La compétence d’un canton d’adopter les tarifs de l’entreprise de transports publics dans la loi cantonale (art. 15 LTV)

ATF 143 I 109 – TF, 02.09.2016, 2C_62/2015*

Faits

A la suite de l’initiative populaire « Stop aux hausses des tarifs des Transports publics genevois [ci-après : les TPG] ! » (IN 146) acceptée le 18 mai 2014, le Conseil d’État genevois promulgue la loi cantonale modifiant la LTPG/GE prévoyant notamment la modification suivante : « (art. 36 al. 3) Le Grand Conseil fixe les tarifs des transports applicables aux [TPG], à l’exclusion des tarifs 1re classe, pour l’ensemble de son réseau, sur proposition de leur conseil d’administration. Les propositions de tarifs sont transmises au Conseil d’État pour qu’il se détermine et soumette les tarifs proposés au Grand Conseil sous forme d’un projet de loi, à l’exclusion des tarifs 1re classe. Ces tarifs sont les suivants  : […] (art. 36 al. 4) Toute modification des tarifs de transports ou tout nouveau type de tarifs des Transports publics genevois doivent être adoptés par le Grand Conseil et fixés à l’alinéa 3 ». Deux utilisateurs des TPG recourent à la Cour de Justice genevoise contre cette modification et concluent à la constatation de la nullité de ces dispositions, subsidiairement à leur annulation. A la suite du rejet de ce recours, les utilisateurs forment un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si le droit fédéral, en particulier l’art.Lire la suite

La libération de l’exécution anticipée de la peine (art. 236 CPP)

ATF 143 IV 160TF, 16.02.17, 6B_73/2017*

Faits

Un prévenu se trouve en exécution anticipée de sa peine. En août 2016, l’autorité d’appel le condamne à 4,5 ans de prison ferme et ordonne une mesure ambulatoire. Le ministère public recourt contre la mesure ambulatoire et sollicite une mesure institutionnelle. En octobre et novembre 2016, le prévenu demande sa sortie du régime de l’exécution anticipée. En décembre 2016, la direction de la procédure du tribunal cantonal rejette ses demandes de libération. Le prévenu saisit le Tribunal fédéral qui doit clarifier les conditions pour mettre un terme à l’exécution anticipée de la peine.

Droit

L’exécution anticipée de la peine (art. 236 CPP) constitue une mesure de contrainte pénale et nécessite une base légale. La détention provisoire et pour des motifs de sûreté requiert de forts soupçons et une des raisons énumérées à l’art. 221 CPP. Le consentement du prévenu ne modifie pas ce régime qui permet une détention avant jugement ; il permet uniquement d’éviter la procédure formelle prévue à l’art. 224 ss CPP.

Dans une jurisprudence antérieure (ATF 104 Ib 24), le Tribunal fédéral avait considéré que le consentement à l’exécution anticipée de la peine était irrévocable.… Lire la suite

L’inégalité de rémunération dans la fonction publique

ATF 143 I 65 – TF, 02.02.2017, 8C_158/2016*

Faits

La fonction de directeur d’une prison genevoise surpeuplée est colloquée en classe 28. Cette fonction entrait dans le champ d’application de l’ancien art. 23A LTrait (RS/GE B 5 15) lequel prévoyait que les cadres dès la classe 27 exerçant des responsabilités hiérarchiques pouvaient percevoir une indemnité égale à 8.3 % de leur salaire. Sur la base de cet ancien art. 23A LTrait, le Conseil d’Etat genevois a édicté un règlement aux termes duquel les médecins d’un hôpital à Genève ainsi que les cadres supérieurs de l’administration cantonale devaient recevoir cette indemnité.

Le directeur de la prison précitée a donc reçu cette indemnité durant une certaine période.

Le 29 janvier 2015, l’art. 23A LTrait a été abrogé et a été remplacé par un nouvel art. 23B LTrait qui prévoit que dès la classe 27, les médecins de l’hôpital genevois mentionné précédemment exerçant des responsabilités hiérarchiques peuvent percevoir une indemnité égale à 8.3 % de leur salaire. Le nouveau droit ne fait en revanche plus mention des cadres supérieurs de l’administration cantonale.

Par décision du 20 avril 2015, le Conseil d’Etat a informé le directeur de prison, qu’en exécution de la nouvelle réglementation, l’indemnité de 8.3 % serait supprimée à partir du mois d’avril 2015.… Lire la suite

La responsabilité de l’avocat d’office

ATF 143 III 10 |TF, 16.12.2016, 4A_234/2016*

Faits

Après avoir quitté son travail, une employée du CHUV obtient le remboursement en espèces de sa prestation de départ auprès de la Caisse de pension de l’Etat de Vaud (CPEV). Quelques années plus tard, alors qu’elle travaillait comme employée de maison, l’employée dépose une demande de prestations d’invalidité auprès de sa caisse de pension privée. Sa demande est refusée. Contre le refus, l’employée forme un recours. Un avocat est désigné avocat d’office pour la représenter durant la procédure. La décision de refus est confirmée par le Tribunal cantonal des assurances du Canton de Vaud. Sept ans plus tard, l’employée dépose une demande de rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle auprès de la CPEV. Celle-ci rejette la demande en invoquant la prescription. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, puis le Tribunal fédéral, confirment cette décision.

L’employée ouvre action en dommages-intérêts contre l’avocat d’office et lui réclame environ 1.5 millions de francs, correspondant aux montants des prestations d’invalidité qu’elle aurait dû percevoir si sa demande n’avait pas été prescrite. Le tribunal de première instance rejette la demande en considérant que, selon le droit cantonal vaudois, l’avocat d’office n’assume pas de responsabilité personnelle pour son manque de diligence.… Lire la suite

Le recours contre la décision de suspension et le préjudice irréparable

ATF 143 IV 175 | TF, 14.02.2017, 1B_401/2016*

Faits

Par ordonnance pénale, le Ministère public reconnaît un prévenu coupable de conduite malgré une incapacité de conduire et le condamne. Sur opposition du prévenu, le Ministère public maintient son ordonnance pénale, n’administre pas de preuves complémentaires et transmet le dossier au tribunal en vue des débats. Celui-ci suspend la procédure et renvoie l’accusation au Ministère public afin qu’il auditionne le prévenu.

L’autorité de deuxième instance déclare irrecevable le recours du Ministère public contre cette décision, faute de préjudice irréparable. Le Ministère public forme un recours en matière pénale contre cet arrêt d’irrecevabilité. Le Tribunal fédéral est ainsi amené à déterminer si la décision du tribunal de première instance de renvoi et de suspension était susceptible de causer un préjudice irréparable.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle sa jurisprudence en matière de recevabilité des recours contre les ordonnances, décisions, et actes de procédures des tribunaux de première instance (cf. not. ATF 140 IV 202). Selon cette jurisprudence, les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu en vertu de l’art. 393 al. 1 let. b in fine CPP (en relation avec l’art. 65 al. 1 CPP) ne concernent non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure.… Lire la suite