La reformatio in pejus en cas de participation accessoire à un crime

ATF 143 IV 179 | TF, 15.02.2017, 6B_1128/2016*

Faits

Le Ministère public zurichois requiert la condamnation d’un prévenu pour escroquerie (art. 146 CP)  et subsidiairement pour corruption passive (art. 4a al. 1 let. b LCD). Il requiert également la condamnation de deux autres participants principalement pour complicité d’escroquerie (art. 146 CP cum 25 CP) et subsidiairement pour corruption active (art. 4a al. 1 let. a LCD).

Le tribunal de première instance reconnait le premier prévenu coupable d’escroquerie et les deux autres de complicité d’escroquerie. Sur appel des trois condamnés, le tribunal cantonal réforme le jugement de première instance et reconnaît le premier prévenu coupable de corruption passive. Il acquitte les deux autres participants.

Le Tribunal cantonal fonde cet acquittement sur le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Il considère que, dans la mesure où ils ont été condamnés d’escroquerie en tant que complices en première instance, le tribunal ne peut pas les condamner en deuxième instance pour une infraction en tant qu’auteur principal.

Sur recours du Ministère public, le Tribunal fédéral doit déterminer si une condamnation pour participation principale de corruption active en lieu et place de participation accessoire d’escroquerie constitue une reformatio in pejus.… Lire la suite

Le transport en Suisse de mendiants citoyens de l’Union européenne (LEtr 116)

ATF 143 IV 97 | TF, 18.01.2017, 6B_126/2016*

Faits

Des époux exploitent une entreprise de transport roumaine. A ce titre, ils transportent des personnes d’origine rom depuis la Roumanie à Genève. Le moyen de survie en Suisse des passagers est principalement la mendicité. A chaque transport, le couple relève le nom et le numéro de carte d’identité des clients. Le séjour en Suisse des personnes transportées par les époux ne durait pas plus de trois mois.

Le Tribunal correctionnel genevois reconnaît les époux notamment coupables d’infraction à l’art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a LEtr. Sur appel, la cour cantonale acquitte les époux de l’infraction à l’art. 116 LEtr.

Le Ministère public genevois forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher si les époux ont facilité l’entrée ou le séjour illégal d’un étranger en Suisse (art. 116 al. 1 let. a LEtr).

Droit

Selon l’art. 116 al. 1 let. a LEtr, est puni quiconque en Suisse ou à l’étranger, facilite l’entrée ou le séjour illégal d’un étranger.

L’art. 1 al. 1 § 1 de l’annexe I ALCP pose comme principe fondamental que les ressortissants d’une partie contractante doivent être admis sur le territoire des autres parties contractantes sur simple présentation d’une carte d’identité.… Lire la suite

Le recours contre la décision indépendante de confiscation

ATF 143 IV 85 | TF, 16.02.2017, 6B_537/2016*

Faits

Suite à la condamnation d’une personne en Italie, le Ministère public de la Confédération (MPC) prononce la confiscation de ses avoirs auprès d’une banque en Suisse. Sur opposition de la personne concernée, la cour pénale du Tribunal pénal fédéral (TPF), puis sur recours la cour des plaintes du même tribunal confirment la confiscation des avoirs.

Saisi par la personne concernée d’un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral doit déterminer si cette voie de recours est ouverte contre les décisions de la cour des plaintes du TPF rendues dans le cadre d’une procédure de confiscation indépendante (cf. art 376 ss CPP).

Droit

D’après l’art. 79 LTF, le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du TPF, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.

La notion de mesures de contrainte au sens de cette disposition comprend les mesures à caractère incident adoptées dans le cadre d’une procédure pénale, telles que l’arrestation, la mise en détention, le séquestre et la perquisition. Ainsi, une décision de confiscation rendue en application des art. 376 ss CPP, par nature finale et indépendante, sort du champ d’application de cette disposition.… Lire la suite

L’assistance administrative internationale suite à un vol de données bancaires à l’étranger

ATF 143 II 202 | TF, 16.02.2017, 2C_893/2015*

Faits

A la fin de l’année 2010, l’Autorité française de contrôle prudentiel et de résolution (ACP) reçoit des documents internes de UBS France SA par des cadres de cette même société. En juin 2012, le Parquet de Paris ouvre une procédure à l’encontre de cette banque.

En décembre 2013, la Direction générale des finances publiques française (Autorité française) adresse à l’Administration fédérale des contributions (AFC) une demande d’assistance administrative en vue d’obtenir des informations sur des contribuables français. L’Autorité française indique que cette enquête est menée sur la base d’informations transmises par les autorités judiciaires françaises.

Informé de cette procédure, un contribuable s’oppose à toute transmission d’informations qui le concernent. Toutefois, l’AFC décide de faire suite à la demande d’assistance administrative de l’Autorité française.

Le contribuable attaque cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) qui considère qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la demande de l’Autorité française au motif qu’elle viole le principe de la bonne foi (art. 7 let. c LAAF(cf. http://www.lawinside.ch/85 pour un résumé complet de l’arrêt du TAF).

L’AFC interjette un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral qui doit notamment préciser la portée de l’art.Lire la suite

L’application extraterritoriale des règles sur le repos des chauffeurs professionnels (OTR 1)

ATF 143 IV 63 | TF, 21.12.16, 6B_1151/2015*

Faits

Lors d’un contrôle routier, les policiers constatent qu’un chauffeur de cars dont le véhicule est immatriculé en Allemagne n’a pas respecté en Suisse, en Pologne et en Allemagne les normes sur le temps de travail et les pauses des conducteurs contenues dans l’Ordonnance sur les chauffeurs (OTR 1). Le ministère public condamne le chauffeur par ordonnance pénale pour les infractions commises en Suisse et à l’étranger. Le Tribunal fédéral doit alors déterminer si les autorités pénales suisses peuvent condamner un chauffeur pour des infractions commises à l’étranger par un véhicule immatriculé à l’étranger.

Droit

En raison du principe de territorialité, la LCR ne s’applique que pour des états de fait qui se sont déroulés en Suisse. L’art. 56 LCR permet toutefois au Conseil fédéral de prévoir par voie d’ordonnance des dispositions spéciales pour les véhicules immatriculés en Suisse, mais circulant à l’étranger et pour les chauffeurs conduisant en Suisse des véhicules immatriculés à l’étranger. Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l’OTR 1 qui prévoit des temps de repos minimum pour préserver la santé et la sécurité des conducteurs.

En outre, le Tribunal fédéral relève l’existence de l’Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR).… Lire la suite