Contributions d’entretien : précisions sur l’art. 125 CC

ATF 147 III 249 | TF, 03.11.2020, 5A_907/2018*

Lorsque des époux divorcent, une contribution d’entretien (art. 125 CC) n’est due que si le mariage a influencé, de manière concrète, la situation financière de l’époux·se créancier·e. Ce n’est pas le cas lorsque les époux n’ont pas cohabité, l’un vivant à l’étranger, et qu’ils n’ont pas eu d’enfants communs, même si l’un a cessé toute activité lucrative, sans nécessité conjugale, pour dépendre financièrement de l’autre.

Faits

Après huit ans d’un mariage sans enfants, des époux se séparent. L’époux verse une contribution d’entretien mensuelle à son épouse durant une année. Il arrête ensuite de payer. L’épouse requiert alors des mesures protectrices de l’union conjugale. L’époux est condamné à lui verser une contribution d’entretien mensuelle.

Une année plus tard, l’époux dépose une demande de divorce. Le Tribunal compétent prononce le divorce, en maintenant l’obligation de l’époux de verser une contribution d’entretien à l’épouse jusqu’à l’âge de la retraite et en le condamnant au versement d’une somme au titre de la liquidation du régime matrimonial. L’époux fait recours auprès du Tribunal cantonal des Grisons qui le rejette.

L’époux recourt au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si en l’espèce le mariage a influencé de manière concrète la situation de l’épouse, ce qui le conduit à préciser sa jurisprudence concernant l’octroi d’une contribution d’entretien au sens de l’art.Lire la suite

Le droit d’accès à l’origine des données

ATF 147 III 139 | TF, 10.12.2020, 4A_125/2020*

Une ordonnance de preuve ne doit pas avoir pour effet de procurer au requérant les informations visées par la demande au fond.

Les informations qui se trouvent dans la mémoire humaine ne tombent pas sous le coup du droit d’accès selon l’art. 8 LPD.

Faits

Un associé d’une étude d’avocats zurichoise est inculpé par les autorités pénales américaines de complicité à des délits fiscaux.

Quelques années plus tard, après avoir été exclu de son étude, l’ancien associé apprend que sa banque veut mettre un terme à sa relation contractuelle avec lui. L’avocat soupçonne qu’un associé de son ancienne étude a informé le General Counsel de la banque du fait qu’il avait été inculpé aux États-Unis. Il dépose alors une demande de droit d’accès fondée sur la protection de données.

Le Bezirksgericht de Zurich rend une ordonnance de preuve afin d’entendre l’associé de l’étude, un autre avocat, ainsi que le General Counsel de la banque au sujet d’une potentielle conversation téléphonique entre l’associé et le General Counsel.

L’Obergericht confirme l’ordonnance de preuve. Il considère en particulier que le droit de connaître l’origine des données (art. 8 al. 2 let.Lire la suite

Le trafic de stupéfiants par métier en cas de commission en bande (art. 19 al. 2 let. b et c LStup)

ATF 147 IV 176 | TF, 03.02.21, 6B_1302/2020*

En cas de trafic illicite de stupéfiants en bande (art. 19 al. 2 let. b LStup), le chiffre d’affaires réalisé par la bande est entièrement imputable à chaque membre afin de déterminer s’il y a commission par métier selon l’art. 19 al. 2 let. c LStup.

Faits

Un individu est condamné à une peine privative de liberté de six ans pour infraction grave à la LStup selon l’art. 19 al. 1 let. b, c, d et g cum art. 19 al. 2 let. a (mise en danger de la santé de nombreuses personnes) et let. b (trafic en bande) LStup par le Bezirksgericht de Kulm en Argovie.

Le prévenu forme appel auprès de la cour cantonale compétente. Celle-ci le condamne à une peine privative de liberté de sept ans et demi, retenant une infraction grave à la LStup selon les dispositions précitées et selon la circonstance aggravante supplémentaire de l’art. 19 al. 2 let. c LStup (trafic par métier). Selon la cour, l’individu se serait associé à quatre autres personnes pour former une bande afin de vendre de la cocaïne à grande échelle.… Lire la suite

Garde alternée, répartition de la part des soins et bonification pour tâches éducatives

ATF 147 III 121 | TF, 26.11.2020, 5A_139/2020*

Lorsque les deux parents participent environ à parts égales à la prise en charge de leurs enfants, la garde alternée (art. 298 al. 2ter CC) peut être mise en place sans que l’un des parents ne doive manifester un intérêt particulier pour l’obtenir. En cas de garde alternée, ce n’est pas le droit de visite qu’il faut répartir, mais la part des soins à apporter aux enfants. L’instauration de la garde alternée entraîne le partage entre les époux de la bonification pour tâches éducatives.

Faits

Après huit ans de mariage et deux enfants communs, un époux demande le divorce. Le Tribunal compétent prononce le divorce. Il accorde aux époux l’autorité parentale conjointe sur leurs deux filles, en les confiant toutefois à la garde de leur mère et en accordant un droit de visite à leur père. Ce dernier doit par ailleurs verser des contributions d’entretien pour les enfants. La bonification pour tâches éducatives est intégralement attribuée à l’épouse. À titre de liquidation du régime matrimonial, le Tribunal ordonne à l’épouse de verser à son époux un montant d’environ CHF 25’000.

Sur appel des deux parties, le Tribunal cantonal fribourgeois précise les modalités du droit de visite de l’époux pour la période des vacances, augmente le montant des contributions d’entretien dues par l’époux et déclare les parties séparées sans versement d’une somme compensatoire de la part de l’épouse au titre de la liquidation du régime matrimonial.… Lire la suite

La prolongation d’une mesure thérapeutique institutionnelle

ATF 147 IV 205 | TF, 22.02.2021, 6B_1375/2020*

Le dies a quo d’une mesure institutionnelle prononcée à l’issue d’une procédure ultérieure indépendante correspond au jour auquel son prononcé est entré en force. La durée effective de la mesure est cependant réduite lorsqu’on lui impute les jours que la personne condamnée a passé en détention pour des motifs de sûretés durant la procédure ultérieure indépendante.

Ainsi, la prolongation après moins d’un an et demi d’une mesure institutionnelle ordonnée pour une durée de trois ans n’est pas contraire au droit si la mesure allait en réalité se terminer un an et demi à compter du prononcé.

Faits

En 2012, un prévenu est condamné par le Kreisgericht de Wil à quatre ans de peine privative de liberté, entre autres pour viol à plusieurs reprises, brigandage, dénonciation calomnieuse et multiples violations graves des règles de la circulation. Le Tribunal cantonal de St. Gall confirme les condamnations de première instance et ordonne une mesure thérapeutique institutionnelle pour traitement des troubles mentaux.

Le 30 octobre 2017, le Service pénitentiaire (Amt für Justizvollzug) du Sicherheits- und Justizdepartement du canton de St. Gall lève la mesure institutionnelle en estimant que la poursuite de celle-ci est vouée à l’échec et place le condamné en détention pour des motifs de sûreté.… Lire la suite