L’exclusion temporaire d’une élève non vaccinée contre la rougeole

TF, 8.06.20, 2C_395/2019

L’exclusion temporaire de l’école d’une élève non vaccinée contre la rougeole après un cas de rougeole déclaré dans sa classe est une mesure proportionnée. L’administration d’immunoglobulines aux autres enfants non vaccinés de sa classe n’entre pas en ligne de compte en tant que mesure moins contraignante, dans la mesure où elle concerne de tierces personnes. 

Faits

En 2017, un enfant d’une classe d’école primaire est atteint de rougeole. La médecin cantonale de Saint-Gall ordonne alors l’exclusion temporaire de l’une de ses camarades de classe pendant deux semaines, au motif que l’élève en question – de même que d’autres élèves de la classe – n’avait pas été vaccinée contre la rougeole et n’avait encore jamais contracté cette maladie.

L’élève exclue, représentée par ses parents, forme recours contre la décision d’exclusion auprès du Tribunal administratif du canton de Saint-Gall, faisant valoir l’absence de proportionnalité de la mesure ordonnée en présence de mesures moins contraignantes, comme l’administration d’immunoglobulines aux enfants ne pouvant pas être vaccinés et n’ayant pas contracté la rougeole.

Déboutée par le Tribunal administratif saint-gallois, l’élève agit devant le Tribunal fédéral. Celui-ci doit en particulier se prononcer sur la proportionnalité de la mesure ordonnée, soit l’exclusion temporaire de l’élève non vaccinée.Lire la suite

Le courtier et le vendeur escroqués : qui est responsable ?

TF, 25.11.2019, 4A_329/2019, 4A_331/2019

Lorsque la partie défenderesse ignore la véracité de certains faits allégués, elle doit les contester et peut préciser qu’elle les conteste faute de les savoir exacts.

Le vol constitue par nature un cas de nécessité justifiant de se contenter d’une vraisemblance prépondérante. En revanche, la victime d’un vol devra généralement apporter la preuve stricte qu’à un moment donné, elle a été en possession de l’objet volé.

Faits

Des époux souhaitent vendre leur villa à Cologny, Genève. Ils concluent alors un contrat de courtage avec un courtier dont ils connaissent l’expérience professionnelle. Le contrat est signé par leur fils, avocat, qui les représente pour la conclusion du contrat. Ce contrat prévoit un prix de vente de CHF 32’000’000 avec une commission de 2 % en faveur du courtier.

Les parties conviennent par ailleurs oralement que le mandat doit être exercé avec discrétion. Le dossier ne doit notamment pas apparaître dans la presse. En effet, les époux avaient été sensibilisés, notamment par le courtier, du risque d’escroquerie lors d’une telle opération.

Après quelques visites infructueuses en raison du prix, le courtier publie deux ans plus tard une annonce sur l’un des plus grands portails immobiliers au monde sans en informer les époux.… Lire la suite

La voie de recours pour soulever une tromperie lors d’une récolte de signatures au niveau fédéral (art. 80 al. 2 LDP)

ATF 146 I 126 | TF, 24.03.2020, 1C_134/2020*

Le recours dirigé contre une décision d’aboutissement d’un référendum prononcée par la Chancellerie fédérale est irrecevable (art. 80 al. 2 LDP).

Faits

La Chancellerie fédérale constate l’aboutissement de la demande de référendum contre la modification du 27 septembre 2019 de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG), laquelle introduit une allocation de paternité (FF 2020 1171).

Le parti socialiste neuchâtelois ainsi que des particuliers interjettent un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Ils font valoir que des irrégularités entachent la récolte de signatures et rendent la validation de la demande de référendum contraire à la garantie des droits politiques (art. 34 Cst.). Des articles de presse relatent en effet que des signatures auraient été obtenues en présentant la demande de référendum comme un objet « pour le congé paternité » (p. ex. RTS, « Méthodes “trompeuses” pour récolter les signatures contre le congé paternité », 6.12.2019 [dernière consultation le 3.7.2020]).

Cette saisine conduit le Tribunal fédéral à examiner si une voie de droit est ouverte contre la décision de la Chancellerie fédérale constatant l’aboutissement d’une demande de référendum (art.Lire la suite

L’action en nullité d’un brevet en lien avec une nouvelle combinaison de caractéristiques

ATF 146 III 177 | TF, 11.05.20, 4A_613/2019*

En droit européen, une modification de l’objet du brevet après la demande est admise uniquement si l’homme du métier peut déduire la modification directement et sans ambiguïté du contenu global de la demande initiale à la date de dépôt, en tenant compte de ses connaissances générales (test “Gold Standard”). Lorsque la demande initiale contient plusieurs listes de caractéristiques, la sélection parmi plusieurs variantes d’une unique caractéristique pour chacune des listes (“singling out”) n’est pas autorisée dans la mesure où cela revient à créer une nouvelle combinaison de caractéristiques. La situation est différente si des références à cette combinaison étaient déjà présentes dans la demande initiale (par exemple si les caractéristiques finalement sélectionnées avaient été désignées comme “préférées”). 

Faits

Mundipharma Medical Company (Mundipharma) détient un brevet européen désignant également la Suisse. Le brevet revendique des formules pharmaceutiques contenant les principes actifs oxycodone et naloxone pour le traitement de la douleur et la réduction simultanée d’effets secondaires.

En 2017, Develco Pharma Schweiz AG (Develco) introduit une action en nullité auprès du Tribunal fédéral des Brevets (TFB) sur la base de l’art. 26 al. 1 let. c LBI cum art. 138 et 123(2) CBE.… Lire la suite

Les modalités de consultation des pièces d’un dossier pénal

ATF 146 IV 218TF, 06.05.2020, 1B_474/2019*

Les défenseurs des prévenus doivent toujours être habilités, pour exercer leur mandat de manière conforme aux règles de la profession d’avocat, à rapporter à leurs clients, après la consultation du dossier, les éléments qu’ils estiment pertinents pour l’enquête – qu’ils soient à charge ou à décharge – afin de pouvoir les conseiller utilement quant à d’éventuelles démarches à accomplir dans la suite de la procédure.

Faits

Suite au dépôt d’une plainte pénale par une société contre un de ses employés, le Ministère public neuchâtelois ouvre une instruction pénale. En cours d’instruction, l’employé prévenu requiert la production par la société d’un rapport établi par un tiers. Sur ordre du Ministère public, la société transmet ledit rapport à la procureure mais précise qu’il contient des secrets d’affaires extrêmement importants. La société invite dès lors le Ministère public à ne pas faire figurer au dossier le rapport dans sa version complète, mais uniquement dans la version caviardée qu’elle propose. En réponse à cette proposition, sous la plume de son conseil, l’employé suggère que “les mandataires soient autorisés à consulter le rapport non caviardé, sous les réserves d’usage […] afin de préserver les secrets d’affaires évoqués par la plaignante”.… Lire la suite