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Le principe de la bonne foi en droit fiscal

TF, 19.01.2022, 2C_461/2021

Pour se voir accorder un statut fiscal particulier obtenu par le passé pour une période fiscale future en application du principe de la bonne foi, il faut que l’administration fiscale promette expressément d’accorder ce statut pour une période fiscale subséquente. Le simple fait d’avoir bénéficié du statut durant une certaine période ne remplace pas la promesse de l’administration fiscale.

Faits

Une société anonyme sise à Sierre est active dans la détention de participations. Depuis sa création en 1967, la société est taxée parfois en tant que société de placement de capitaux ordinaire, parfois en tant que société holding. Depuis la période fiscale 2002, la société bénéficie du statut fiscal privilégié de société holding uniquement.

Pour la période fiscale 2017, le Service cantonal des contributions du Valais ne reconnaît pas le statut de société holding et considère que la société doit être taxée de manière ordinaire.

La Commission des recours en matière fiscale du canton du Valais admet le recours de la société. La société pouvait se fier de bonne foi à la pratique adoptée par l’administration fiscale concernant la reconnaissance de son statut de société holding. En particulier, la situation n’avait pas changé, les participations détenues par la société n’ayant pas subi de modifications majeures depuis la reconnaissance de son statut particulier.… Lire la suite

L’effet anticipé de la zone réservée (art. 27 LAT)

TF, 09.07.2021, 1C_358/2020

Une commune est en droit d’entreprendre des démarches en matière de planification en réponse à un projet de construction spécifique, notamment en adoptant une zone réservée (art. 27 al. 1 LAT). Savoir si la zone réservée s’oppose à la délivrance du permis de construire suppose une pesée des intérêts privés et publics concernés.

Faits

Une société demande un permis de construire pour stocker et exploiter des minéraux sur une parcelle située sur le territoire de la commune de Stans. La parcelle est colloquée en zone industrielle. Après le dépôt de cette demande, la commune adopte une zone réservée (art. 27 al. 1 LAT) couvrant l’ensemble du territoire de la zone industrielle. La commune envisage en effet de modifier l’affectation de la zone.

La société conteste l’adoption de la zone réservée. Sans succès devant les autorités cantonales, la société forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer quant aux effets de la zone réservée sur la demande de permis de construire formulée antérieurement.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle notamment que selon l’art. 27 al. 1 LAT, si l’adaptation d’un plan d’affectation s’impose, l’autorité peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités.… Lire la suite

Le plan d’affectation spécial lié à un projet de résidences secondaires (art. 26 al. 1 LRS)

ATF 146 II 80 | TF, 23.01.2020, 1C_161/2019*

Pour qu’une résidence secondaire soit autorisée sur la base d’un plan d’affectation spécial au sens de l’art. 26 al. 1 LRS, ce plan doit montrer avec suffisamment de clarté qu’il est destiné pour une part essentielle au moins à la construction de résidences secondaires.

Faits

En 2010, la commune de Laax adopte le plan d’aménagement de quartier « Wohnüberbauung Lag-Pign ». Ce plan prévoit le développement résidentiel du quartier. À la suite de l’adoption du plan, plusieurs résidences secondaires sont construites. En 2017, une entreprise de construction sollicite l’octroi d’autorisations pour la construction de deux résidences secondaires supplémentaires.

Helvetia Nostra s’oppose à l’octroi des autorisations au motif que la construction de nouvelles résidences secondaires est interdite depuis l’entrée en vigueur de l’art. 75b Cst. en 2012. La commune écarte l’opposition et accorde les autorisations en application de l’art. 26 LRS. Le Tribunal cantonal confirme les autorisations délivrées.

Helvetia Nostra forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si le plan de quartier répond aux exigences de l’art. 26 LRS, cas échant si les autorisations pour la construction des résidences secondaires peuvent être délivrées sur la base de ce plan.… Lire la suite

Le bouclier fiscal en droit genevois

TF, 07.08.2018, 2C_869/2017

Le bouclier fiscal prévu à l’art. 60 al. 1 LIPP-GE dispose que la charge fiscale ne peut « (…) excéder au total 60 % du revenu net imposable. Toutefois, pour ce calcul, le rendement net de la fortune est fixé au moins à 1 % de la fortune nette ». Le texte légal ne permet pas de considérer que le « revenu net imposable » de l’art. 60 al. 1 LIPP-GE première phrase correspond toujours à 1 % de la fortune nette selon l’art. 60 al. 1 LIPP-GE seconde phrase.

Faits

Un contribuable imposé dans le canton de Genève dispose d’un revenu net imposable nul, compte tenu de plusieurs déductions, et d’une fortune imposable de l’ordre de CHF 5’000’000.

En tenant compte d’une réduction liée au bouclier fiscal, l’Administration fiscale cantonale genevoise (AFC) fixe les impôts cantonaux et communaux (ICC) sur la fortune à environ CHF 30’000.

Le contribuable conteste le calcul relatif au bouclier fiscal, d’abord devant l’AFC, puis auprès du Tribunal administratif de première instance, où il obtient gain de cause. Sur recours de l’AFC, la Cour de justice rétablit la décision de taxation.

Le contribuable forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.… Lire la suite

L’effet horizontal des droits fondamentaux

ATF 143 I 217 | TF, 04.04.2017, 5D_172/2016*

Faits

Un couple d’époux acquiert une parcelle en Valais pour y construire une maison familiale. Un agriculteur voisin conteste ce projet devant les tribunaux civils, au motif que la nouvelle construction ferait obstacle au chemin d’accès agricole dont il bénéficierait notoirement et depuis longtemps. Il a gain de cause en première instance, mais voit son action rejetée par le Tribunal cantonal.

L’agriculteur recourt devant le Tribunal fédéral. Il s’agit de déterminer si le recourant a acquis une servitude de passage par prescription acquisitive.

Droit

S’agissant d’une contestation civile dont la valeur litigieuse est inférieure à CHF 30’000, en l’absence de question juridique de principe, seul le recours constitutionnel subsidiaire est recevable (art. 113 ss LTF). Le recourant peut faire valoir des griefs constitutionnels (art. 116 LTF), qu’il doit alléguer et motiver de façon suffisante (art. 106 al. 2 LTF).

S’agissant du droit matériel, celui qui a exercé pendant trente ans sans interruption, paisiblement et comme ayant-droit une servitude sur un immeuble non immatriculé peut en requérir l’inscription (art. 662 al. 1 cum art. 731 al. 3 CC). Par ailleurs, la loi valaisanne d’application du Code civil, se fondant sur la réserve de l’art.Lire la suite