La représentation de l’hoirie en cas d’urgence

ATF 144 III 277 | TF, 03.05.2018, 5A_643/2017*

Alors que le principe de l’unanimité est assoupli lorsqu’il y a lieu de sauvegarder des intérêts juridiquement protégés contre l’un des héritiers, une dérogation ne se justifie pas lorsqu’il s’agit d’actes juridiques conclus entre la communauté héréditaire et un héritier. Par ailleurs, il y a exception au principe de l’indivision dans les cas urgents, chaque héritier étant alors habilité à agir comme représentant de la communauté. Les actes exécutés durant une situation d’urgence ne sont pas soumis à la ratification des cohéritiers.

Faits

Un avocat, agissant comme représentant d’une hoirie composée de trois personnes, adresse à l’Office des poursuites du district de Lausanne des réquisitions de poursuite contre deux individus, dont un membre de l’hoirie. Comme cause de l’obligation, les réquisitions mentionnent des baux à loyer et une interruption de prescription.

L’Office notifie alors des commandements de payer aux poursuivis, lesquels forment opposition. Ils indiquent en outre que l’avocat ne serait pas habilité à représenter l’hoirie.

Interpellé par l’Office, l’avocat révèle que ni lui, ni sa cliente, l’une des membres de l’hoirie, ne disposent de procuration leur permettant de représenter la communauté héréditaire. Il indique toutefois que sa mandante agit en tant que représentante de l’hoirie, ce afin d’interrompre le délai de prescription relatif à une créance de loyer dont serait titulaire la succession.… Lire la suite

Le refus d’inscription au registre foncier, une affaire patrimoniale ?

ATF 144 III 310 | TF, 20.04.2018, 5A_518/2017*

L’exigence de la valeur litigieuse minimale (art. 74 LTF) s’applique à l’ensemble des décisions soumises au recours en matière civile qui constituent des affaires pécuniaires, y compris aux matières relevant matériellement du droit public. Cette exigence s’applique notamment au recours contre le refus d’inscription au registre foncier. Par ailleurs, un droit d’habitation sous condition suspensive ne peut être inscrit au registre foncier qu’une fois la condition réalisée.

Faits

Par acte authentique, le propriétaire d’un immeuble accorde un droit d’habitation à sa compagne. L’acte authentique prévoit notamment, « à titre exclusivement contractuel et sans inscription au registre foncier », que le droit d’habitation ne prendra effet qu’au décès du propriétaire.

Le registre foncier refuse l’inscription du droit d’habitation. L’instance cantonale compétente confirme cette décision.

Saisi de la cause, le Tribunal fédéral analyse d’une part si l’exigence de la valeur litigieuse minimale (art. 74 LTF) s’applique au recours contre le refus d’inscription au registre foncier, et d’autre part si un droit d’habitation sous condition suspensive peut être inscrit au registre foncier.

Droit

A titre liminaire, le Tribunal fédéral relève que les décisions en matière de tenue du registre foncier relèvent du recours en matière civile (art.Lire la suite

L’augmentation du montant du jour-amende en procédure de recours

ATF 144 IV 198 | TF, 23.05.18, 6B_712/2017*

En vertu de l’art. 391 al. 2, 2e phrase CPP, l’autorité de recours peut accroître le montant du jour-amende si des faits nouveaux surviennent après le jugement de première instance et qu’ils influent sur le calcul du jour-amende.

Faits

Le Tribunal de première instance d’Uster condamne un prévenu pour escroquerie par métier et abus de confiance à une peine privative de liberté de 36 mois ainsi qu’à une peine pécuniaire de 130 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30.- francs.

Sur recours du prévenu, le Tribunal cantonal confirme le jugement, mais augmente le jour-amende à 80.- francs (au lieu de 30.- francs), en raison d’une amélioration de la situation financière du prévenu survenue postérieurement au jugement de première instance. Le prévenu saisit alors le Tribunal fédéral qui doit trancher s’il est possible d’accroître le montant du jour-amende en procédure de recours.

Droit

Pour augmenter le montant du jour-amende, l’instance cantonale a retenu que le prévenu gagnait un salaire supérieur à celui qu’il percevait lors du jugement de première instance. En outre, sa femme avait repris une activité lucrative, ce qui diminuait son obligation de soutien.… Lire la suite

L’exploitabilité des pièces après l’échec d’une procédure simplifiée (art. 362 cum 141 CPP)

ATF 144 IV 189TF, 25.04.2018, 6B_1023/2017*

En application de l’art. 362 al. 4 CPP par analogie, les déclarations faites par les parties dans le cadre d’une procédure simplifiée qui n’aboutit pas ne sont pas exploitables. L’art. 141 al. 5 CPP trouve ainsi application : les pièces doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.

Faits

Dans le cadre d’une procédure ouverte notamment pour brigandage qualifié, le Ministère public central du canton de Vaud accepte la mise en oeuvre de la procédure simplifiée puis, environ un mois plus tard, constate qu’elle n’a pas abouti. Il retranche alors du dossier un procès-verbal d’une audition ayant eu lieu durant cette période et le conserve dans une chemise scellée sur laquelle il est indiqué “Procédure simplifiée, ne doit pas être ouvert, confidentiel”. Le prévenu est condamné par les deux instances cantonales à une peine privative de liberté de six ans.

Dans son recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, le prévenu soutient notamment que le Ministère public aurait proposé, dans le cadre de la procédure simplifiée, une peine de quatre ans et demi. Dès lors, selon le prévenu, le Ministère public aurait eu un comportement contraire à la bonne foi en requérant sept ans de peine privative de liberté devant les instances cantonales, sans aucune justification quant à l’écart entre la peine proposée dans le cadre de la procédure simplifiée et la peine requise.… Lire la suite

L’admissibilité d’une peine conventionnelle pour violation des obligations de l’employé

ATF 143 III 327 | TF, 07.05.2018, 4A_579/2017*

Une peine conventionnelle prévue en cas de violation des obligations de l’employé rentre dans le champ d’application de l’art. 321e CO si elle a pour but de compenser l’éventuel dommage qui en résulte pour l’employeur. Sous peine de nullité, elle ne peut alors avoir pour effet de durcir le régime de responsabilité prévu par cette disposition, par exemple en instaurant une responsabilité indépendante de toute faute ou de la survenance d’un dommage. 

Faits

En avril 2011, un médecin est engagé en qualité de responsable d’un cabinet médical. Le contrat de travail le liant à la société employeuse prévoit une clause pénale ayant la teneur suivante : « En cas de violations du contrat, et en particulier de l’interdiction de faire concurrence et du devoir de confidentialité, l’employé doit à l’employeur une peine conventionnelle de CHF 50’000 pour chaque violation du contrat. […]. Dans tous les cas, le paiement de la peine conventionnelle n’empêche pas l’employeur de demander le rétablissement de l’état conforme au contrat ou la réparation du dommage supplémentaire  ». En novembre de la même année, le médecin présente sa démission.

En 2014, la société ouvre action contre le médecin en réclamant le paiement de CHF 150’000 à titre de peine conventionnelle, ainsi que CHF 10’000 pour des coûts divers.… Lire la suite