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Le délai pour intenter l’action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP)

ATF 143 III 38 | TF, 14.12.2016, 4A_139/2016*

Faits

Un créancier obtient le prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition formée par son débiteur. Le jugement  de mainlevée est notifié au débiteur le 9 décembre 2014. Le débiteur dépose une action en libération de dette le 8 janvier 2015. Le créancier fait valoir l’exception de tardiveté de l’action, ce que le tribunal rejette par décision incidente. Le créancier fait alors appel de ce jugement et obtient gain de cause. L’action en libération de dette du débiteur est donc déclarée irrecevable, car tardive.

Saisi d’un recours en matière civile du débiteur, le Tribunal fédéral doit trancher deux questions, à savoir : (isi le dies a quo du délai de 20 jours pour le dépôt de l’action en libération de dette est le jour de la notification de la décision de mainlevée provisoire de l’opposition ou le lendemain de l’expiration du délai de recours contre celle-ci ; (ii) si les féries judiciaires de l’art. 145 al. 1 CPC (de Noël en l’espèce) ou bien les féries et périodes de suspension prévues par la LP (art. 56 et 63 LP) s’appliquent au délai pour intenter l’action en libération de dette suite au prononcé de la mainlevée provisoire.… Lire la suite