L’assistance judiciaire en faveur d’une personne morale

ATF 143 I 328TF, 22.05.17, 4A_75/2017*

Une personne morale ne peut bénéficier de l’assistance judiciaire que si le procès concerne ses seuls actifs et que ses participants économiques sont indigents. L’assistance judiciaire est toutefois exclue si le procès en cours ne permet pas de garantir la survie de la personne morale.

Faits

Une société est expulsée du local qu’elle loue et le tribunal ordonne son évacuation. La société ne s’exécute pas et le bailleur vend les objets se trouvant dans le local. En parallèle, la société est dissoute en raison de l’absence d’un domicile (cf. art. 153b ORC). La société se retourne ensuite contre le bailleur sur la base de l’art. 41 CO et réclame le remboursement des objets qu’il a vendus. A cette occasion, elle sollicite l’assistance judiciaire. Le tribunal de première instance, puis le Tribunal cantonal rejettent cette requête. La société saisit alors le Tribunal fédéral qui doit préciser les conditions de l’assistance judiciaire en faveur d’une personne morale.

Droit

Pour autant que la cause ne soit pas dépourvue de chances de succès, l’art. 29 al. 3 Cst. confère un droit à l’assistance judiciaire pour les personnes indigentes. Cette règlementation vise les personnes physiques.… Lire la suite

L’octroi d’un permis de construire hors zone à bâtir

ATF 143 II 485 – TF, 28.06.2017, 1C_54/2016*

Dans le cadre de l’octroi d’un permis de construire hors zone à bâtir, l’autorisation d’exercer une activité accessoire non agricole présuppose une proximité géographique avec le centre de l’activité agricole.

Faits

Un agriculteur possédant deux exploitations d’estivage dépose une demande de permis de construire. La demande porte sur l’aménagement d’une buvette d’été dans le chalet d’alpage de l’une des exploitations. La Municipalité de Blonay délivre l’autorisation requise et trois voisins recourent, sans succès, devant le Tribunal cantonal vaudois.

L’affaire monte au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si le projet de buvette est conforme à la LAT. Plus précisément, se pose la question de savoir si le chalet représente un centre d’exploitation temporaire au sens de l’art. 24b al. 1ter LAT.

Droit

Selon l’art. 24b al. 1 LAT, des travaux de transformation destinés à l’exercice d’une activité accessoire non agricole proche de l’exploitation dans des constructions et installations existantes peuvent être autorisés lorsqu’une entreprise agricole au sens de la LDFR ne peut subsister sans un revenu complémentaire. L’al. 1ter de cette disposition précise que, dans les centres d’exploitation temporaires, les travaux de transformation ne peuvent être autorisés qu’à l’intérieur des constructions et installations existantes et uniquement pour des activités accessoires de restauration ou d’hébergement.… Lire la suite

La faculté de l’héritier de solliciter l’établissement du bénéfice d’inventaire

ATF 143 III 369 | TF, 28.06.2017, 5A_246/2017*

La personne héritière écartée de la succession par disposition pour cause de mort ne peut requérir l’inventaire au sens des art. 580 ss CC que si elle a précédemment fait reconnaître sa qualité d’héritier par une action en nullité ou en réduction.

Faits

Des conjoints concluent un pacte successoral. Celui-ci institue le conjoint survivant comme héritier universel, en excluant les enfants de la succession du conjoint défunt.

A la suite du décès de l’un des conjoints, l’un des enfants présente une requête en établissement du bénéfice d’inventaire (art. 580 ss CC). Les autorités cantonales dénient à l’enfant la qualité pour réclamer l’établissement de l’inventaire.

L’enfant forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si l’enfant a qualité pour solliciter le bénéfice d’inventaire, bien qu’il soit écarté de la succession par le pacte successoral de son parent défunt.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle premièrement sa jurisprudence, selon laquelle l’héritier exclu de la succession perd sa qualité d’héritier s’il n’attaque pas la disposition pour cause de mort concernée en intentant une action en nullité ou en réduction (ATF 138 III 354, consid. 5).

Selon l’art.Lire la suite

La portée du principe in dubio pro duriore

ATF 143 IV 241 | TF, 01.06.2017, 6B_1358/2016*

Un classement n’est possible que lorsque l’impunité des actes du prévenu paraît claire ou lorsque des conditions à l’action pénale font manifestement défaut. Dans ce cadre, la situation probatoire doit paraître claire, à défaut de quoi le Ministère public ne saurait anticiper l’appréciation du juge du fond. Le pouvoir de cognition du Tribunal fédéral se limite à l’analyse de cette question.

Faits

Une épouse dépose plainte contre son époux pour lésions corporelles simples, menaces et séquestration. Pour l’essentiel, elle l’accuse d’avoir régulièrement fait usage de violence contre elle et de l’avoir enfermée à clé dans une pièce de l’appartement à plusieurs reprises, en l’obligeant à rester debout sur une jambe.

Le Ministère public classe la procédure environ un an après le dépôt de la plainte. Le recours de l’épouse contre ce prononcé étant rejeté, elle agit devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le Tribunal fédéral doit en particulier se pencher sur la portée du principe in dubio pro duriore.

Droit

L’épouse fait grief à la cour cantonale d’avoir violé l’art. 319 al. 1 CPP, le principe in dubio pro duriore ainsi que la maxime inquisitoire et d’office.… Lire la suite

La même procédure exigée lors d’une action reconventionnelle (art. 224 al. 1 CPC)

ATF 143 III 506 | TF, 13.06.16, 4A_576/2016*

Lors d’une procédure simplifiée, l’art. 224 al. 1 CPC n’autorise pas le dépôt d’une action reconventionnelle soumise à la procédure ordinaire. Ces principes ne s’appliquent toutefois pas pour une action partielle et une demande reconventionnelle visant à faire constater l’inexistence de l’entier de la dette et dont la valeur litigieuse dépasse CHF 30’000. Dans ce cas, les deux prétentions s’examinent en procédure ordinaire.

Faits

Une personne fait valoir contre un assureur une action partielle limitée à CHF 30’000. L’assureur dépose une action reconventionnelle et conclut à ce que le tribunal constate l’inexistence de l’ensemble de la créance du demandeur qui se monte au minimum à CHF 750’000. Le Tribunal de première instance déclare irrecevable la demande reconventionnelle, car l’art. 224 al. 1 CPC n’autorise une demande reconventionnelle que si elle est soumise à la même procédure. Le Tribunal cantonal de Lucerne confirme le jugement de première instance. L’assureur saisit alors le Tribunal fédéral qui doit se pencher sur l’admissibilité d’une action reconventionnelle.

Droit

Aux termes de l’art. 224 al. 1 CPC, « le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale ».… Lire la suite