La titularité d’une marque dans un groupe de sociétés

ATF 143 III 216 – TF, 27.02.2017, 4A_489/2016*

Faits

Reico & Partner Vertiebs GmbH, société allemande (la “société-mère“), détient pendant plusieurs années l’entier du capital de Reico Vital Systeme GmbH, Sàrl suisse (la “société-fille“). Toutes deux déploient leur activité dans le même domaine. Par la suite, la société-mère cède 70 % de sa participation dans la société-fille à un tiers.
La société-mère détient la marque allemande “REICO VITAL SYSTEME” depuis 2007. La société-fille est titulaire de deux marques suisses comprenant le mot “REICO”  depuis le mois de décembre 2011. Le gérant de la société-mère est titulaire depuis 2013 de deux autres marques suisses incluant le mot “Reico”, dont la présentation graphique est très similaire à celle des marques détenues par la société-fille. Après la vente des parts sociales de la société-fille, un litige quant à la titularité et l’utilisation de ces diverses marques et noms de domaines survient entre la société-fille d’une part et la société-mère (désormais actionnaire minoritaire) et son gérant d’autre part.

Le tribunal de commerce du canton de Saint-Gall tranche en faveur de la société-mère et de son gérant. Il interdit à la société-fille d’utiliser les marques et le nom de domaine litigieux et en ordonne le transfert à la société-mère.… Lire la suite

Une facture peut-elle constituer un titre de mainlevée définitive ?

ATF 143 III 162 | TF, 27.02.2017, 5A_432/2016*

Faits

La SUVA fait notifier à un poursuivi un commandement de payer, lequel est frappé d’opposition totale. Comme cause de l’obligation, le commandement de payer mentionne une facture.

Considérant que cette facture constitue un titre de mainlevée définitive, la SUVA formule une requête dans ce sens qui est rejetée en première instance. Sur recours, le Tribunal cantonal confirme le jugement de première instance estimant que la facture produite par la SUVA ne constitue pas un titre de mainlevée définitive.

La SUVA forme recours au Tribunal fédéral qui est amené à déterminer si une facture de la SUVA peut constituer un titre de mainlevée définitive.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que la loi assimile à des jugements et donc à des titres de mainlevée définitive les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), principe rappelé, pour le droit des assurances sociales, à l’art. 54 al. 2 LPGA.

Prenant le contre-pied d’une partie de la doctrine, le Tribunal fédéral relève qu’on ne saurait dénier d’emblée la qualité de titre de mainlevée définitive à une facture d’une autorité administrative.

D’après la jurisprudence, il faut entendre par « décision administrative » au sens de l’art.Lire la suite

Les semelles rouges Louboutin sont-elles une marque ?

ATF 143 III 127 – TF, 07.02.2017, 4A_363/2016*

Faits

Le styliste français Christian Louboutin est titulaire d’un enregistrement international pour les semelles rouges des chaussures qu’il produit (ce qu’on définit comme étant une « marque de position »). L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) notifie l’enregistrement à l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) pour qu’il étende la protection de la marque à la Suisse. Ce dernier refuse d’étendre la protection de la marque au motif que la couleur rouge des semelles serait un élément purement décoratif sans caractère distinctif.

Le prononcé de l’IPI étant confirmé par le Tribunal administratif fédéral, Christian Louboutin agit devant le Tribunal fédéral en demandant la protection de l’enregistrement international en Suisse. Se pose ainsi la question de savoir si les semelles rouges du styliste français constituent un caractère distinctif de ses chaussures à talon.

Droit

Les motifs de refus d’enregistrer ou d’étendre la protection d’une marque sont régis par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. L’art. 6quinquies let. b ch. 2 de cette convention prévoit que l’enregistrement d’une marque peut être refusé lorsque cette dernière est dépourvue de tout caractère distinctif ou qu’elle fait partie du domaine public.… Lire la suite

La renonciation à recourir auprès du Tribunal fédéral en arbitrage interne

ATF 143 III 157 | TF, 28.03.2017, 4A_475/2016*

Faits

Une banque suisse cotée à la bourse suisse (SIX Swiss Exchange SA) se fait sanctionner par la Commission des sanctions de cette dernière. La banque recourt auprès du Tribunal arbitral de la bourse qui la sanctionne également.

Durant le délai de recours au Tribunal fédéral, l’avocat de la banque envoie un e-mail à l’avocat de la bourse suisse dans lequel le premier confirme au second que, suite à leur entretien téléphonique, sa mandante – notamment compte tenu du fait que SIX Swiss Exchange ne déposera pas de recours – s’est également décidée à ne pas recourir.

La banque interjette toutefois un recours auprès du Tribunal fédéral qui est appelé à trancher de la validité de la renonciation à recourir postérieure à la sentence.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle en premier lieu qu’en arbitrage interne une renonciation en avance (soit avant le prononcé d’une sentence) à former un recours auprès du Tribunal fédéral n’est pas valable. Toutefois, une renonciation libre à un moyen de droit en pleine connaissance du jugement est en principe valable. La doctrine soutient également qu’une telle renonciation libre et dénuée de toute vice du consentement est valable et non révocable.… Lire la suite

La contestation des décisions de l’AG par l’actionnaire minoritaire

ATF 143 III 120 | TF, 28.02.2017, 4A_579/2016*

Faits

Deux actionnaires détiennent ensemble 50 % du capital-actions d’une SA, notamment sous la forme d’actions à droit de vote privilégié qui leur assurent la majorité des voix à l’assemblée générale de la société. Un troisième actionnaire (“l’actionnaire minoritaire”) détient l’autre moitié du capital-actions, uniquement sous la forme d’actions ordinaires. Les statuts de la société prévoient qu’à défaut de disposition légale ou statutaire contraire, les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité absolue des voix présentes ou représentées. En cas d’égalité des votes, les élections font l’objet d’un tirage au sort. Le président a voix prépondérante pour les autres décisions.

Lors d’une assemblée générale, l’actionnaire minoritaire refuse la réélection du réviseur de la société, contre l’avis des autres actionnaires. Ces derniers convoquent alors une nouvelle assemblée générale et modifient à cette occasion les statuts, de façon à ce que le président ait voix prépondérante pour toutes les décisions de l’assemblée générale, y compris en matière d’élections. Ceci fait, la réélection du réviseur est à nouveau soumise à l’assemblée. Comme précédemment, les actionnaires majoritaires votent pour et l’actionnaire minoritaire contre. Conformément aux statuts modifiés, le vote du président tranche en faveur de la réélection.… Lire la suite