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La compétence matérielle du tribunal de commerce en cas de défendeur non-inscrit au registre du commerce

TF, 02.06.2023, 4A_581/2022*

Un demandeur principal inscrit au registre du commerce ne peut actionner un défendeur non-inscrit devant le tribunal de commerce (art. 6 al. 2  et 3 CPC). Dans une telle constellation, lorsque le défendeur dépose une demande reconventionnelle, le tribunal de commerce a la compétence de la traiter. La recevabilité de la demande reconventionnelle ne guérit en revanche pas le défaut de compétence matérielle de la demande principale.

Faits

En 2011, une société allemande conclut un contrat de prêt avec une société suisse portant sur CHF 2’500’000 avec un taux d’intérêt annuel de 5 %. La société allemande n’est pas inscrite au registre du commerce suisse ni au registre du commerce allemand.

En 2017, la société allemande réclame le paiement des intérêts ; elle finit par résilier le contrat. Elle exige alors le remboursement des CHF 2’500’000 et des intérêts dus. Suite à l’envoi d’un commandement de payer et de son opposition, le Kreisgericht de St-Gall accorde la mainlevée provisoire.

La société suisse intente une action en libération de dette auprès du Handelsgericht de St-Gall. Elle demande au tribunal de constater l’inexistence des créances précitées. La société allemande introduit une demande reconventionnelle et conclut au paiement du montant du prêt et des intérêts.… Lire la suite

La recevabilité d’une action cumulée à une action en libération de dette

TF, 06.07.2022, 4A_592/2021*

L’action cumulée à une action en libération de dette n’est admissible que si elle n’est pas elle-même soumise à la tentative de conciliation préalable ; la recevabilité devant être examinée séparément pour chacune des deux actions. Néanmoins, il y a lieu de faire une exception pour l’action cumulée en restitution de la cédule hypothécaire lorsqu’elle est un simple accessoire de l’inexistence de la créance objet de l’action en libération de dette.

Faits

Un créancier prête CHF 250’000 à un débiteur moyennant la remise d’une cédule hypothécaire au porteur. À l’échéance du prêt, le débiteur ne rembourse que CHF 200’000 estimant que le créancier lui a remis partiellement la dette pour un montant de CHF 50’000.

Le créancier met le débiteur aux poursuites pour ce montant de CHF 50’000. Suite à l’opposition du débiteur, le créancier en obtient la mainlevée provisoire. Le débiteur introduit dès lors une demande en libération de dette (art. 83 al. 2 LP), laquelle ne doit pas être précédée d’une procédure de conciliation (art. 198 let. e ch. 1 CPC) – et conclut (i) à ce qu’il soit constaté qu’il n’était pas le débiteur du montant de CHF 50’000 et (ii) à ce que le défendeur libère et lui restitue la cédule hypothécaire.Lire la suite