L’assignation à résidence après l’expulsion d’un étranger

ATF 144 II 16TF, 13.11.2017, 2C_287/2017*

L’assignation à résidence d’un étranger après le prononcé de son expulsion est possible même lorsque le renvoi ne l’est pas, pour autant qu’un départ volontaire soit théoriquement envisageable. 

Faits

Une décision d’expulsion est prononcée à l’encontre d’un requérant d’asile éthiopien suite au rejet de sa requête. A cet effet, l’Office zurichois de la migration lui impartit un délai pour quitter le territoire suisse et l’enjoint de ne pas quitter le territoire de la commune où il vit, mesure dont la durée est fixée à deux ans (assignation à résidence, art. 74 al. 2 let. b LEtr). L’étranger reste en Suisse malgré l’expiration du délai. Admettant partiellement un appel de l’étranger, le Tribunal des mesures de contrainte élargit au district le territoire auquel celui-ci est assigné. Contre cet arrêt, l’étranger saisit le Tribunal administratif zurichois qui annule l’assignation à résidence prononcée par l’Office zurichois.

Le Secrétariat d’Etat aux migrations recourt au Tribunal fédéral qui doit déterminer si l’assignation à résidence dans un territoire déterminé peut être prononcée à l’encontre d’un étranger expulsé même lorsque le renvoi forcé n’est pas possible.

Droit

A teneur de l‘art. 74 al. 1 let.Lire la suite

La fixation de la quotité de l’amende des art. 55 LHID et 174 LIFD

ATF 143 IV 130 | TF, 06.03.2017, 2C_576/2016, 2C_577/2016*

La quotité de l’amende d’ordre pour violation des obligations de procédure selon les art. 55 LHID et 174 LIFD est fixée d’après les principes de l’art. 47 CP. L’importance des montants imposables est à ce propos un facteur déterminant. Un montant d’amende plus élevé en matière d’ICC est justifié, sachant que le montant des ICC est plus élevé que celui de l’IFD.

Faits

Une société anonyme sise dans le canton de Vaud ne dépose pas sa déclaration d’impôt à temps.

L’administration fiscale cantonale lui inflige une amende de CHF 300.- au titre des impôts cantonaux et communaux (« ICC  ») et une amende de CHF 150.- au titre de l’impôt fédéral direct (« IFD  ») pour violation des obligations de procédure (art. 55 LHID ; art. 174 LIFD).

La société recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal qui considère que la fixation de la quotité de l’amende allant du simple au double selon qu’elle relève de l’ICC et de l’IFD ne repose sur aucun fondement. Par conséquent, le Tribunal cantonal admet le recours et réduit l’amende pour l’ICC à CHF 150.-.

L’administration fiscale cantonale forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.… Lire la suite

L’expertise d’un immeuble et les lois publiques cantonales

ATF 143 III 532TF, 27.10.2017, 5A_200/2017*

L’office des poursuites doit tenir compte des normes de droit public cantonales lors de l’estimation de la valeur d’un immeuble à réaliser.

Faits

Un poursuivi est propriétaire de deux appartements en PPE. L’Office des poursuites de Genève mandate un architecte pour estimer la valeur de ceux-ci. L’expert estime leur valeur de réalisation à CHF 1’250’000.- respectivement CHF 1’500’000.- en tenant compte notamment du contrôle des prix exercé par l’Etat.

Le poursuivi requiert une nouvelle expertise des appartements en affirmant que les valeurs retenues dans la première expertise sont trop basses. Un deuxième expert estime alors la valeur des deux appartements à CHF 1’930’000.- respectivement CHF 2’315’000.-.

La Chambre de surveillance fixe la valeur de réalisation des deux appartements selon l’estimation effectuée par le second expert en considérant que les dispositions cantonales qui limitent le prix de vente n’ont pas d’effet sur l’exécution forcée en vertu du principe de la primauté du droit fédéral.

Le poursuivi exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral lequel est amené à préciser la relation entre la valeur d’estimation, le prix d’adjudication minimum et les normes de droit public cantonal.

Droit

L’art. 126 al.Lire la suite

Le droit d’accéder aux mesures des émissions d’une centrale nucléaire (LTrans)

ATF 144 II 91TF, 27.09.2017, 1C_394/2016*

L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire a l’obligation de se procurer les données sur les mesures d’émission de gaz rares, aérosols et iode de la cheminée de la centrale nucléaire de Leibstadt auprès de l’exploitante de cette centrale et de remettre ces données à Greenpeace. Ces données constituent un document officiel (art. 5 LTrans). L’intérêt à la transparence prime en l’espèce l’intérêt privé à la non-divulgation des données de la société exploitant la centrale (art. 9 al. 2 LTrans cum art. 19 al. 1bis LPD). 

Faits

La fondation Greenpeace Suisse demande à l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) de lui donner accès aux données sur les émissions de la cheminée de la centrale nucléaire Leibstadt pendant la période du 1er janvier 2013 au 1er novembre 2014, en particulier de lui transmettre les « données EMI » (gaz rares, aérosols, iode) sous un format lisible.

L’IFSN rejette la demande au motif qu’elle n’est plus en possession des données (qu’elle détruit 30 jours après leur réception) et que l’exploitante de la centrale (Kernkraftwerk Leibstadt AG [KKL AG]) refuse de les lui transmettre à nouveau.

A la suite d’une recommandation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, l’IFSN rend une décision obligeant la KKL AG à lui transmettre les données EMI pour la période concernée, afin de pouvoir accorder à Greenpeace l’accès à ces données.… Lire la suite

La transparence et la protection des données d’entreprises publiques

ATF 144 II 77TF, 27.09.2017, 1C_428/2016*

Conformément au principe de la transparence, les autorités peuvent divulguer les documents officiels comprenant des données personnelles si ceci répond à un intérêt public prépondérant. Tant des intérêts privés que des intérêts publics à la confidentialité peuvent être pris en compte dans la pesée des intérêts. Le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si les personnes morales de droit public ont également droit à la protection de leurs données personnelles.

Faits

Un journaliste requiert l’accès à la nouvelle base de données d’évènements (NEDB) maintenue par l’Office fédéral des Transports (“l’Office”) qui répertorie les déclarations des principales entreprises de transport en Suisse. L’Office entend les entreprises concernées, puis refuse l’accès à certaines des informations visées. Après une médiation infructueuse auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, l’Office rend une décision formelle refusant l’accès aux données concernant les mises en danger et les incidents techniques, contrairement aux recommandations du Préposé.

Sur recours du journaliste, le Tribunal administratif fédéral accorde l’accès à ces données.

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (le “Département”) recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.… Lire la suite