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L’accès à l’agenda Outlook d’un fonctionnaire haut placé (art. 6 LTrans)

ATF 142 II 324TF, 23.06.2016, 1C_14/2016*

Faits

Un journaliste requiert l’accès à l’agenda Outlook du directeur général de l’armement pour une période donnée, en application de la Loi sur la transparence (LTrans). L’Office fédéral de l’armement (armasuisse) n’accède que partiellement à sa requête.

Le Tribunal administratif fédéral admet partiellement le recours du journaliste contre cette décision. Armasuisse forme recours au Tribunal fédéral, qui doit en particulier déterminer si l’agenda Outlook du directeur général de l’armement est un document auquel l’accès doit être octroyé en vertu de la LTrans.

Droit

En vertu du principe de la transparence (art. 6 LTrans), toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d’obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités. Par “document officiel“, on entend toute information (1) enregistrée sur un quelconque support, (2) détenue par l’autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et (3) qui concerne l’accomplissement d’une tâche publique (art. 5 al. 1 LTrans).

En l’espèce, la réalisation des deux premières conditions n’est pas contestée. La recourante fait en revanche valoir qu’au regard de l’art. 8 al. 2 LTrans (lequel prévoit que l’accès aux documents officiels n’est autorisé qu’après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base), un document qui ne constituerait la base d’aucune décision politique ou administrative, comme l’agenda Outlook du directeur général de l’armement, ne concernerait pas l’accomplissement d’une tâche publique au sens de l’art.Lire la suite