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L’inscription d’un objet à l’ordre du jour (art. 699 al. 3 CO)

ATF 142 III 16 | TF, 27.11.2015, 4A_296/2015*

Faits

En se fondant sur l’art. 699 al. 3 CO, un actionnaire détenant 50 % d’une société anonyme à capital-actions de 100’000 francs ouvre action en convocation d’une assemblée générale ordinaire et en inscription de plusieurs objets à l’ordre du jour.

Le Handelsgericht de Zurich donne raison à l’actionnaire et ordonne la convocation de l’assemblée générale et l’inscription des points à l’ordre du jour. Contre cette décision, la société forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

Dans un premier temps, la société estime que l’actionnaire n’a pas un droit à inscrire des éléments à l’ordre du jour, car il ne détient pas des actions d’une valeur nominale de 1 million de francs. Dans un second temps, la société considère que le Handelsgericht n’aurait pas dû inscrire certains points à l’ordre du jour, car, s’ils venaient à être acceptés par l’assemblée générale, ces points seraient contraires à la loi et donc susceptibles d’être annulés par une action en annulation (art. 706 al. 1 CO).

Le Tribunal fédéral doit ainsi se déterminer sur les conditions qui permettent à un actionnaire d’inscrire des points à l’ordre du jour et sur le pouvoir de contrôle du juge de l’inscription.… Lire la suite

La résiliation du bail durant une procédure de conciliation (CO 271a I/d)

ATF 141 III 101 | TF, 20.01.2015, 4A_482/2014*

Faits

En date du 25 mars 2012, un locataire dépose une requête de conciliation contre son bailleur et réclame la diminution du loyer pour cause de défauts de l’immeuble ainsi que la suppression de ces défauts.

Le même jour, le bailleur résilie le contrat du locataire en faisant usage de la formule officielle. Il s’avère par la suite que le bailleur n’était pas au courant du dépôt de la requête de conciliation lors de la résiliation.

Le locataire ouvre une procédure en annulation du congé pour cause de résiliation abusive en s’appuyant sur l’art. 271a al. 1 let. d CO. Selon cette disposition, le congé est annulable lorsqu’il est donné par le bailleur pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi.

Le Tribunal des baux et loyer rejette l’action. Sur appel, le Tribunal cantonal zurichois confirme la décision de première instance. En substance, les instances cantonales considèrent que l’art. 271a al. 1 let. d CO ne s’applique pas lorsque le bailleur n’était pas au courant de l’ouverture d’une procédure de conciliation.… Lire la suite

Le grief de l’ordre public formel dans une procédure d’exequatur

ATF 141 III 210 | TF, 09.04.2015, 4A_203/2014*

Faits

Une société d’assurance russe (« l’assurance ») conclut un contrat avec une entreprise étatique russe afin d’assurer une centrale hydroélectrique appartenant à cette dernière. L’assurance est réassurée, entre autre, par un contrat conclut avec une société de réassurance suisse (« le réassureur »). Ce contrat prévoit une clause d’élection de for en faveur des tribunaux russes. Suite à un grave accident qui se produit à la centrale hydroélectrique, l’assurance paye l’intégralité de la somme assurée. Les réassureurs refusent toutefois – en partie – de couvrir le dommage.

L’assurance actionne le réassurer en payement de la somme assurée devant un tribunal commercial de Moscou. Celui-ci admettant l’action, le réassurer épuise alors en vain les trois autres instances disponibles, qui le déboutent.

Ayant obtenu gain de cause de manière définitive, l’assureur demande au Bezirksgericht zurichois de reconnaître le jugement russe et de le déclarer exécutable en Suisse (exequatur). Cette demande est admise. Le réassureur recourt à l’Obergericht, puis au Tribunal fédéral (en matière civile) en faisant valoir qu’une reconnaissance de la décision russe se heurterait à l’ordre public formel et ne serait dès lors possible à la teneur de l’art. 27 al. 2 let. b LDIP.… Lire la suite