Le respect d’une ordonnance de mesures superprovisionnelles sur les réseaux sociaux

ATF 142 III 587TF, 11.07.2016, 4A_406/2015*

Faits

Une société demande en mesures provisionnelles et superprovisionnelles qu’il soit fait interdiction à une seconde société d’utiliser un symbole quasiment identique à sa propre marque. Le Handelsgericht argovien accepte la demande et ordonne à la seconde société de ne plus utiliser ce symbole dans ses relations commerciales, notamment sous peine de devoir s’acquitter d’une amende d’ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d’inexécution.

Trois mois plus tard, l’interdiction est confirmée par jugement sur mesures provisionnelles et la seconde société est condamnée à une amende d’ordre de 48’000 francs pour non-exécution pendant 48 jours de l’interdiction d’utiliser le symbole. Ce jugement repose sur le fait que le symbole était encore utilisé par la seconde société sur différents réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Twitter, YouTube).

La seconde société exerce un recours en matière civile contre cette amende d’ordre auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit examiner si l’amende d’ordre, ainsi que son montant, était bel et bien justifiée.

Droit

L’art. 343 al. 1 let. c CPC prévoit que, lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer, le tribunal de l’exécution peut prévoir une amende d’ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d’inexécution.… Lire la suite

Le droit de gage de la banque suite à la faillite de Madoff

ATF 142 III 746 | TF, 03.10.2016, 4A _81/2016*

Faits

Une société sise au Panama ouvre un compte auprès d’une banque vaudoise. La société confie à la banque un mandat de gestion discrétionnaire et signe un acte de gage et cession général qui prévoit que la société accorde à la banque un droit de gage et de nantissement en garantie de toutes les dettes et obligations présentes ou futures découlant de leurs relations d’affaires que la banque a ou pourrait avoir à l’avenir avec la société.

Suite à la découverte de la chaîne de Ponzi mise en œuvre par Bernard Madoff, le trustee de la masse en faillite d’une société de Madoff intente une action contre un fonds de placement dans lequel la banque avait investi pour le compte de la société panaméenne. Le trustee entend également actionner un second fonds de placement dans lequel la banque avait investi pour le compte de la société panaméenne. La banque, qui avait vendu les parts de ces deux fonds avant l’action du trustee, a été informée par le trustee que, si ce dernier ne pouvait pas obtenir le remboursement d’un certain montant par le premier fonds, il se retournerait contre la banque en sa qualité de subsequent transferee.… Lire la suite

Le concours rétrospectif en cas de jugement étranger et la compétence fonctionnelle

ATF 142 IV 329 | TF, 28.06.16, 6B_466/2015*

Faits

En tenant compte de condamnations étrangères d’une durée cumulée de plus de 4 ans, le tribunal de Bâle-Ville, composé de 3 juges, condamne un prévenu à une peine complémentaire (cf. art. 49 al. 2 CP ; concours rétroactif) de 22 mois de peine privative de liberté. Le prévenu recourt au Tribunal cantonal en invoquant une violation de la loi cantonale sur l’organisation judiciaire, qui prévoit que le collège de 3 juges ne peut rendre que des peines privatives de liberté de 5 ans au maximum. Pour le recourant, la compétence cantonale s’analyse selon la peine d’ensemble, et non selon la peine complémentaire. Le Tribunal fédéral doit trancher cette question pour la première fois.

Droit

Avant d’aborder la compétence cantonale, le Tribunal fédéral relève qu’il n’existe pas de concours rétrospectif au sens de l’art. 49 al. 2 CP dans le cas d’espèce. Il renverse ainsi sa jurisprudence jusqu’alors actuelle (ATF 132 IV 102, c. 8.2) qui permettait de prononcer une peine complémentaire à un jugement étranger concernant des faits n’entrant pas dans le champ d’application du CP. Pour le Tribunal fédéral, les autorités judiciaires ne peuvent rendre une peine complémentaire que par rapport à un jugement national.… Lire la suite

La décision au fond de l’autorité de conciliation (art. 212 CPC)

ATF 142 III 638TF, 13.09.2016, 4A_105/2016*

Faits

Un créancier dépose une requête de conciliation contre son débiteur et conclut au paiement de 600 francs. À la fin de l’audience de conciliation, après avoir constaté qu’une solution amiable ne pouvait être trouvée, le créancier requiert que l’autorité de conciliation rende une décision au sens de l’art. 212 CPC. Celle-ci accède à cette requête et ordonne la tenue des “débats principaux” qui se tiennent directement après l’audience de conciliation. Au terme de ces “débats principaux”, les parties plaident la cause au fond.

Deux jours plus tard, l’autorité de conciliation soumet aux parties une proposition de jugement au sens de l’art. 210 CPC aux termes de laquelle elle admet la requête en paiement du créancier. Le débiteur s’oppose à la proposition de jugement si bien que le créancier se voit délivrer une autorisation de procéder.

Le Tribunal cantonal rejette l’appel du créancier dans lequel celui-ci conclut à l’annulation de l’autorisation de procéder et à l’admission (au fond) de sa requête initiale.

Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral doit déterminer si l’autorité de conciliation est obligée de rendre une décision lorsqu’elle a “instruit” le dossier et que la valeur litigieuse ne dépasse pas 2’000 francs.… Lire la suite

La plainte contre la “décision” de maintenir la saisie d’une créance

ATF 142 III 643 | TF, 17.08.2016, 5A_124/2016*

Faits

Un créancier poursuivant requiert la saisie des avoirs d’un débiteur poursuivi qui sont déposés auprès d’une banque. Le 18 août 2015, l’Office des poursuites adresse à la banque un « avis concernant la saisie d’une créance (art. 99 LP) », selon lequel les avoirs du débiteur sont saisis et que la banque ne pourrait désormais plus s’acquitter qu’en mains de l’office. Cet avis n’indique aucune voie de droit. Il s’en est suivi un échange de courriers entre l’Office des poursuites et le débiteur quant au caractère saisissable des avoirs bancaires visés, le poursuivi faisant valoir son immunité diplomatique.

Le 30 septembre 2015, l’Office des poursuites maintient la saisie du compte du débiteur auprès de la banque et informe le débiteur que la saisie sera exécutée le 15 octobre suivant. Contre cette décision, le débiteur forme une plainte qui est rejetée par la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites.

Le débiteur forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher la question de savoir si le débiteur a valablement formé sa plainte contre la décision de l’Office des poursuites du 30 septembre 2015.… Lire la suite