La garantie d’accès au juge en matière de droits politiques cantonaux à Schwyz (art. 88 al. 2 LTF)

ATF 143 I 426TF, 01.09.2017, 1C_605/2016*

Il est possible d’interpréter de manière conforme aux art. 29a Cst. et 88 al. 2 LTF les dispositions cantonales schwyzoises d’après lesquelles les décisions du Conseil d’Etat et du Grand Conseil rendues sur réclamation pour irrégularités lors de la préparation des élections au Grand Conseil, au Conseil d’Etat ou au Conseil des Etats ou contre le résultat de celles-ci sont définitives.

Faits

Le Grand Conseil du canton de Schwyz révise la loi cantonale sur les élections et les votations. Il modifie notamment les dispositions relatives aux réclamations contre les irrégularités lors de la préparation des élections au Grand Conseil, au Conseil d’Etat et au Conseil des Etats et contre le résultat de celles-ci (§§ 53, 53a WAG/SZ). D’après la nouvelle teneur des dispositions, le Conseil d’Etat rend une décision définitive sur la réclamation contre les irrégularités lors de la préparation des élections au Grand Conseil et au Conseil d’Etat. Toutefois, si la décision ne peut être rendue qu’après le jour du scrutin, la compétence passe au Grand Conseil. Dans ce cas, ainsi que lors d’une réclamation contre le résultat du scrutin, le Grand Conseil décide de manière définitive en même temps que la validation.… Lire la suite

La licéité du pactum de palmario

ATF 143 III 600TF, 13.06.2017, 4A_240/2016*

La conclusion d’un pactum de palmario, en vertu duquel les honoraires d’un avocat sont augmentés d’une prime en cas de succès, est licite à trois conditions : (i) l’avocat doit, indépendamment de l’issue de la procédure, obtenir une rémunération ne couvrant pas uniquement ses frais de base, mais lui assurant également un bénéfice raisonnable ; (ii) la prime de résultat ne saurait atteindre un montant tel qu’elle nuirait à l’indépendance de l’avocat et constituerait un avantage excessif, cette dernière ne pouvant excéder la rémunération liée au taux horaire ; (iii) le pactum de palmario peut être conclu au début de la relation contractuelle, de même qu’après la fin du litige, mais non en cours de mandat.

Faits

Un avocat est mandaté par un légataire dans le cadre d’un conflit successoral. Une année après le début du litige, les parties conviennent d’une rémunération fondée sur un taux horaire de CHF 700 ainsi que sur une prime de résultat de 6 %, soit un pactum de palmario.

A l’issue de la procédure, l’avocat adresse à son client une facture d’un montant total dépassant CHF 1 million, composé de près de CHF 580’000 basés sur le taux horaire et d’environ CHF 470’000 à titre de prime de résultat.… Lire la suite

La notion d’acquisition d’une arme

ATF 143 IV 347 | TF, 22.06.17, 6B_1319/2016*

La notion d’acquisition au sens de la LArm englobe toute forme de remise de la possession ou de la propriété, indépendamment de la durée pendant laquelle la personne exerce la maîtrise de fait sur l’arme.

Faits

Un policier se fait livrer à la gendarmerie 13 pistolets d’entraînement et les remet ensuite à un ami qui organise à titre privé des entraînements avec des armes. Le Ministère public du canton de Soleure condamne le policier pour délit contre la LArm. Le policier fait opposition à l’ordonnance pénale et obtient son acquittement auprès du Tribunal de première instance.

Sur appel du procureur, le Tribunal cantonal condamne le policier qui recourt alors devant le Tribunal fédéral. Celui-ci est amené à clarifier la notion d’acquisition d’une arme contenue dans la LArm.

Droit

Selon l’art. 33 al. 1 lit. a LArm, « est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, […] ou en fait le courtage ».

Le policier estime que la prise de possession d’une arme dans le seul but de la transmettre à un tiers ne constitue pas une acquisition et n’est donc pas punissable.… Lire la suite

Le consentement à la procédure d’appel écrite (CPP)

ATF 143 IV 438 | TF, 13.06.2017, 6B_510/2016*

La juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite sur la base d’un consentement tacite des parties.

Faits

Le Tribunal de première instance de Lenzbourg (Argovie) condamne un prévenu pour plusieurs infractions, notamment en matière de circulation routière. Le prévenu appelle de cette décision.

En seconde instance, la direction de la procédure lui impartit un délai de vingt jours pour indiquer s’il consent à la conduite d’une procédure écrite. A défaut de détermination dans le délai imparti, il sera réputé avoir donné son accord. Le prévenu complète alors la motivation de son appel mais ne se détermine pas expressément sur la conduite de la procédure par écrit. Par la suite, la juridiction d’appel confirme en substance la décision de première instance.

Sur recours du prévenu, le Tribunal fédéral doit notamment déterminer si l’instance précédente pouvait traiter l’appel en procédure écrite sur la base d’un consentement tacite du prévenu.

Droit

La procédure d’appel est en principe orale (art. 405 CPP), les exceptions étant énumérées de manière exhaustive à l’art. 406 CPP. Le tribunal peut notamment traiter l’appel en procédure écrite avec l’accord des parties si la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable ou si l’appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art.Lire la suite

La qualification des informations accessibles sur Internet comme faits notoires

ATF 143 IV 380 | TF, 20.09.2017, 6B_986/2016*

En ce qui concerne les informations librement accessibles sur Internet, seuls les renseignements bénéficiant d’une empreinte officielle peuvent être qualifiés comme étant des faits notoires.

Faits

Un prévenu publie sur sa page Facebook le message suivant : « J’organise une kristallnacht. Qui est partant pour aller bruler du muzz  » (sic).

Au cours de la procédure, l’autorité pénale recherche la définition du mot « muzz  » sur le site internet « Wiktionnaire  » et retient que celui-ci fait référence à la communauté musulmane dans son ensemble. Considérant que la définition du terme « muzz  » est un fait notoire, car librement accessible sur internet, les instances cantonales n’interpellent pas le prévenu sur la signification de celui-ci.

Les instances cantonales vaudoises concluent que la publication Facebook litigieuse relève d’une incitation à la haine envers les musulmans. Le prévenu est condamné, celui-ci s’étant rendu coupable de discrimination raciale (art. 261bis al. 1 CP).

Le prévenu forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si la définition figurant sur le « Wiktionnaire » du terme « muzz  » est un fait notoire, respectivement si le prévenu aurait dû pouvoir s’exprimer quant à la portée de ce mot en vertu de son droit d’être entendu.… Lire la suite