L’assistance administrative en matière fiscale et le principe de la bonne foi

ATF 142 II 218

Faits

Les autorités fiscales françaises adressent à l’Administration fédérale des contributions (AFC) une demande d’assistance administrative en matière fiscale au sujet d’un couple d’époux. En substance, les autorités françaises déclarent que les époux ont l’obligation, en tant que résidents français, de déclarer leurs comptes bancaires ouverts en Suisse. L’AFC accorde par décision la demande d’assistance.

Les époux attaquent cette décision au Tribunal administratif fédéral qui admet leur recours en retenant qu’ils n’étaient pas résidents fiscaux français lors de la période visée par la demande, mais espagnols. Ainsi, la demande de la France est irrecevable, car elle est incomplète et ne respecte pas le principe de la bonne foi (art. 7 LAAF).

L’AFC forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral qui doit trancher la question de savoir si le fait que les époux aient été assujettis de manière illimitée en Espagne durant la période visée par la demande d’assistance des autorités françaises remet en cause la présomption de la bonne foi de la France et partant, la recevabilité de sa demande d’assistance.

Droit

L’échange de renseignements est régi par l’art. 28 par. 1 CDI CH-FR, à teneur duquel les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour l’application la législation relative aux impôts.… Lire la suite

La notification irrégulière de l’acte introductif d’instance (art. 27 al. 2 LDIP)

ATF 142 III 355 | TF, 13.04.2016, 4A_364/2015*

Faits

Une société domiciliée en Arabie saoudite introduit devant la Grand Court des Iles Caïmans une demande en paiement contre un homme d’affaires saoudien domicilié en Arabie saoudite. La Grand Court notifie l’acte introductif d’instance au domicile du défendeur par DHL et publie également l’assignation dans un journal saoudien.

Le défendeur invoque l’incompétence de la Grand Court ainsi que l’irrégularité de la notification de son assignation. La Grand Court se considère toutefois compétente et condamne le défendeur par jugement par défaut à payer au demandeur la somme de 2.5 milliards USD.

Suite à ce jugement, le demandeur introduit devant les autorités genevoises une procédure de séquestre contre le défendeur. Afin de valider le séquestre, le demandeur dépose une requête en reconnaissance et en exequatur en Suisse du jugement de la Grand Court des Îles Caimans.

Le Tribunal de première instance, ainsi que la Chambre civile de la Cour de justice déboutent le demandeur au motif que le défendeur n’avait pas été cité régulièrement devant la Grand Court (art. 27 al. 2 let. a LDIP). Ces deux instances justifient notamment leur refus en se fondant sur l’extrait du Guide de l’entraide judiciaire internationale en matière civile de l’Office fédéral de la justice (OFJ) concernant l’Arabie saoudite.… Lire la suite

La vidéosurveillance par le bailleur

ATF 142 III 263 | TF, 29.03.2016, 4A_576/2015*

Faits

Propriétaire d’un immeuble comprenant 24 appartements, un bailleur fait installer 12 caméras de vidéosurveillance à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment. Alors qu’une partie des locataires accepte cette démarche, un locataire demande que les caméras soient immédiatement enlevées. La conciliation n’ayant pas abouti, le locataire ouvre action et obtient partiellement raison ; le tribunal de première instance ordonne d’enlever les caméras placées dans la partie interne de l’entrée du bâtiment. L’instance d’appel va plus loin et considère que les caméras dans les locaux en proximité de la buanderie doivent également être enlevées.

Le bailleur saisit alors le Tribunal fédéral, appelé à statuer sur l’admissibilité d’un tel système de vidéosurveillance au regard de la LPD.

Droit

Contrairement au droit du travail (cf. art. 328b CO), le droit du bail ne prévoit aucune règle concernant le traitement des données du locataire par le bailleur. La LPD régit le traitement de données concernant des personnes physiques et morales par des personnes privées (art. 2 al. 1 let. a LPD). On entend par traitement toute opération relative à des données personnelles, tel que notamment la collecte, la conservation et l’archivage de données (cf.… Lire la suite

L’assistance judiciaire dans une cause partiellement dépourvue de chance de succès

ATF 142 III 138TF, 09.03.2016, 4D_62/2015*

Faits

Une société coopérative dépose une demande en paiement, auprès d’un Regionalgericht bernois, contre un débiteur pour une dette dont ce dernier s’était porté garant. La demande comprend le remboursement de la dette ainsi qu’un intérêt conventionnel de 8 %.

Le défendeur dépose une demande d’assistance judiciaire qui lui est refusée au motif que sa cause est principalement dépourvue de toute chance de succès.

L’instance cantonale supérieure confirme cette décision. Le débiteur recourt au Tribunal fédéral qui doit préciser la possibilité d’octroyer partiellement l’assistance judiciaire lorsque seule une grande partie de la cause est dépourvue de chance de succès.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle qu’une cause est considérée comme dépourvue de toute chance de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC lorsque les chances de gain sont considérablement plus faibles que le risque de perte du procès. Afin de procéder à cette estimation, il faut se mettre à la place d’une partie qui, en ayant des moyens financiers suffisants, déciderait de poursuivre le procès après une réflexion raisonnée. Le juge doit procéder à un examen préliminaire et provisoire au moment du dépôt de la demande.

En l’espèce, le Tribunal fédéral considère que la cause est dépourvue de chance de succès, sauf pour les frais et intérêts.… Lire la suite

L’égalité des sexes en matière salariale (art. 8 al. 3 Cst.)

ATF 142 II 49TF, 24.03.2016, 8C_376/2015*

Faits

La recourante a occupé le poste de directrice de l’office du personnel du canton. Initialement colloquée en classe 6, niveau d’expérience 4, elle bénéficia ensuite d’un traitement de classe 5, niveau d’expérience 6. Une promotion en classe 4 fut alors fixée comme objectif à moyen terme. Par la suite, les parties convinrent de mettre un terme aux rapports de travail, la recourante fut immédiatement libérée de son obligation de travailler et reçut une indemnité de départ ainsi qu’une prime de prestation.

Suite à un différend entre les parties au sujet du salaire pendant les rapports de service, le Conseil d’Etat, sur demande de la recourante, constata par décision que le canton n’avait pas discriminé la recourante et ne lui verserait en conséquence aucun arriéré de salaire. Après une tentative infructueuse de conciliation, puis le rejet de son recours par le Tribunal cantonal, la recourante recourt maintenant au Tribunal fédéral. Ce dernier doit déterminer si le Tribunal cantonal aurait dû reconnaître une discrimination salariale fondée sur le sexe à l’encontre de la recourante.

Droit

L’art. 8 al. 3 Cst. impose d’octroyer à l’homme et à la femme un salaire égal pour un travail de valeur égale (cf.… Lire la suite