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L’interdiction de se dissimuler le visage dans les endroits publics en droit cantonal tessinois

ATF 144 I 281 | TF, 20.09.2018, 1C_211/212/2016*

Une loi interdisant la dissimulation du visage est disproportionnée et porte ainsi atteinte à la liberté de réunion, à la liberté d’opinion et à la liberté économique si elle ne prévoit pas d’exceptions permettant l’exercice de ces libertés d’une manière qui ne met pas en danger les intérêts publics poursuivis par cette loi, tels que l’ordre public ainsi que la sécurité publique. 

Faits

À la suite d’une initiative populaire visant l’interdiction de se dissimuler le visage dans les endroits publics et ouverts au public, le Grand Conseil tessinois adopte la loi sur la dissimulation du visage (LDiss), un règlement y relatif ainsi que la loi sur l’ordre public (LOrP).

Contre les deux lois, deux citoyens forment un recours en matière de droit public. Ils demandent l’annulation de la LDiss et de certains articles de la LOrP. Subsidiairement, ils demandent que ces lois soient interprétées de manière conforme à la Constitution fédérale. Les requérants invoquent principalement, à l’appui de leurs recours, plusieurs droits fondamentaux, notamment la liberté d’opinion (art. 16 Cst.), la liberté de réunion (art. 22 Cst.) et la liberté économique (art.Lire la suite

L’effet horizontal des droits fondamentaux

ATF 143 I 217 | TF, 04.04.2017, 5D_172/2016*

Faits

Un couple d’époux acquiert une parcelle en Valais pour y construire une maison familiale. Un agriculteur voisin conteste ce projet devant les tribunaux civils, au motif que la nouvelle construction ferait obstacle au chemin d’accès agricole dont il bénéficierait notoirement et depuis longtemps. Il a gain de cause en première instance, mais voit son action rejetée par le Tribunal cantonal.

L’agriculteur recourt devant le Tribunal fédéral. Il s’agit de déterminer si le recourant a acquis une servitude de passage par prescription acquisitive.

Droit

S’agissant d’une contestation civile dont la valeur litigieuse est inférieure à CHF 30’000, en l’absence de question juridique de principe, seul le recours constitutionnel subsidiaire est recevable (art. 113 ss LTF). Le recourant peut faire valoir des griefs constitutionnels (art. 116 LTF), qu’il doit alléguer et motiver de façon suffisante (art. 106 al. 2 LTF).

S’agissant du droit matériel, celui qui a exercé pendant trente ans sans interruption, paisiblement et comme ayant-droit une servitude sur un immeuble non immatriculé peut en requérir l’inscription (art. 662 al. 1 cum art. 731 al. 3 CC). Par ailleurs, la loi valaisanne d’application du Code civil, se fondant sur la réserve de l’art.Lire la suite