du fait que son ex-époux néglige son obligation d’entretien, une mère entreprend une procédure judiciaire d’avis aux débiteurs (art. 291 CC) devant les autorités judiciaires bernoises, canton dans lequel son ex-époux travaille. Se fondant sur l’art. 339 CPC, celles-ci se déclarent compétentes et donnent une suite favorable à la requête de la mère.

Sur appel du père, le Tribunal cantonal rejette la compétence des autorités bernoises car il estime que le for doit être défini selon les art. 23 et 26 CPC. La mère recourt au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si le for de l’action d’avis aux débiteurs de l’art. 291 CC se définit selon les principes décrits aux art. 23 CPC (for relatif aux actions fondées sur le droit du mariage) et 26 CPC (for relatifs aux actions en entretien) ou si c’est l’art. 339 CPC (for relatif aux mesures d’exécution) qui est alors relevant.… Lire la suite

Forum running : abus de droit et compétence territoriale

ATF 145 III 303 | TF, 21.05.2019, 4A_446/2018, 4A_448/2018*

L’introduction d’une action en constatation négative aux fins de s’assurer un certain for (forum running) n’est abusive que lorsqu’elle consacre une attitude contradictoire et est ainsi de nature à décevoir des attentes légitimes de la partie adverse, ce qui doit être admis de façon restrictive. 

Le Tribunal fédéral revient sur sa jurisprudence antérieure et abandonne l’exigence du lien de proximité nécessaire pour recueillir les preuves et se prononcer sur la cause (“Sach- und Beweisnähe“) lorsqu’une partie introduit une action en constatation négative sur la base de l’art. 5 ch. 3 CL.

Finalement, pour déterminer le lieu de l’acte, il importe de déterminer quel est l’évènement déterminant dans la chaîne de causalité. Dès lors, même si deux filiales n’ont pas participé à une prise de décision stratégique par la maison mère, le fait qu’elles aient suivi cette stratégie suffit pour retenir le lieu de l’acte à leur égard au siège de la société mère.

Faits

Dans le cadre de l’introduction d’un système de distribution sélective, un groupe horloger suisse met fin à la collaboration avec certains distributeurs qui commercent des montres et des pièces de rechange de ce groupe.… Lire la suite

L’allocation des biens confisqués à l’assurance et la cession de créance à l’Etat

ATF 145 IV 273TF, 17.05.2019, 6B_1065/2017*

L’assurance qui a indemnisé le lésé peut se prévaloir de l’allocation prévue par l’art. 73 al. 1 let. b CP.

Malgré le texte clair de l’art. 73 al. 2 CP, le lésé n’a pas besoin de céder à l’État sa créance contre l’auteur de l’infraction pour se voir allouer les biens confisqués à l’auteur.

Faits

Une employée détourne des fonds au détriment des clients de la société pour laquelle elle travaille. Grâce à ces fonds, elle acquiert plusieurs riads au Maroc qui sont ensuite séquestrés dans le contexte d’une procédure pénale ouverte à son encontre.

Durant la procédure, l’assurance qui a indemnisé la société suite aux actes de l’employée est admise au procès en qualité de demanderesse au civil.

Le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne condamne l’employée pour gestion déloyale, la reconnaît débitrice envers l’assurance à hauteur de plus d’un million d’euros et sursoit à statuer sur les requêtes de l’assurance visant à ce que les biens séquestrés lui soient transférés.

Après que l’assurance a produit une cession de ses créances à l’encontre de la prévenue en faveur de l’État de Vaud, assortie néanmoins d’une condition résolutoire et d’une condition suspensive, le Tribunal correctionnel rejette les requêtes de l’assurance tendant à ce que la propriété des biens séquestrés lui soit transférée.… Lire la suite

Le droit au regroupement familial fondé sur l’art. 8 CEDH

ATF 145 I 227 | TF, 28.05.2019, 2C_920/2018* 

L’art. 8 CEDH peut fonder un droit au regroupement familial dans certaines circonstances. L’âge de l’enfant au moment où le Tribunal fédéral statue est alors déterminant. Lorsque l’enfant devient majeur en cours de procédure, il perd tout droit potentiel à l’obtention d’une autorisation de séjour et son recours est donc irrecevable (art. 83 let. c ch. 2 LTF).

Faits            

Une ressortissante malgache est au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse. Ses deux enfants, encore domiciliés à Madagascar, déposent une demande de visa long séjour et une demande de regroupement familial auprès de l’ambassade de Suisse. Le premier obtient une autorisation de séjour à ce titre, mais la seconde se la voit refuser par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), au motif que sa demande de regroupement familial a été déposée tardivement et qu’il n’existe pas de raisons familiales majeures permettant d’autoriser un regroupement familial différé.

La ressortissante malgache et sa fille ayant été déboutées par le Tribunal administratif fédéral (arrêt F-384/2017 du 4 septembre 2018), elles exercent un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci est amené à confirmer sa jurisprudence relative à l’octroi d’une autorisation de séjour fondé sur l’art.Lire la suite

La notification des personnes habilitées à recourir sises à l’étranger d’une procédure d’assistance administrative

ATF 145 II 119

En matière de notification des personnes habilitées à recourir sises à l’étranger de l’existence d’une procédure d’assistance administrative, l’Administration fédérale des contributions ne peut qu’inviter le détenteur de renseignements à informer ces personnes. Elle ne peut l’y contraindre. Dès lors, si le détenteur de renseignements n’avise pas les personnes habilitées à recourir de l’existence de la procédure, l’Administration fédérale des contributions est en droit de procéder à une notification par publication dans la Feuille fédérale.

Faits

La Direction générale des finances publiques françaises (DGFP) adresse à l’Administration fédérale des contributions (AFC) une demande d’assistance administrative visant un contribuable français. Le contribuable serait titulaire d’un pouvoir de signature sur des comptes auprès d’une banque en Suisse. Ces comptes seraient détenus par deux sociétés sises à l’étranger.

L’AFC invite la banque à informer les sociétés concernées de l’existence de la procédure. La banque indique à l’AFC qu’elle n’a pas avisé les sociétés, car les relations bancaires avec celles-ci avaient été clôturées. Fort de ce constat, l’AFC procède à la notification des sociétés par publication dans la Feuille fédérale.

L’octroi de l’assistance administrative par l’AFC fait l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral (TAF) par le contribuable visé.… Lire la suite