La notification d’une décision à l’étranger et l’indication des voies de droit

ATF 144 II 401

Une décision notifiée à une personne domiciliée à l’étranger doit informer cette personne de manière précise et complète, en plus des exigences de l’art. 35 al. 2 PA, si des dispositions spéciales telles que l’art. 21 al. 1 PA existent en ce qui concerne la possibilité de contester la décision. Lorsque ce devoir d’orientation n’est pas respecté, il ne peut pas être reproché au recourant d’avoir méconnu la loi. En revanche, si le destinataire est représenté par un avocat étranger, de simples instructions sur les voies de droit conformément aux exigences légales sont suffisantes.

Faits

Une résidente sud-africaine dépose une demande de naturalisation en Suisse. Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) rejette la demande par décision communiquée via la représentation suisse à Pretoria. La décision du SEM est notifiée le 22 janvier 2018, suite à quoi la résidente sud-africaine porte l’affaire devant le Tribunal administratif fédéral (TAF). Ce dernier n’entre toutefois pas en matière sur le recours qu’il juge tardif. En effet, la recourante a déposé son recours par “registered letter (courrier recommandé) le 30 janvier 2018 auprès d’une poste en Afrique du Sud. Le recours a ensuite été remis à la poste suisse le 23 février 2018, le délai ayant toutefois expiré le 21 février 2018.… Lire la suite

La surveillance des télécommunications par les services secrets (CourEDH) (I/III)

CourEDH, 13.09.2018, Affaire Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni, requêtes nos. 58170/13, 62322/14 et 24960/15

En tant que telle, l’interception massive de communications n’excède pas la marge d’appréciation laissée aux Etats pour préserver leur sécurité nationale. Il n’est pas indispensable que la mise en œuvre d’une telle surveillance face l’objet d’un contrôle ex ante par une autorité indépendante. Les bases légales et la procédure nationales doivent cependant présenter une densité normative suffisante et garantir la proportionnalité.

Faits

À la suite des révélations d’Edward Snowden, plusieurs personnes physiques et morales contestent la conformité de la surveillance électronique déployée par les services secrets du Royaume-Uni au droit à la vie privée garanti par la CEDH (art. 8 CEDH).

Après avoir épuisé les voies de droit nationales, les requérants agissent devant la Cour européenne des droits de l’homme.

Dans ce contexte, la CourEDH examine la conventionnalité de trois types de surveillance : (I) l’interception massive de communications ; (II) le partage de renseignements avec les services secrets étrangers ; et (III) l’obtention de données de communications auprès de fournisseurs de télécoms.

Le présent résumé s’attache au premier de ces trois types de surveillance.

L’interception massive de communications consiste à intercepter un nombre indéterminé de communications pendant leur transmission (p.… Lire la suite

La compensation des surfaces d’assolement en lien avec la revitalisation des eaux

ATF 145 II 11 | TF, 19.11.2018, 1C_130/2017*

Lorsqu’un projet de revitalisation d’un cours d’eau engendre la perte de surfaces d’assolement, la compensation de ces surfaces doit intervenir dans la planification sectorielle, et non pas dans la procédure du projet de revitalisation à l’origine des pertes.

Faits

La commune de Port-Valais met à l’enquête publique un projet de revitalisation d’un cours d’eau. Des surfaces d’assolement (SDA) sont touchées par le projet. Un rapport, établi à l’appui du projet, précise que la commune a défini les SDA de remplacement afin de compenser les SDA perdues.

Des opposants contestent la compensation des SDA, notamment au motif que les SDA de remplacement ne sont pas d’une qualité équivalente. Le Conseil d’État valaisan, puis le Tribunal cantonal valaisan, rejettent les oppositions.

Les opposants forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral qui doit se prononcer sur la procédure de compensation des SDA en lien avec un projet de revitalisation d’un cours d’eau.

Droit

Les SDA font partie du territoire qui se prête à l’agriculture. Elles sont garanties par des mesures d’aménagement du territoire (cf. art. 26 al. 1 OAT, art. 6 al. 2 let. a LAT et art. 3 al.Lire la suite

La répartition de la responsabilité selon l’art. 51 al. 2 CO

ATF 144 III 319 | TF, 12.07.2018, 4A_453/2017*

Le Tribunal fédéral revient sur sa jurisprudence concernant la hiérarchie des responsabilités en matière de solidarité imparfaite. La hiérarchie en trois lignes instaurée par l’art. 51 al. 2 CO ne doit pas être appliquée de manière absolue et le juge doit s’en écarter lorsque les circonstances du cas concret l’exigent. Tel est notamment le cas lorsqu’aucune des parties solidairement responsables n’a commis de faute grave.

Faits

Une entreprise est chargée de l’assainissement et de l’étanchéité d’un réseau de canalisation d’eaux usées dans le canton de Zurich. Durant les travaux, un employé de l’entreprise décide d’allumer une cigarette alors qu’il se trouve dans un puits de contrôle d’eaux usées. Le puits en question contient un résidu de gaz qui, au contact de la cigarette, s’enflamme et cause à l’employé des brûlures aux mains et à la tête. Le résidu de gaz provenait d’une conduite exploitée par une seconde entreprise. Suite à cet accident, l’employé lésé obtient des prestations d’assurances de la CNA, l’AI et de l’AVS. Les trois assureurs sociaux se retournent contre l’assurance responsabilité civile de l’entreprise exploitante pour obtenir le remboursement des prestations versées à l’employé lésé. Ces faits ont donné lieu à l’ATF 143 III 79 et à l’ATF 144 III 319, arrêt qui constitue l’objet principal de ce résumé.… Lire la suite

La police est compétente pour ordonner un test rapide de drogues auprès d’un automobiliste

ATF 145 IV 50TF, 07.11.18, 6B_598/2018*

La police peut ordonner un test préliminaire pour déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments chez un automobiliste ; elle n’agit pas en tant qu’autorité de poursuite pénale si elle ne possède que des indices accréditant que la personne est incapable de conduire. Par conséquent, les règles du CPP sur la compétence d’ordonner une mesure de contrainte ne s’appliquent pas dans ce cas.

Faits

Un automobiliste est contrôlé par la police qui constate une forte odeur de marijuana et la nervosité du conducteur. Ce dernier refuse de se soumettre à un test rapide de drogues. Le Tribunal de première instance, puis le Tribunal cantonal, reconnaissent le conducteur coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a LCR). L’automobiliste saisit le Tribunal fédéral qui doit déterminer si la police peut elle-même ordonner un test pour déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments.

Droit

L’art. 10 al. 2 OCCR qui concrétise l’art. 55 LCR prévoit que « lorsqu’il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur ».… Lire la suite