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L’obligation du port du masque dans les commerces comme restriction à la liberté personnelle

ATF 147 I 393 | TF, 08.07.2021, 2C_793/2020*

L’obligation du port du masque dans les commerces et supermarchés est compatible avec la liberté personnelle. Il s’agit d’une mesure proportionnée au but de santé publique visé, soit de réduire la propagation du COVID-19.

Faits

Fin août 2020, le Conseil d’État du canton de Fribourg adopte une ordonnance rendant obligatoire le port du masque pour les personnes dès 12 ans dans les supermarchés et les commerces.

Une personne domiciliée dans le canton de Fribourg forme un recours en matière de droit public contre l’ordonnance susmentionnée et demande son annulation.

Le Tribunal fédéral est amené à déterminer si la disposition de cet acte prévoyant l’obligation du port du masque dans les commerces est compatible avec la liberté personnelle (art. 7 et 10 al. 2 Cst. ; art. 8 par. 1 CEDH).

Droit

En principe, la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel et pratique à l’annulation de l’acte attaqué (art. 89 al. 1 LTF). Celui-ci doit exister tant lors du dépôt du recours qu’au moment où l’arrêt est rendu (ATF 142 I 135).

En l’espèce, l’ordonnance contestée a été abrogée (le port du masque obligatoire étant désormais réglé au niveau fédéral), de sorte que le recourant n’a plus d’intérêt actuel au recours.… Lire la suite

La mise sous écoute et le respect des droits fondamentaux

ATF 143 I 292TF, 21.03.2017, 1B_115/2016*

Faits

Un couple est suspecté d’avoir tué son premier bébé et fait subir de graves lésions corporelles au second. Les suspects se refusent toutefois à toute déclaration. En cours d’instruction, le Ministère public ordonne la mise sous écoute du logement du couple pour un mois. Cette mesure est validée, puis prolongée pour un mois supplémentaire par le Tribunal des mesures de contrainte. Une fois informé de la mesure de surveillance, l’un des prévenus en conteste la licéité. Le Tribunal cantonal compétent lui donne raison et ordonne la destruction immédiate des preuves résultant de la mise sous écoute.

Sur recours du Ministère public, le Tribunal fédéral est appelé à préciser à quelles conditions les mesures techniques de surveillance sont admissibles au regard du droit fondamental à la liberté personnelle et du droit à la vie privée.

Droit

Les mesures techniques de surveillance, telles que la mise sur écoute, sont prévues aux art. 280 ss CPP. De telles mesures ne peuvent en principe viser que les prévenus (art. 281 CPP). En outre, par le renvoi de l’art. 281 al. 4 CPP, les conditions d’une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication sont applicables par analogie.… Lire la suite