La renonciation à recourir au Tribunal fédéral en arbitrage international

ATF 143 III 589 | TF, 17.10.2017, 4A_53/2017*

Une clause d’arbitrage qui prévoit que “There shall be no appeal to any court from awards rendered hereunder” est une renonciation valable à recourir auprès du Tribunal fédéral. S’il existe une telle renonciation, la voie de la révision n’est pas non plus ouverte.

Faits

Une société acquiert 25 % du capital d’une entreprise énergétique dont un Etat est le principal actionnaire. Par la suite, la société augmente sa part dans l’entreprise et conclut deux contrats avec l’Etat afin de contrôler la gestion de celle-ci.

Ces contrats contiennent la clause compromissoire suivante : “Awards rendered in any arbitration hereunder shall be final and conclusive and judgment thereon may be entered into any court having jurisdiction for enforcement thereof. There shall be no appeal to any court from awards rendered hereunder“.

Alléguant que les contrats ont été obtenus grâce à un pot-de-vin de 10 millions d’euros, l’Etat engage une procédure d’arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI). Il conclut à la constatation de la nullité des deux contrats.

Le Tribunal arbitral, ayant siège à Genève, rejette la demande de l’Etat.

L’Etat exerce alors un recours auprès du Tribunal fédéral et conclut à la récusation de l’arbitre qu’il a nommé.… Lire la suite

Une prise de sang doit être ordonnée par le Ministère public (55 LCR)

ATF 143 IV 313 | TF, 07.09.17, 6B_942/2016*

Une prise de sang est une mesure de contrainte même si le prévenu s’y soumet volontairement. Dès lors, elle doit être ordonnée par le ministère public et non par la police.

Faits

A l’occasion d’un contrôle de police, un automobiliste soupçonné d’être en incapacité de conduire subit une prise de sang. Celle-ci ne révèle aucune trace de THC, mais un principe inactif du cannabis. Le Ministère public du canton de Saint-Gall prononce une ordonnance de classement concernant la conduite sous l’influence de stupéfiant, mais condamne l’automobiliste pour infraction à la LStup. Ce dernier dépose un appel puis un recours devant le Tribunal fédéral qui doit se prononcer sur les conditions pour ordonner une prise de sang.

Droit

Selon l’art. 55 al. 3 lit. a aLCR, une prise de sang doit être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire. Une prise de sang constitue une mesure de contrainte au sens du CPP, même si la personne accepte de s’y soumettre.

Selon l’art. 198 al. 1 CPPles mesures de contrainte sont ordonnées par le ministère public, le tribunal et par la police dans les cas prévus par la loi.… Lire la suite

La compétence du Tribunal arbitral en matière de séquestre

ATF 143 III 578 | TF, 19.09.2017, 4A_12/2017*

Un tribunal arbitral n’a ni la compétence de prononcer la mainlevée d’une opposition, ni la compétence de constater la validité d’un séquestre. Une telle constatation dans le dispositif d’une sentence arbitrale n’entraîne toutefois pas forcément l’annulation de celle-ci par le Tribunal fédéral.

Faits

La juridiction compétente du canton de Genève ordonne un séquestre de certains actifs d’une société. Par la suite, un Tribunal arbitral est constitué et condamne cette société à payer environ USD 2.3 Mio à une autre société. Dans son dispositif, le Tribunal arbitral constate que le séquestre a été régulièrement validé par l’action en reconnaissance de dette ouverte devant lui.

La société défenderesse considère que le Tribunal arbitral s’est reconnu à tort compétent pour valider le séquestre et exerce ainsi un recours au Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à préciser la question de la compétence d’un tribunal arbitral en matière de séquestre.

Droit

L’art. 279 al. 1 LP prévoit que le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.

Dans un considérant très didactique, le Tribunal fédéral rappelle que l’action propre à valider un séquestre au sens de l’art.Lire la suite

La recevabilité du recours au Tribunal fédéral en matière de remise d’impôt (art. 83 let. m LTF)

ATF 143 II 459 | TF, 25.08.2017, 2D_7/2016*

En matière de remise d’impôt, le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est recevable au regard de l’art. 83 let. m LTF notamment si le cas est jugé particulièrement important. Tel est le cas lorsque le refus d’accorder une remise d’impôt est susceptible de remettre en cause la garantie d’une activité irréprochable dont le contribuable exerçant l’activité de réviseur agréé doit jouir.

Faits

Un contribuable, exerçant l’activité de réviseur agréé, fait l’objet de procédures de rappel d’impôt pour soustraction fiscale. Ces procédures aboutissent sur une proposition de rectification de la taxation par l’administration cantonale vaudoise des impôts. Les compléments d’impôts proposés se montent à environ CHF 570’000.-. Le contribuable accepte la proposition de rectification d’impôt.

Après avoir demandé sans succès des facilités de paiement, le contribuable sollicite la remise des impôts dus, ce que l’administration cantonale refuse. Le Tribunal cantonal confirme la décision de l’administration cantonale.

Le contribuable forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit en particulier se prononcer sur la recevabilité du recours (art. 83 let. m LTF).

Droit

D’après l’art. 83 let. m LTF, le recours au Tribunal fédéral est irrecevable contre les décisions sur la remise de contributions ; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l’impôt fédéral direct ou de l’impôt cantonal ou communal sur le revenu ou le bénéfice est recevable, lorsqu’une question juridique de principe se pose ou qu’il s’agit d’un cas particulièrement important pour d’autres motifs.… Lire la suite

La garantie d’accès au juge en matière de droits politiques cantonaux à Schwyz (art. 88 al. 2 LTF)

ATF 143 I 426TF, 01.09.2017, 1C_605/2016*

Il est possible d’interpréter de manière conforme aux art. 29a Cst. et 88 al. 2 LTF les dispositions cantonales schwyzoises d’après lesquelles les décisions du Conseil d’Etat et du Grand Conseil rendues sur réclamation pour irrégularités lors de la préparation des élections au Grand Conseil, au Conseil d’Etat ou au Conseil des Etats ou contre le résultat de celles-ci sont définitives.

Faits

Le Grand Conseil du canton de Schwyz révise la loi cantonale sur les élections et les votations. Il modifie notamment les dispositions relatives aux réclamations contre les irrégularités lors de la préparation des élections au Grand Conseil, au Conseil d’Etat et au Conseil des Etats et contre le résultat de celles-ci (§§ 53, 53a WAG/SZ). D’après la nouvelle teneur des dispositions, le Conseil d’Etat rend une décision définitive sur la réclamation contre les irrégularités lors de la préparation des élections au Grand Conseil et au Conseil d’Etat. Toutefois, si la décision ne peut être rendue qu’après le jour du scrutin, la compétence passe au Grand Conseil. Dans ce cas, ainsi que lors d’une réclamation contre le résultat du scrutin, le Grand Conseil décide de manière définitive en même temps que la validation.… Lire la suite