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La demande d’instauration d’un curateur ou d’une curatrice de représentation pour l’enfant

ATF 147 III 451 | TF, 07.10.2020, 5A_123/2020*

Lorsqu’un·e enfant demande qu’un curateur ou une curatrice de représentation lui soit instauré·e (art. 299 al. 3 CPC), le refus éventuel constitue une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure matrimoniale. Cette décision est susceptible de recours, puisqu’elle est de nature à causer un préjudice irréparable à l’enfant (art. 93 al. 1 lit. a LTF). En l’espèce, le recours étant dirigé contre une décision portant sur des mesures provisionnelles, les motifs sont limités (art. 98 LTF).

Faits

Des époux, parents de deux filles nées en 2005 et 2010, entament une procédure de divorce. Une curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, est instaurée en faveur des enfants. Leur mère réclame la garde exclusive, avec un droit de visite de leur père. Pendant la procédure, la mère trouve un nouvel emploi dans le canton de Schwyz et compte s’y établir avec ses filles dès le 1er septembre 2019.

Le conseil du père informe le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois que la fille aînée, alors âgée de treize ans, a contacté une avocate pour la représenter dans la procédure de divorce de ses parents.… Lire la suite

La prise d’inventaire pour sauvegarde des droits de rétention est-elle une mesure provisionnelle ?

ATF 146 III 303 | TF, 10.03.2020, 5A_764/2019*

Devant le Tribunal fédéral, les griefs relatifs aux conditions de fond d’une prise d’inventaire pour sauvegarde des droits de rétention (art. 283 LP) sont limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF). En revanche, l’exécution de la prise d’inventaire ne constitue pas une mesure provisionnelle et les motifs de recours sont donc ceux des art. 95 s. LTF.

Faits

Suite à la contestation de la résiliation de divers baux portant sur des locaux commerciaux, une société bailleresse requiert une prise d’inventaire pour sauvegarder ses droits de rétention à l’encontre d’une société locataire auprès de l’Office des poursuites de la Veveyse.

L’office ayant exécuté l’inventaire, la société locataire saisit la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois de plusieurs plaintes portant notamment sur les conditions matérielles de la prise d’inventaire et sur son exécution.

Suite au rejet des plaintes par la chambre des poursuites, la société locataire exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, qui est pour la première fois amené à déterminer si la prise d’inventaire  pour sauvegarde des droits de rétention doit être qualifiée de mesure provisionnelle au sens de l’art.Lire la suite